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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 9 janv. 2025, n° 2024J00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00454 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 09/01/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J454
DEMANDEUR LOXAM [Adresse 1]
représenté(e) par Maître [O] [J] / cabinet WAGNER-[O] -
DÉFENDEUR Teknic Elec Union [Adresse 2]
non comparante
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Michel CAP
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Michel CAP Juges : Monsieur Dominique BUSSON Monsieur Michel GAHINET
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 09/01/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
La société LOXAM qui a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie, a loué pendant les mois de janvier 2024 à octobre 2024, à la société TEKNIC ELEC UNION, divers matériels pour les besoins de son activité professionnelle. Le montant des factures restant impayées s’élève à 4 842,18 €, selon le relevé de compte du 18 novembre 2024 ci-dessous.
La SARL TEKNIC ELEC UNION n’a effectué aucun règlement malgré plusieurs tentatives de recouvrement amiable du service contentieux de la société SAS LOXAM, tant par téléphone que par écrit.
Un dernier avis amiable avant procédure, dit mise en demeure, a été adressé le 30 juillet 2024 à la société à responsabilité limitée TEKNIC ELEC UNION, en vain.
D’autre part, la société TEKNIC ELEC UNION n’a pas restitué à la société LOXAM plusieurs matériels loués à différentes agences LOXAM.
Une mise en demeure de restitution a alors été transmise à la société TEKNIC ELEC UNION le 18 juillet 2024 pour la récupération de cinq conteneurs 20 pieds.
Suite à cette mise en demeure trois conteneurs ont pu être récupérés.
Malheureusement, deux conteneurs loués à l’agence [Localité 1] Ouest, n’ont pas été restitués à la SAS LOXAM.
La société LOXAM a donc porté plainte pour abus de confiance contre la société TEKNIC ELEC UNION, le 5 novembre 2024, auprès de la gendarmerie départementale de [Localité 1], eu égard à la non restitution d’un conteneur 32M3 n°V4054074 (n° de série : 317970/9/), loué selon contrat n°91684840 du 8 avril 2024 et d’un conteneur 32M3 n° V4053042 (n° de série : 3124054/IN20DV001086), loué selon contrat n° 91679532 du 26 juillet 2023.
Les conteneurs n’ont pas été restitués à ce jour.
000
C’est dans ce contexte que par exploit d’huissier du 05/12/2024, la société LOXAM sollicite du tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Voir condamner la SARL TEKNIC ELEC UNION à payer à la S.A.S. LOXAM la somme de 4.842,18 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 726,33 € et d’une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 800 € (40 € x 20 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
Voir en application de l’article 1227 du code civil, prononcer à effet du 6 novembre 2024, la résiliation des contrats :
Contrat n°91684840 du 8 avril 2024 relatif à la location d’un conteneur 32M3 n°V4054074 (n° de série : 317970/9),
Contrat n°91679532 du 26 juillet 2023 relatif à la location de conteneur 32M3 n° V4053042 (n° de série : 3124054/IN20DV001086).
Voir ordonner la restitution du conteneur 32M3 n° V4054074 (n° de série: 317970/9I) et du conteneur 32M3 n° V4053042 (n° de série : 3124054/IN20DV001086), sous peine d’une astreinte de 80,00€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, pendant une période de trois mois.
A défaut de restitution de ces matériels dans ce délai, autoriser la SAS LOXAM à demander la liquidation de l’astreinte devant la présente juridiction qui reconnaîtra sa compétence en vertu de l’article L313-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Voir condamner la société à responsabilité limitée TEKNIC ELEC UNION à payer à la S.A.S. LOXAM la somme de 815,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Sur cette assignation, la partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n’était pas représentée à l’audience ; qu’il y a lieu de constater sa non comparution ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 09/01/2025 et sur rapport de Monsieur Michel CAP, jugerapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe, ce jour ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Attendu qu’aux termes de l’article 1104 du code civil :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Attendu qu’au vu des pièces produites, notamment des contrats de location qui font la loi des parties, des factures qui sont parfaitement conformes ainsi que des relances demeurées infructueuses, la société LOXAM justifie d’une créance certaine, liquide et exigible ;
Qu’il convient en conséquence de condamner la société Teknic Elec Union à payer à la société LOXAM la somme principale réclamée, outre intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour
frais de recouvrement, et ce, en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
Attendu qu’en considération du non-respect des obligations par la société Teknic Elec Union, il convient de prononcer à effet du 6 novembre 2024, la résiliation des contrats :
* Contrat n°91684840 du 8 avril 2024 relatif à la location d’un conteneur 32M3 n°V4054074 (n° de série : 317970/9),
* Contrat n°91679532 du 26 juillet 2023 relatif à la location de conteneur 32M3 n° V4053042 (n° de série : 3124054/IN20DV001086) ;
Et d’ordonner, sous peine d’une astreinte de 50 € € par jour de retard commençant à courir trois jours ouvrés après la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois, la restitution du matériel, objets dudit contrat à savoir :
* le conteneur 32M3 n° V4054074 (n° de série: 317970/9I),
* le conteneur 32M3 n° V4053042 (n° de série : 3124054/IN20DV001086) ;
Attendu qu’à défaut de restitution du matériel dans ce délai, la société LOXAM sera en droit de faire liquider l’astreinte devant la présente juridiction, conformément à l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu que la société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en l’évaluant à la somme de 815 €, elle en a fait une juste appréciation nullement exagérée qu’il lui sera fait droit ;
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et EN PREMIER RESSORT, assisté du greffier ;
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Constate la non comparution de la société Teknic Elec Union ;
Dit que la demande de la société LOXAM est régulière, recevable et bien fondée ;
En conséquence,
Condamne la SARL TEKNIC ELEC UNION à payer à la S.A.S. LOXAM la somme de 4.842,18 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 726,33 € et d’une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 800 € (40 € x 20 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
Prononce à effet du 6 novembre 2024, la résiliation des contrats :
* Contrat n°91684840 du 8 avril 2024 relatif à la location d’un conteneur 32M3 n°V4054074 (n° de série : 317970/9),
* Contrat n°91679532 du 26 juillet 2023 relatif à la location de conteneur 32M3 n° V4053042 (n° de série : 3124054/IN20DV001086) ;
Ordonne sous peine d’une astreinte de 50 € € par jour de retard commençant à courir trois jours ouvrés après la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois, la restitution par la société Teknic Elec Union du matériel, objets dudit contrat à savoir :
* le conteneur 32M3 n° V4054074 (n° de série: 317970/9I),
* le conteneur 32M3 n° V4053042 (n° de série : 3124054/IN20DV001086) ;
Se réserve le droit de liquider l’astreinte ainsi ordonnée, conformément à l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la société Teknic Elec Union à payer à la société LOXAM la somme de 815 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Teknic Elec Unionaux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du même code, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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