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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 28 avr. 2025, n° 2025J00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 28/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J20
DEMANDEUR [Localité 1]-[Localité 2] [Adresse 1] RCS 500931803
représenté(e) par Maître Armelle PRIMA-DUGAST
DÉFENDEUR KARREMENT [Localité 1] [Adresse 2] RCS 830022521
non valablement représentée
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Dominique BUSSON Juges : Monsieur Michel CAP Madame Hélène FILY HAMON
Greffier lors des débats : Greffier lors du prononcé :
Madame Déborah STEUNOU-FICHARD Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 02/04/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société [Localité 1]-[Localité 2] commercialise à l’intention des professionnels du secteur alimentaire rennais et breton des produits frais et en adéquation avec les valeurs de l’agriculture biologique.
Dans ce contexte, la société KARREMENT [Localité 1], commerçant d’alimentation générale basé à [Localité 3] (56), a commandé auprès de la société [Localité 1]-[Localité 2] un certain nombre de fruits et légumes.
La société KARREMENT [Localité 1] n’a pas procédé au règlement de nombreuses factures de la société [Localité 1] ® [Localité 2] émises entre les 23 juillet 2021 et 21 avril 2022.
En l’absence de tout règlement, le 15 juin 2022, la société [Localité 1]-[Localité 2] a mis en demeure la société KARREMENT [Localité 1] d’avoir à lui régler la somme globale de 36.319,51 € correspondant aux 85 factures et 12 avoirs émis entre le 23 juillet 2021 et le 21 avril 2022.
Le 26 octobre 2022, le comptable de la société KARREMENT [Localité 1] a sollicité la communication d’un certain nombre de factures, qui lui ont été adressées par mail du même jour, accompagnées des extraits de compte clients à partir du 1 er juillet 2021, révélant une créance de 35.298,28 €.
Les échanges se sont poursuivis, le comptable de la société KARREMENT [Localité 1] sollicitant à nouveau la communication des factures.
Ces échanges amiables n’ayant été suivis d’aucun règlement, la société [Localité 1]-[Localité 2] a, par exploit de commissaire de justice du 28 décembre 2023, fait assigner la société KARREMENT [Localité 1] devant le tribunal de commerce de LORIENT.
Les parties se sont alors rapprochées et ont signé un protocole d’accord transactionnel le 1 er mars 2024, lequel a fait l’objet d’une homologation par jugement rendu par le tribunal de commerce de LORIENT le 15 avril 2024.
Aux termes de ce protocole, il était prévu que la société KARREMENT [Localité 1] verserait à titre transactionnel, et pour solde de tout compte, une somme globale de 28.000 €, et qu’en contrepartie la société [Localité 1]-[Localité 2] consentait à lui accorder un délai de paiement. Le règlement devait être décomposé comme suit :
* À compter du 5 mai 2024, 1.200 € par mois pendant 12 mois ;
* Puis 1.600 € par mois les 7 mois suivants ;
* Et 1.200 € par mois pendant 2 mois jusqu’à apurement total de la créance.
La société KARREMENT [Localité 1] n’a réglé qu’une échéance, d’un montant de 1.200 €, le 24 juin 2024, par chèque CIC N° 5815142.
Elle n’a pas respecté l’échéancier auquel elle s’était engagée.
C’est la raison pour laquelle, par exploit de commissaire de justice du 6 janvier 2025, la société [Localité 1]-[Localité 2] a fait assigner la société KARREMENT [Localité 1] devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 2 avril 2025, et sur rapport de Monsieur Dominique BUSSON, juge-rapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en
formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour.
Aux termes de son assignation réitérée à l’audience du 2 avril 2025, la société [Localité 1]-[Localité 2] demande :
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil,
Condamner la société KARREMENT [Localité 1] à verser à la société [Localité 1]-[Localité 2] la somme de 33.352,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022 ;
Condamner la même à payer à la société [Localité 1]-[Localité 2] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A l’audience du 2 avril 2025, la société KARREMENT [Localité 1] n’était pas valablement représentée.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, la société KARREMENT [Localité 1] n’était pas valablement représentée à l’audience, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l’encontre de la demande de la société [Localité 1]-[Localité 2].
Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a vérifié la demande de la société [Localité 1]-[Localité 2].
L’article 1 du protocole signé entre les parties le 1 er mars 2024 et homologué par le tribunal de céans par jugement du 15 avril 2024, prévoit que :
« A défaut de règlement d’une seule échéance à bonne date, le protocole sera caduc à l’issue du mois concerné. »
Par conséquent, le protocole est caduc depuis à minima le 31 mai 2024, puisque l’échéance de mai 2024 a été réglée en juin 2024.
La société KARREMENT [Localité 1] ne conteste pas le bien fondé de la créance de la société [Localité 1]-[Localité 2] puisqu’elle a signé le protocole d’accord du 1 er mars 2024.
En tout état de cause, la société [Localité 1]-[Localité 2] verse aux débats les lettres de voiture émargées des livraisons pour la période qui s’est écoulée entre le 1 er janvier 2021 et le 29 avril 2022 à destination de la société KARREMENT [Localité 1].
La créance de la société [Localité 1]-[Localité 2] d’un montant de 33.352,92 € est donc certaine, liquide et exigible.
La société KARREMENT [Localité 1] sera ainsi condamnée à payer à la société [Localité 1]-[Localité 2] la somme de 33.352,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 1 er mars 2024, date de signature du protocole d’accord transactionnel entre les parties.
2) Sur les autres demandes
La partie demanderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En les évaluant à la somme de 1.500 €, le tribunal estime faire bonne justice.
L''exécution provisoire n’étant en l’espèce pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société KARREMENT [Localité 1].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article 1103 du code civil, Vu le protocole d’accord transactionnel du 1 er mars 2024,
Constate que la société KARREMENT [Localité 1] n’était pas valablement représentée à l’audience du 2 avril 2025 ;
Dit que la société [Localité 1]-[Localité 2] justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société KARREMENT [Localité 1] ;
Condamne la société KARREMENT [Localité 1] à payer à la société [Localité 1]-[Localité 2] la somme de 33.352,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 1 er mars 2024, date de signature du protocole d’accord transactionnel entre les parties ;
Condamne la société KARREMENT [Localité 1] à payer à la société [Localité 1]-[Localité 2] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la société KARREMENT [Localité 1] aux entiers dépens comprenant notamment ceux du greffe liquidés à la somme de 66,13 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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