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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 21 avr. 2026, n° 2025F01759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01759 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
3ème Chambre
N° RG: 2025F01759
DEMANDEUR
SA C.G.L. – COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Mes [T] [B] et [D] [V] du cabinet CLOIX MENDES-GIL [Adresse 3]
DEFENDEURS
SASU MAGISTIC [M] [Adresse 4] non comparant
M. [K] [M] [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Pascale BOUTBOUL en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, Mme Pascale BOUTBOUL, M. Arnaud du PELOUX, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Pascale BOUTBOUL, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société C.G.L.- COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (ci-après la société CGL) se dit créancière de la société MAGISTIC [M] au titre d’un contrat de location avec option d’achat portant sur le financement d’un véhicule MERCEDES VITO pour un montant de 48.061,76€, ainsi que de M. [K] [M] (ci-après M. [M]) en sa qualité de caution solidaire à hauteur de 60.077,20€.
La société MAGISTIC [M] a cessé de régler ses échéances de loyers et les mises en demeure sont restées vaines.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par deux actes de Commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, signifiés par remise de l’acte en l’étude, la société CGL a assigné la société MAGISTIC [M] et M. [M], demandant au Tribunal de céans de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1224, 1225, 1227, 1229 et 1343-2 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
Dire et Juger que la déchéance du terme est acquise depuis le 11 septembre 2024, date de la mise en demeure ; A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de LOA sur le fondement de l’article 1227 du Code civil avec effet au 11 septembre 2024 ;
Condamner solidairement la société MAGISTIC [M], société locataire et M. [K] [M], caution personnelle et solidaire à payer à la société CGL la somme en principal de 33.797,79€, majorée des intérêts au taux contractuel de 2,76 % l’an à compter du 19 août 2025, date de l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement ;
Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Ordonner la restitution du véhicule de marque MERCEDES type VITO 116 CDI [Q] SELECT – immatriculation [Immatriculation 1], dont la société CGL est propriétaire sous astreinte de 100,00€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; étant précisé qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ; N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
Condamner in solidum la société MAGISTIC [M], société locataire et M. [K] [M], caution personnelle et solidaire au paiement d’une somme de 700,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
Condamner in solidum la société MAGISTIC [M], société locataire et M. [K] [M], caution personnelle et solidaire aux entiers dépens.
Appelée à l’audience collégiale du 25 novembre 2025, à laquelle les parties défenderesses n’ont pas comparu, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 16 décembre 2025, avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 16 décembre 2025, les parties défenderesses restant non comparantes, l’affaire a été envoyée à l’audience d’une Juge chargée de l’instruire pour audition des parties le 10 février 2026.
A son audience du 10 février 2026, la Juge chargée d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente en sa plaidoirie, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 21 avril 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société CGL expose que :
Elle a consenti le 28 juin 2022 à la société MAGISTIC [M] une offre de contrat de location avec option d’achat destinée à financer la location d’un véhicule MERCEDES type VITO 116 CDI [Q] SELECT, immatriculé [Immatriculation 1], d’une valeur de 48.061,76€ TTC moyennant le
paiement d’une première échéance de 10.000,01€ TTC, suivie de 60 échéances de 735,43€ TTC, assurance comprise (634,41€ hors assurance).
Par acte sous seing privé du même jour, M. [M] s’engageait en tant que caution personnelle et solidaire pour le remboursement du contrat de LOA.
Le 7 août 2024, elle a vainement mis en demeure la société MAGISTIC [M] et M. [M] de payer les loyers échus impayés, sous peine de devoir prononcer la résiliation du contrat. Elle a résilié le contrat par deux courriers du 11 septembre 2024.
A titre subsidiaire, au visa des articles 1224, 1227 et 1229 du Code civil, elle demande au Tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
Il restait dû, au titre de sa créance la somme de 33.797,79€ selon décompte joint.
Restant à ce jour propriétaire du véhicule, elle demande la restitution du véhicule sous astreinte de 100,00€ par jour.
Elle verse aux débats 7 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les parties défenderesses, n’ayant pas comparu, n’ont donc pu présenter aucun argument susceptible de les exonérer des griefs qui leur sont reprochés et s’exposent ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elles au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la compétence matérielle du Tribunal de CRETEIL vis à vis de la caution :
Par acte de cautionnement du 28 juin 2022, dûment signé et portant les mentions manuscrites légales, M. [M] s’est porté caution solidaire de la société MAGISTIC [M] dans la limite de 60.077,20€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard pour une durée de 85 mois.
En application des dispositions de l’article L110-1 §11 du Code de commerce, un acte de cautionnement conclu après le 1 er janvier 2022 est réputé être un acte de commerce par nature s’il a pour objet le cautionnement d’une dette commerciale entre toutes personnes.
En l’espèce, le prêt professionnel consenti à la société MAGISTIC [M] a le caractère d’une dette commerciale.
En conséquence, l’acte de cautionnement le garantissant est un acte de commerce et le Tribunal de commerce de Créteil est compètent.
Sur la relation contractuelle avec la société MAGISTIC [M]
La société CGL verse aux débats le contrat n°5234234 signé le 28 juin 2022 par M. [M] en sa qualité de Président, portant sur une offre de location avec option d’achat d’un véhicule MERCEDES VITO à usage professionnel, d’un montant de 48.061,76€ TTC pour une durée de 61 mois. Le contrat prévoit le règlement d’une première échéance de 10.000,01€ suivie de 60 échéances mensuelles de 735,34€. Le tableau des valeurs de rachat est annexé au contrat et fait apparaître une valeur résiduelle du véhicule de 7.705,00€ TTC au 25 juin 2027, date de la fin du contrat.
La société CGL verse également aux débats sa facture d’achat d’un véhicule MERCEDES VITO émise par la société VOLKSWAGEN, concessionnaire du véhicule financé pour la somme de 48.061,76€ TTC, le procès-verbal de livraison du véhicule dûment signé par M. [M], attestant de sa réception le 28 juin 2022 par la société MAGISTIC [M] et l’avis de virement de la somme de 38.061,75€.
Ces pièces confirment l’acquisition du véhicule par la société CGL et la conclusion d’un contrat de location avec option d’achat portant sur ce véhicule par la société MAGISTIC [M].
L’historique de compte du contrat produit par la société CGL établit que la société MAGISTIC [M] a cessé de payer ses loyers à compter du 25 mai 2024.
L’article 19- Inexécution du contrat – Résiliation – du contrat stipule que « en cas de défaillance dans le versement des loyers ou de non-respect d’une obligation essentielle du contrat, … le bailleur pourra, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme ».
En l’espèce, par lettre recommandée du 7 août 2024, pli avisé et non réclamé, la société CGL a mis en demeure la société MAGISTIC [M] de régulariser son arriéré de paiement sous 8 jours, et l’a informée qu’à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme du contrat de financement. Puis elle lui a adressé le 11 septembre 2024 un deuxième courrier RAR, pli avisé non réclamé, prononçant la résiliation du contrat et établissant le montant de la créance.
Ainsi, le Tribunal constate l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location consenti par la société CGL à la société MAGISTIC [M] en raison de son manquement à régler les échéances de son crédit et dit que la résiliation prend effet à la date du 11 septembre 2024, date de la mise en demeure.
Sur la créance à l’égard de la société MAGISTIC [M]
Au visa de l’article 19 du contrat, précédemment cité, la résiliation du contrat entraîne l’exigibilité immédiate de l’indemnité calculée en application des dispositions de l’article 5 des conditions légales et réglementaires ou A des conditions spéciales.
En l’espèce, le bien financé étant à usage professionnel et le prix d’achat inférieur à 75.000,00€, les dispositions de l’article A des conditions spéciales s’appliquent ; les indemnités de résiliation sont celles prévues à l’article 5 a – Exécution du contrat – des Conditions générales qui stipule que « en cas de non-paiement des loyers par le Locataire, le Bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre :
* d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulé au contrat augmenté de la valeur actualisée, à la date de résiliation de la somme hors taxes des loyers non encore échus ;
* et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. …
La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.
Lorsque le bailleur n’exige pas la résiliation du contrat il peut également demander une indemnité égale à 8% des échéances échues impayées.
L’indemnité de résiliation, calculée hors taxes sera majorée ou non de la TVA en vigueur dans le respect des règles applicables ».
Le décompte produit par la société CGL détaille un montant global exigible de 33.797,79€, arrêté à la date du 18 août 2025. Cette somme revendiquée au titre de la résolution anticipée du contrat se décompose en :
* loyers échus impayés des mois de mai à août 2024, soit 2.941,72€ (4x735,43€). Le Tribunal retient cette somme.
* indemnités sur impayés à 10%, soit 294,17€. Le Tribunal relève que, conformément à l’article 5a du contrat, il est prévu une indemnité de 8% sur les échéances échues et impayées lorsque le bailleur n’exige pas la résiliation du contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, le Tribunal ne retient pas cette somme.
* intérêts de retard sur impayés entre le 25 mai et le 11 septembre 2024 : 46,82€. Cette somme est conforme au calcul des intérêts produit par la société CGL. En conséquence, le Tribunal la retient.
* loyers restant dus à la date de résiliation, du 25 septembre 2024 au 25 juin 2027, soit 21.573,00€ (34 x 634,50€). L’article 5 a précédemment cité prévoit l’actualisation à la date de résiliation de cette somme et précise que « la valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié ». Or la banque n’a pas fourni le détail des valeurs actualisées. Le Tribunal retient la somme de 21.573,00€ et dit que ce montant sera actualisé selon le calcul décrit au contrat.
* valeur résiduelle : 7.705,00€ TTC. Ce montant est conforme au tableau des valeurs de rachat produit, le Tribunal retient cette somme.
* intérêts de retard entre le 11 septembre 2024 date de la résiliation du contrat et le 18 août 2025, date du décompte : 1.237,08€. La société CGL produit le détail du calcul des intérêts qui fait apparaître que cette somme résulte de l’application des taux d’intérêt légaux entre le 25 mai 2024, date de la première échéance impayée et le 18 août 2025, date du décompte. Toutefois, le Tribunal observe que les intérêts légaux sont dus à compter de la date de résiliation et il ne retient pas cette somme.
Il ressort de ces éléments que la société CGL dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à la date de résiliation du contrat égale à la somme de 10.693,54€ (2.941,72€ + 46,82€ + 7.705,00€) et de 21.573,00€, calculée sur la base de la valeur actualisée des loyers, à l’encontre de la société MAGISTIC [M].
Sur la mise en cause de la caution
M. [M] s’est porté caution solidaire de la société MAGISTIC [M] par un acte sous seing privé du 28 juin 2022 et il a apposé les mentions manuscrites légales. La créance de la société CGL est inférieure à la limite de son engagement de 60.077,20€.
Par lettre RAR du 11 septembre 2024, pli avisé non réclamé, la société CGL a rappelé à M. [M], son engagement de caution et lui a notifié la résiliation du contrat souscrit, suite au non-paiement des échéances de crédit.
Ainsi, le Tribunal dit que M. [M] est solidairement tenu de la dette de la société MAGISTIC [M].
Sur la demande en principal
La société CGL demande au Tribunal de condamner solidairement la société MAGISTIC [M] et M. [M] à lui payer la somme en principal de 33.797,79 €, majorée des intérêts de 2,76 % l’an à compter du 19 août 2025, date de l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement.
Le Tribunal a préalablement statué que la société MAGISTIC [M] était débitrice de la société CGL et que M. [M] en était solidairement responsable.
Le Tribunal observe que s’agissant des intérêts, la société CGL demande l’application d’un taux d’intérêt de 2,76% l’an qui correspond au taux d’intérêt légal applicable pour l’année 2025.
En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement la société MAGISTIC [M] et M. [M] à payer à la société CGL la somme de 10.693,54€ au titre des loyers échus et impayés et de la valeur résiduelle du véhicule et la somme de 21.573,00€ au titre des loyers à échoir, actualisée au 11 septembre 2024 selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié, outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024, date de la résiliation, dira qu’en cas de désaccord sur le calcul d’actualisation qui sera effectué par la société CGL, un Commissaire de justice sera mandaté pour effectuer ce calcul, aux frais de cette dernière, et déboutera la société CGL du surplus de sa demande.
Sur la capitalisation des intérêts
La société CGL demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 5 novembre 2024, date de l’assignation et de la demande, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur la restitution du véhicule sous astreinte
La société CGL demande au Tribunal d’ordonner la restitution du véhicule de marque MERCEDES type VITO 116 CDI [Q] SELECT – immatriculation [Immatriculation 1], dont elle est propriétaire sous astreinte de 100,00€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance.
La clause de réserve de propriété figure à l’article 13- Propriété du véhicule- des conditions générales du contrat de location qui stipule que « le bien reste la propriété exclusive du bailleur » La restitution demandée du véhicule est donc de droit.
En conséquence, le Tribunal ordonnera à la société MAGISTIC [M] de restituer à la société CGL le véhicule de marque MERCEDES type VITO 116 CDI [Q] SELECT – immatriculation [Immatriculation 1], sous astreinte de 40,00€ par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de trois mois à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit.
Le Tribunal se réservera la faculté de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution et déboutera la société CGL du surplus de sa demande d’astreinte.
Conformément à l’article 5.a du contrat de location sus visé, la valeur vénale du véhicule restitué est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien. Elle se déduit des indemnités de résiliation calculées ci-dessus.
Ainsi, le Tribunal dira que si le véhicule est restitué et vendu, le prix de vente hors taxes sera porté au crédit du compte de la société MAGISTIC [M].
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société CGL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera solidairement la société MAGISTIC [M] et M. [M] à lui payer la somme de 700,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les parties défenderesses succombant, les dépens seront mis solidairement à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
Condamne solidairement la société MAGISTIC [M] et M. [K] [M] à payer à la société C.G.L.-COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS :
* la somme de 10.693,54€,
* la somme de 21.573,00€, correspondant aux loyers restants dus, actualisée au 11 septembre 2024 selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.
Dit qu’en cas de désaccord sur le calcul d’actualisation qui sera effectué par la société C.G.L.-COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, un Commissaire de justice sera mandaté pour effectuer ce calcul, aux frais de cette dernière.
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024.
Déboute la société C.G.L.-COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS du surplus de sa demande.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 5 novembre 2024, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Ordonne à la société MAGISTIC [M] de restituer à la société C.G.L.-COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS le véhicule de marque MERCEDES type VITO 116 CDI [Q] SELECT – immatriculation [Immatriculation 1], sous astreinte de 40,00 euros par jour de retard à compter
du 8 ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de trois mois à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit.
Se réserve la faculté de liquider l’astreinte.
Déboute la société C.G.L.-COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS du surplus de sa demande d’astreinte.
Dit que si le véhicule est restitué et vendu, le prix de vente hors taxe sera porté au crédit du compte de la société MAGISTIC [M].
Condamne in solidum la société MAGISTIC [M] et M. [K] [M] à payer à la société C.G.L.-COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne in solidum la société MAGISTIC [M] et M. [K] [M] aux entiers dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 85,22€ TTC (dont 20% de T.V.A.).
6 ème et dernière page.
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