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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, ccc, 18 févr. 2026, n° 2025007216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025007216 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 18/02/2026
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 11/02/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Marc AUFORT
JUGES M. Mickael FAURE M. Bernard MURATET
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
R.G: 2025 007216
AFF.: MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES COEUR D’HERAULT LITTORAL [Adresse 1] Me Anne-Sophie TURMEL, Avocat [Adresse 2]
C/ SYNTHEC INGENIERIE (SAS) [Adresse 3], Chez Monsieur [F] [D] [Localité 1] Défaillante
Suivant exploit de Me [Z] [H], Commissaire de Justice en résidence à [Localité 2] en date du 21/10/2025, MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES COEUR D’HERAULT LITTORAL a fait assigner SYNTHEC INGENIERIE (SAS), prise en la personne de son président en exercice, M. [V] [D], pour :
* Entendre constater son état de cessation de paiement,
* L’entendre déclarer, en principal, en état de liquidation judiciaire, et subsidiairement en état de redressement judiciaire, avec toutes conséquences de droit,
* Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de procédure, en application des dispositions de l’article L 631-5 du code de commerce.
La cause a été inscrite au rôle sous le N°2025 007216 du rôle général et 2025000430 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue lors de l’audience du 17/11/2025 à laquelle :
* Ouï pour MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES COEUR D’HERAULT LITTORAL, Me Anne-Sophie TURMEL, Avocat, qui a conclu comme en l’exploit.
* SYNTHEC INGENIERIE (SAS) n’a point comparu ni personne pour elle.
SUR CE, LE TRIBUNAL a mis l’affaire en délibéré et, ce même jour, a ordonné la réouverture des débats en chambre du conseil afin que SYNTHEC INGENIERIE (SAS) soit entendue sur les motifs de la demande de mise en état de cessation de paiement dont elle était l’objet, et ce, par application des dispositions de l’article L 621.1 du code du commerce.
Cette décision a été notifiée à SYNTHEC INGENIERIE (SAS), par les soins du greffe de notre tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18/11/2025 la convoquant pour l’audience du 11/02/2026, à laquelle :
* Ouï, en chambre du conseil, pour MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES COEUR D’HERAULT LITTORAL, Me Anne-Sophie TURMEL, Avocat qui a indiqué au tribunal que :
* La société SYNTHEC INGENIERIE est redevable de la somme de 40 874.67 € correspondant à des créances de TVA et d’IS.
* Toutes les actions en recouvrement ont été vaines.
Et sous réserve de ces précisions, a sollicité de plus fort l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
* SYNTHEC INGENIERIE (SAS) n’a point comparu ni personne pour elle.
SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu l’Avocat de la partie demanderesse, en ses explications, a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 18/02/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est constant aux débats que SYNTHEC INGENIERIE (SAS), qui exerce une activité d’études techniques, bureau d’études techniques, maîtrise d’œuvre, OPC, dont le siège est sis [Adresse 4], Chez Monsieur [F] [D] – [Localité 1], se trouvait redevable envers MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES COEUR D’HERAULT LITTORAL de la somme de 40 874.67 €.
Ne pouvant obtenir paiement de ces impositions, malgré diverses procédures d’exécution, toutes demeurées infructueuses, c’est dans ces conditions que MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES COEUR D’HERAULT LITTORAL a alors introduit, à l’égard de SYNTHEC INGENIERIE (SAS), la présente instance, afin de l’entendre déclarer en état de redressement judiciaire.
SYNTHEC INGENIERIE (SAS) ne comparaît point. La décision à intervenir sera réputée contradictoire.
Par ailleurs, l’étude de sa situation économique et sociale effectuée lors de l’audience en chambre du conseil a permis de révéler que cette dernière société s’abstenait de publier ses comptes sociaux au greffe de notre tribunal depuis l’exercice clos en 2023, empêchant ce dernier d’avoir la moindre visibilité sur son activité.
Il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis lors de l’audience en chambre du conseil que la demande formulée par MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES COEUR D’HERAULT LITTORAL est recevable et bien fondée.
Dans ces conditions, il convient, en conséquence de constater l’état de cessation de paiement de SYNTHEC INGENIERIE (SAS) sur le fondement des dispositions de l’article L631-1 du code de commerce et d’ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire dans les termes ci-après.
La date de cessation de paiement sera provisoirement fixée au 15/10/2024, date d’un avis de mise en recouvrement – cette date n’excédant point la période de 18 mois prévue par les dispositions de l’article L 631.8 du code de commerce.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement réputé contradictoire,
Monsieur le procureur de la République ayant eu connaissance de la procédure,
CONSTATE l’absence aux débats de SYNTHEC INGENIERIE (SAS).
OUVRE à l’égard de :
SYNTHEC INGENIERIE (SAS)
Exerçant une activité de : Etudes techniques, bureau d’études techniques, maîtrise d’oeuvre, Opc
Dont le siège est sis : [Adresse 5] [Adresse 6], Chez Monsieur [F] [D] [Localité 1]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu par le greffe de notre tribunal sous le numéro :
* SIREN 917 522 161
* GESTION INTERNE 2022 B 1145
une procédure de redressement judiciaire.
FIXE provisoirement au 15/10/2024, date d’un avis de mise en recouvrement la date de cessation des paiements.
NOMME :
* pour juge-commissaire, Mme Chantal RONCERO, juge au tribunal,
* pour juge-commissaire suppléant, M. Patrick GIOVANNONI, juge au tribunal,
* pour mandataire judiciaire, SELARL [K] [T] représentée par Me [K] [T] domiciliée à [Localité 3] : [Adresse 7]
Conformément aux dispositions des articles L 621-4, L 622.6 et R 622-4 du code de commerce,
DESIGNE d’ores et déjà :
Me [C] [B], COMMISSAIRE DE JUSTICE [Adresse 8]
Pour procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine de SYNTHEC INGENIERIE (SAS) ainsi que des garanties qui le grèvent.
OUVRE la période d’observation de SIX MOIS prévue par les dispositions de l’article L 621.3 du code de commerce.
AUTORISE la continuation de l’exploitation commerciale jusqu’au 15/04/2026 date à laquelle le tribunal statuera sur l’opportunité d’autoriser ladite continuation s’il apparaît que SYNTHEC INGENIERIE (SAS) dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
DIT que – conformément aux dispositions de l’article L 631.15 du code de commerce – l’affaire sera rappelée lors de l’audience du tribunal de céans qui se tiendra :
CITE [F]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Le :
MERCREDI 15 AVRIL 2026 À 8 Heures 30 précises
pour laquelle SYNTHEC INGENIERIE (SAS), prise en la personne de son président en exercice, M. [V] [D], est d’ores et déjà convoquée par le présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article L 621.4 du code de commerce invite les salariés de l’Entreprise à désigner un représentant, et ce, dans les DIX JOURS du prononcé du présent jugement.
DIT que le procès-verbal d’élection sera déposé au greffe de notre tribunal.
ENJOINT à SYNTHEC INGENIERIE (SAS) d’avoir à fournir sous délai de huitaine au mandataire judiciaire sus désigné la liste de ses créanciers avec leur adresse et le montant des sommes dues, et ce, par application des dispositions de l’article R 622-5 – alinéa 2 – du code de commerce.
DIT que le mandataire judiciaire déposera ladite liste au greffe de notre tribunal, et ce, conformément aux dispositions de l’article R. 622-5 – alinéa 2 – du code de commerce.
DIT que – par application des dispositions des articles L 624.1 et R 622-5 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant le juge-commissaire dans un délai d’un an à compter du prononcé du présent jugement.
ORDONNE à SYNTHEC INGENIERIE (SAS) de communiquer sans délai au greffe de notre tribunal tout changement d’adresse de son siège social afin qu’elle puisse être jointe à tout moment pour les besoins de la procédure.
ORDONNE la publicité légale du présent jugement.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
LE GREFFIER Me Laurianne ROIG
LE PRESIDENT.
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