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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 6 juin 2025, n° 2025F00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025F00645 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 06/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F645
Demandeur (s) :
Pôle de recouvrement spécialisé du Morbihan,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentant (s) : Madame Laurence ROCHE
Défendeur (s) : Monsieur, [C], [N] -, [L],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentant (s) :
Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Nathalie LE MEUR
Juges. Madame Catherine LE POUL
Greffier lors des déb ats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auq quel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 06/06/2025
107,56
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant exploit d’huissier des finances publiques en date du 05/05/2025, le Pôle de recouvrement spécialisé du Morbihan a assigné Monsieur, [C], [N] -, [L], afin de voir constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ;
Attendu que le débiteur n’a pas comparu, ni personne pour lui ; qu’il y a lieu de constater sa non comparution ;
Attendu que le créancier poursuivant demande l’ouverture d’une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur, [N], [C] compte tenu de l’existence d’une dette fiscale s’élevant à la somme de 19 272€ se décomposant en 18 333€ de droits et 939€ de pénalités, correspondant à des rappels de TVA 2019 et 2020 et une CFE 2023 ; que par courriel Monsieur, [C] a informé le créancier ne pas pouvoir respecter l’échéancier qui lui avait été accordé en avril 2023 et être sans solution pour apurer la dette ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ; que les dispositions du 2° de l’article L.681-1 du code de commerce ne sont pas réunies ;
Que cette situation démontre que Monsieur, [C], [N] -, [L] est dans l’impossibilité de faire face à son passif professionnel exigible avec son actif professionnel disponible ; que l’état de cessation des paiements tel que défini dans l’article L. 631-1 du code de commerce est donc avéré ;
Qu’il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur, [C], [N] –, [L], portant sur les éléments du seul patrimoine professionnel, sans préjudice des dispositions de l’article 19-I de la loi n°2022-172 du 14/02/2022 ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce,
Le Ministère Public entendu ;
Le demandeur entendu ;
Constate la non comparution de Monsieur, [C], [N] -, [L],
Constate que les dispositions du 2° de l’article L.681-1 du code de commerce ne sont pas réunies ;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par application des dispositions de l’article L.681-2 II du code de commerce à l’égard de :
Monsieur, [C], [N] –, [L] (entreprise individuelle)
,
[Adresse 3],
Vente de sandwich et tous produits alimentaires et non alimentaires sur fêtes et marchés, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 809425226,
Rappelle que la procédure ne porte que sur les éléments du seul patrimoine professionnel sans préjudice des dispositions de l’article 19-I de la loi n°2022-172 du 14/02/2022 ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 06/12/2023 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur LE DU Patrice, en qualité de juge commissaire ;
Monsieur GAHINET Michel, en qualité de juge commissaire suppléant ;
La Selarl FIDES prise en la personne de Maître, [Y], [U], demeurant, [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire ;
La SELARL CPJBL, commissaire-priseur demeurant à, [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;
Ouvre une période d’observation de six mois à compter du présent jugement ;
Dit que conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce, l’affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l’ audience du 29/08/2025 à 11 heures 35 pour faire un point sur la situation de l’entreprise ;
Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Madame Nathalie LE MEUR
Signe electroniquement par Nathalie LE MEUR
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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