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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 7 avr. 2025, n° 2024000017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024000017 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 000017
JUGEMENT DU 07/04/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 24/02/2025
Président
: Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Juges : Monsieur Eric LAURENT
Monsieur Franck BUONANNO
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07/04/2025 (article 450 du code de procédure civile)
2024000017
Monsieur [U] [V] [Adresse 1]
Comparant par Maître Delphine CASALTA
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
KARAVEL (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître Yves REMOVILLE et Maître Anaïs KORSIA
2024003769
KARAVEL (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître Yves REMOVILLE et Maître Anaïs KORSIA
CONTRE :
CAP O SOLEIL (SARL) [Adresse 3]
Comparant par Maître Claire-Marie QUETTIER et Maître MARCHAL Bastien
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Delphine CASALTA
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
AFFAIRE 2024000017
Vu pour le demandeur, Monsieur [U] [V] : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 21/12/2023, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 24/02/2025,
Vu pour le défendeur, KARAVEL (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 24/02/2025,
AFFAIRE 2024003769
Vu pour le demandeur, KARAVEL (SAS) : l’acte d’assignation en garantie délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 19/04/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 24/02/2025,
Vu pour le défendeur, CAP O SOLEIL (SARL) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 24/02/2025,
Vu le jugement de jonction en date du 18/06/2024,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
En mai 2022, par l’intermédiaire de l’agence PROMOVACANCES située à [Localité 1], et exploitée par la société KARAVEL, Monsieur [U] a validé un bon de commande pour l’organisation d’un voyage du 19 juin au 26 juin 2022 pour quatre personnes en Italie pour un montant de 3 116 euros.
La réservation comprenait l’hébergement, le petit-déjeuner, les vols aller-retour entre [Localité 2] et [Localité 3], les frais de dossier, les frais d’agence et l’assurance.
L’intégralité des prestations étaient fournies par la société CAP O SOLEIL fournisseur de la société KARAVEL.
En raison d’une grève des contrôleurs de la navigation aérienne d'[Localité 4] du 25 au 27 juin 2022, le vol retour [Localité 3] – [Localité 2] du 26 juin 2022 a été annulé. La société CAP O SOLEIL a procédé au réacheminement des 4 passagers sur un vol [Localité 5] – [Localité 2] le 27 juin 2022 avec prise en charge de l’hébergement pour une nuit pour les 4 passagers par la société CAP O SOLEIL.
Le vol du 27 juin 2022 entre [Localité 5] et [Localité 2] a été, lui aussi, finalement annulé.
Monsieur [U] a informé l’agence KARAVEL de cette annulation par mail au cours de la nuit du 27 juin 2022 et les a informé de son intention d’acheter des billets d’avion [Localité 5] – [Localité 6] et ensuite de louer une voiture afin de rentrer sur [Localité 2].
Monsieur [U] a demandé à la société KARAVEL de régler une somme de 2 089,24 euros correspondant aux frais engagés suites aux annulations des deux vols et comprenant l’essence et le péage pour aller à [Localité 5], les repas sur place, les billets d’avions entre [Localité 5] et [Localité 6], les frais inhérents à la location du véhicule à [Localité 6].
Le 10 mai 2023, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [U] a adressé à son cocontractant une lettre de mise en demeure, en vain.
Aucun accord amiable n’a pas été trouvé entre les différentes parties.
C’est dans ces circonstances que Monsieur [U] a assigné la société KARAVEL qui a elle-même appelée en garantie la société CAP O SOLEIL.
L’affaire est venue pour être plaidée au tribunal de commerce d’Aix-en-Provence à l’audience du 24 février 2025 et a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
DEMANDES DES PARTIES :
Monsieur [U] demande au tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil ; Vu les dispositions des articles L211-16 et L211-17 du code du tourisme ; Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Vu les pièces produites aux débats ;
JUGER que KARAVEL n’a pas respecté ses obligations contractuelles prévues par le contrat de voyage du 14 mai 2022 conclu avec Monsieur [X] [U] ;
En conséquence,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT KARAVEL et CAP O SOLEIL à verser à Monsieur [X] [U] la somme de 2 089,24 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT KARAVEL ET CAP O SOLEIL à verser à Monsieur [X] [U] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices subis au titre des soucis, tracas et pertes de temps ;
JUGER que les condamnations prononcées seront assorties d’intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2023, date de réception de la mise en demeure ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT KARAVEL ET CAP O SOLEI à verser à Monsieur [X] [U] la somme de 1 500 €, et ce, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT aux entiers dépens ; ORDONNER l’exécution provisoire ;
La SAS KARAVEL demande au tribunal :
Vu les dispositions des articles L.211-2, V, 3°, L.211-16 et L.211-17 du Code du tourisme, Vu le règlement CE 261-2004 sur les droits des passagers,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
JOINDRE la présente l’instance en garantie à l’instance principale enrôlée sous le numéro 2024 000017.
A titre principal,
DEBOUTER monsieur [V] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
CONDAMNER la société CAP O SOLEIL à relever et garantir la société KARAVEL de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de monsieur [V] [U] et ce tant en principal qu’en intérêts, frais irrépétibles et dépens, le tout sans approbation de la demande principale mais au contraire sous les plus extrêmes réserves.
Et tout état de cause,
CONDAMNER la société CAP O SOLEIL au paiement à la société KARAVEL d’une indemnité de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société CAP O SOLEIL aux entiers dépens de l’instance en principal et en garantie.
La SARL CAP O SOLEIL demande au tribunal :
Vu l’assignation principale délivrée à la requête de monsieur [U] le 21 décembre 2023, Vu l’assignation en intervention forcée délivrée à la requête de Karavel l’encontre de la société
Cap O Soleil le 19 avril 2024, Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles L. 211-16 et L. 211-17 du Code du tourisme, Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, Vu le Règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004,
A titre principal,
* CONSTATER que la société Cap O Soleil n’a commis aucune faute ; En conséquence,
* JUGER que la responsabilité de la société Cap O Soleil n’est pas engagée ;
* DEBOUTER la société Karavel de son appel en garantie formé à l’encontre de la société
Cap O Soleil;
* DEBOUTER les parties de toute demande qui pourrait être formée à l’encontre de la société Cap O Soleil ;
A titre subsidiaire,
* CONSTATER que les demandes d’indemnisation formulées par monsieur [U] sont pour certaines irrecevables ou injustifiées ;
En conséquence,
* REDUIRE la demande de monsieur [U] au titre d’un préjudice matériel à de plus justes et sérieuses proportions ;
* DEBOUTER monsieur [U] de sa demande à hauteur de 3 000 € au titre d’un préjudice moral ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER tout succombant à verser 3 000 € à la société Cap O Soleil sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
La discussion repose principalement sur le remboursement des frais engagés par Monsieur [U] par les sociétés KARAVEL et CAP O SOLEIL suite à l’annulation de ces deux vols lors de son retour d’Italie en France.
Pour Monsieur [U] :
En s’appuyant respectivement sur les dispositions des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, les articles L211-16 et L211-17 du code du tourisme et les pièces versées aux débats, Monsieur [U] considère qu’il incombe aux sociétés KARAVEL et CAP O SOLEIL de rembourser les frais engagés par Monsieur [U] d’une somme de 2 098,24 euros suites aux annulations de ses vols de retour d’Italie vers la France.
Pour la SAS KARAVEL :
En s’appuyant sur les dispositions des articles L.211-2, V, 3°, L.211-16 et L.211-17 du Code du tourisme, du règlement CE 261-2004 sur les droits des passagers, de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1231-1 du code civil, la société KARAVEL considère qu’elle n’a pas en prendre en charge les dépenses de Monsieur [U] suite aux annulations de ses vols de retour d’Italie vers la France.
Pour la SARL CAP O SOLEIL :
En s’appuyant respectivement sur les dispositions des articles L. 211-16 et L. 211-17 du Code du tourisme, des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, du Règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004, sur la jurisprudence et des pièces versées au dossier, la société CAP O SOLEIL considère qu’elle n’a pas commis de faute et qu’elle n’a donc pas à prendre en charge les dépenses de Monsieur [U] suite aux annulations de ses vols de retour d’Italie vers la France.
SUR CE LE TRIBUNAL
Par acte du 21 décembre 2023, Monsieur [V] [U] a assigné la société KARAVEL devant le tribunal de commerce de céans d’Aix-en-Provence. Cette instance a été enregistrée sous le n° de rôle 2024 000017.
Par acte du 19 avril 2024, la société KARAVEL a assigné en garantie la société CAP O SOLEIL devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence. Cette instance a été enregistrée sous le n° de rôle 2024 003769.
Ces instances ont été jointes par jugement du 18 juin 2024 du tribunal de céans d’Aix-en-Provence.
Sur les responsabilités contractuelles de la société KARAVEL et de la société CAP O SOLEIL suite aux annulations des vols de retour d’Italie vers la France de Monsieur [V] [U] :
Le tribunal observe que les annulations des deux vols font suite à une grève du personnel CRNA (contrôle aérien) d’Aix-en-Provence du 25 juin au 27 juin 2022.
Une telle grève constitue d’une part une circonstance extraordinaire au sens du règlement CE 261-2004 relatif aux droits des passagers aériens selon les considérants n°14 et n°15 et d’autre part constitue des circonstances exceptionnelles et inévitables selon les dispositions de l’article L.211-16 du Code de tourisme.
Le tribunal considère que la grève des contrôleurs aériens constitue bien une circonstance extraordinaire, évènement qui échappe au contrôle des sociétés KARAVEL et CAP O VOYAGES.
A ce titre aucune indemnisation ne peut être accordée aux passagers par les sociétés KARAVEL et CAP O VOYAGES.
L’article 9 du Règlement européen invoqué à la barre prévoit, en cas de retard ou d’annulation de vol, la prise en charge des repas, le cas échéant les frais d’acheminement à l’aéroport et l’hébergement par le voyagiste.
Le tribunal constate au vu des pièces versées au dossier que la société KARAVEL et la société CAP O SOLEIL ont été avisées en temps et en heure concernant l’annulation du premier vol de retour du 26 juin 2022 de Bari à Marseille. Le voyagiste CAP O SOLEIL a pu ainsi procéder au réacheminement des passagers avec un départ de [Localité 5] le 27 juin 2022 et avec une prise en charge par la société CAP O SOLEIL des frais d’hébergement à [Localité 5] de la nuit du 26 au 27 juin 2022.
La société KARAVEL et la société CAP O SOLEIL sont liées par un contrat de distribution et de partenariat commercial depuis 2007.
Ce contrat stipule en son article 11.2 « En cas de retard aérien, il est de la responsabilité du Voyagiste (CAP O SOLEIL) d’assurer une assistance des passagers à l’aéroport, de leur fournir toutes les prestations nécessaires (boissons, repas, nuit d’hôtel, taxis), ainsi qu’une information régulière sur l’évolution de leur situation ».
Le tribunal constate que seuls les frais d’hébergement ont été pris en charge par le voyagiste la société CAP O VOYAGE pour le réacheminement des quatre passagers de Bologne à Marseille le 27 juin 2022.
L’article 11.2 du contrat liant la société KARAVEL à la société CAP O SOLEIL s’applique de plein droit.
La société n’a donc pas parfaitement respecté son obligation d’assistance à l’égard de Monsieur [V] [U] en la limitant à l’hébergement.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dira qu’il incombe à la société CAP O SOLEIL de prendre à sa charge les frais consécutifs à l’annulation du premier vol de retour soit respectivement une somme de 293 euros pour les repas et une somme de 370,96 euros pour les frais de déplacements pour aller de Bari à Bologne soit une somme totale de 663,96 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2023.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts qui est demandée et de droit dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’annulation du deuxième vol du 27 juin 2022 de Bologne à Marseille, le tribunal constate au vu des pièces versées au dossier que Monsieur [V] [U] a informé par
mail la société KARAVEL dans la nuit du 27 juin que le vol de retour de [Localité 5] à [Localité 2] était lui aussi annulé pour les mêmes raisons que pour l’annulation du vol de [Localité 3] à [Localité 2].
Le tribunal constate que Monsieur [V] [U] a décidé unilatéralement de procéder à l’achat de billets d’avion Bologne Lyon ainsi qu’à la location d’un véhicule à l’aéroport de [Localité 6] afin de descendre sur Marseille en mettant la société KARAVEL et la société CAP O VOYAGE devant le fait accompli.
La société KARAVEL n’a pas pu répondre au message de Monsieur [V] [U] afin de trouver une solution de remplacement, l’agence étant fermée la nuit.
Monsieur [V] [U] n’a pas non plus utilisé le numéro d’urgence mis à sa disposition par la société CAP O VOYAGE afin que cette dernière puisse trouver un nouveau réacheminement pour son vol de retour ce que ne conteste pas Monsieur [V] [U].
L’article L.211-14 alinéa IV du Code de tourisme dispose : « Sans préjudice des exceptions énoncées au III, si l’organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le remboursement des dépenses nécessaires. Il n’est pas nécessaire que le voyageur précise un délai si l’organisateur ou le détaillant refuse de remédier à la non-conformité ou si une solution immédiate est requise. »
Monsieur [V] [U] en contactant en pleine nuit une agence de voyage fermée et en n’utilisant pas le numéro d’urgence disponible 24H sur 24 n’a donc pas laissé le temps à la société KARAVEL et la société CAP O VOYAGE de remédier à ce problème d’annulation de vol et donc de trouver une solution de rapatriement vers la France.
Il ne peut donc être valablement reproché à la société KARAVEL et à la société CAP O VOYAGE de ne pas avoir cherché une solution.
Le tribunal dira qu’il n’incombe pas à la société KARAVEL et à la société CAP O SOLEIL de prendre à sa charge les billets d’avion entre Bologne et Lyon pour une somme de 936,84 euros et tous les frais inhérents à la location du véhicule à Lyon pour une somme de 488,44 euros soit une somme totale de 1 425,28 euros.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal déboutera Monsieur [U] de sa demande de prise en charge des billets d’avion entre Bologne et Lyon ainsi que tous les frais inhérents à la location du véhicule à Lyon pour une somme totale de 1 425,28 euros.
La société KARAVEL et la société CAP O SOLEIL ne sauraient être condamnées à verser des dommages-intérêts en réparation d’un abus de droit à Monsieur [V] [U] dès lors que ce dernier ne démontre aucun préjudice relevant de l’abus de droit supposé.
Sur les autres demandes :
Il convient de débouter les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions comme étant superfétatoires.
Au vu des circonstances de l’affaire le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil.
La société CAP O VOYAGE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu dans le cas présent, pour le Tribunal d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire,
Condamne la société CAP O VOYAGE à payer à Monsieur [V] [U] la somme de 663,93 euros au titre des frais de repas à [Localité 5] et de déplacement de [Localité 3] à [Localité 5], outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute Monsieur [U] de sa demande de remboursement de ses frais de billets d’avion entre [Localité 5] et [Localité 6] et de ses frais inhérents à la location du véhicule à [Localité 6] pour un montant total de 1 425,28 euros,
Déboute Monsieur [V] [U] de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil,
Condamne la société CAP O VOYAGE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 80,29 euros TTC dont TVA 13,38 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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