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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 17 févr. 2026, n° 2024F01354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F01354 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 17 FÉVRIER 2026 1ère Chambre
N° RG : 2024F01354
DEMANDEUR
La SAS SUD IMPEX [Adresse 1] comparant par Me Guillaume ANCELET du cabinet la SCP G. ANCELET & B.ELIE [Adresse 2].
DEFENDEUR
La SARL [Z] [Adresse 3] [Localité 1] comparant par Me Elise ORTOLLAND [Adresse 4] et par Me Emmanuel RASKIN [Adresse 5] [Localité 2].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Laetitia PROTOY en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par Mme Laetitia PROTOY, Président, M. Régis DAMOUR, M. Stéphane EYZAT, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Mme Laetitia PROTOY, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LA PROCEDURE
La société SUD IMPEX a déposé le 4 septembre 2024 une requête en injonction de payer, tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la partie défenderesse :
* 20.601,26€ en principal,
* 372,81€ d’intérêts légaux,
* 3.610,15€ de pénalités Loi LME,
* 5,36€ de frais de recommandé,
* 2.600,00€ de dommages et intérêts,
* 240,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 500,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
A la suite de cette requête, le Président de ce Tribunal a rendu le 10 septembre 2024 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la société [Z] à payer :
* 20.601,60€ en principal avec intérêts au taux légal, à compter du 10 septembre 2024,
* 5,36€ au titre des frais accessoires,
* 500€ au titre de l’article 700 du CPC,
* 31,80€ au titre des dépens.
La société [Z] a formé opposition à cette ordonnance le 8 novembre 2024 par courrier recommandé adressé au greffe du Tribunal de céans.
En l’absence de justification de la signification de cette ordonnance au dossier, le Tribunal dit qu’aucune difficulté de recevabilité ne peut être retenue et qu’il convient, en conséquence de statuer sur le fond.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2024 à l’audience collégiale du 7 janvier 2025.
A cette audience, les parties se sont présentées et la société SUD IMPEX a déposé des « CONCLUSIONS » demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil,
Vu les articles 1343-1 et 1343-2 du Code civil,
Vu les conditions Générales et particulières,
Condamner la société [Z] à payer à la société SUD IMPEX la somme de 20.601,25€ en principal avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024, conformément à l’article 1302 du Code civil, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Juger que tous les paiements effectués par la débitrice s’imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l’article 1343-1 du Code civil,
Condamner la société [Z] à payer à la société SUD IMPEX la somme de 240,00€ sur le fondement des articles D 441-5 et L 441-10 du Code de commerce,
Condamner la société [Z] à payer à la société SUD IMPEX la somme de 2.000,00€ à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société [Z] à payer à la société SUD IMPEX la somme de 1.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Condamner la société [Z] aux entiers dépens.
Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 18 février 2025 pour conclusions en réponse.
A l’audience collégiale du 18 février 2025, la société [Z] a déposé des « CONCLUSIONS » demandant au Tribunal de :
Vu les articles 9, 32 et 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1582, 1583 du Code civil,
Juger irrecevables les demandes formulées contre la société [N] [W] [S], pour défaut de qualité à défendre.
Débouter la société SUD IMPEX de l’intégralité de ses moyens, prétentions et conclusions plus amples ou contraires.
Condamner la société SUD IMPEX à payer la somme de 5.000,00€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société SUD IMPEX aux entiers dépens.
Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 18 mars 2025.
A l’audience collégiale du 18 mars 2025, la société SUD IMPEX a déposé des « CONCLUSIONS » réitérant ses dernières conclusions. Puis l’affaire a été envoyée à l’audience collégiale du 6 mai 2025.
A l’audience collégiale du 6 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 17 juin 2025 avec injonction de conclure au défendeur.
A l’audience collégiale du 17 juin 2025 l’affaire a été envoyée à l’audience d’une Juge chargée de l’instruire fixée au 16 septembre 2025 pour audition des parties.
A l’audience du 16 septembre 2025 de la Juge chargée d’instruire l’affaire, les parties étaient présentes. La Juge chargée d’instruire l’affaire a accepté que soit produit par note en délibéré la preuve que le virement de 8.157,05€ proviennait de la « société [N] [X] », située bâtiment D2 et non de la société [N] [W] (situé au bâtiment A2) avant le 30 septembre 2025, ainsi que les extrait K-BIS correspondants à ces sociétés distinctes. Cette note en délibéré a été reçue dans les délais impartis.
Puis, après avoir entendu les parties leurs plaidoiries, la Juge chargée d’instruire l’affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 6 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
Après prolongation du délibéré, cette date fut reportée au 27 janvier 2026 puis au 17 février 2026, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
La société SUD IMPEX expose que :
Elle a pour activité le courtage, l’achat, la vente et la commercialisation de produits agricoles, en gros, demi-gros et détail, pour son compte ou pour le compte de tiers.
Elle entretient des relations commerciales avec la société [Z], laquelle exerce une activité d’importexport, de négoce et de distribution de fruits et légumes au Marché d’Intérêt National de [Localité 3].
Elle soutient avoir livré à la société [Z] plusieurs lots de fruits et légumes au cours des mois de mars, avril et mai 2023, selon les opérations suivantes :
Une première livraison le 31 mars 2023, ayant donné lieu à l’émission du récépissé n°[Numéro identifiant 1], suivie de la facture FAM2211121 du 3 avril 2023 pour un montant de 891,26€. Une livraison le 5 avril 2023, ayant donné lieu au récépissé n°[Numéro identifiant 2], suivie des factures FAM2211296 et FAM2211297 du 10 avril 2023 pour des montants respectifs de 3.088,25€ et 696.30€.
Une livraison le 8 avril 2023, matérialisée par le récépissé n°[Numéro identifiant 3], suivie de la facture FAM2211298 du 10 avril 2023 pour un montant de 593,44€.
Une livraison le 5 mai 2023, matérialisée par le récépissé n°220230505168, suivie de la facture FAM2212339 du 11 mai 2023 pour un montant de 7.184,55€.
Une livraison le 6 mai 2023, matérialisée par le récépissé n°[Numéro identifiant 4], suivie de la facture FAM2212340 du 11 mai 2023 pour un montant de 16.304,51€.
Le montant total des marchandises facturées s’élève à 28.758,31€. Un seul règlement partiel de 8.157,05€ est intervenu le 15 janvier 2024, laissant subsister un solde impayé de 20.601,25€.
Faute de règlement malgré relances et mise en demeure, elle a obtenu une ordonnance d’injonction de payer à laquelle la société [Z] a formé opposition.
Les récépissés de transport produits, signés par le destinataire et comportant des mentions manuscrites, établissent la réalité des livraisons, peu important leur qualification en bons de transport
ou bons de livraison ; la société [Z] n’ayant de plus jamais contesté les livraisons avant la présente procédure.
La société [Z] oppose que :
Elle, la société [N] [W] [S] – [Z] (ci-après désignée telle que « [Z] ») est une société de commerce de gros de fruits et de légumes au MIN de [Localité 3]. Elle se situe dans le bâtiment D2.
Elle est une société distincte de la société SARL [N] [W] immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 325 933 240, située [Adresse 6] (ci-après désignée telle que « [N] [W] »). La société [N] [W] se situe au bâtiment A2. (Pièce n°2 : K-bis de la société [N] [W]).
Elle soutient que les relations commerciales alléguées par la société SUD IMPEX concernaient exclusivement la société [N] [W], et non elle-même (la société [Z]) qui n’a passé qu’une seule commande finalement refusée.
Elle précise que le règlement de 8.157,05€ intervenu le 15 janvier 2024 a été effectué par la société [N] [W], et non par elle-même, de sorte qu’il ne saurait constituer une reconnaissance de dette de sa part.
Elle conteste l’ensemble des factures litigieuses, faisant valoir que les pièces produites par la société SUD IMPEX ne constituent pas des bons de livraison mais de simples récépissés de transport, et qu’aucun document ne permet d’établir que les marchandises auraient été effectivement livrées et qu’elle les aurait acceptées.
Elle invoque en outre des erreurs de quantités et de prix sur plusieurs factures, ainsi que des refus de marchandises, mentionnés sur certains récépissés.
Elle soutient que la société SUD IMPEX opère une confusion entre les deux sociétés, et qu’elle ne justifie pas de la qualité de débiteur de la société [Z], ni de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à son encontre.
La société [Z] verse aux débats 4 pièces.
La société SUD IMPEX réplique que :
Les récépissés de transport mentionnent expressément l’adresse de la société [Z], et non celle de la société [N] [W], de sorte que les livraisons doivent être réputées avoir été effectuées au profit de la société défenderesse.
Elle conteste toute portée aux distinctions opérées par la société [Z] entre bons de transport et bons de livraison, faisant valoir que les documents produits, signés par le destinataire et assortis de mentions manuscrites, établissent la réalité des livraisons, y compris lorsque celles-ci ont été partielles.
Enfin, les factures correspondent aux marchandises livrées. Ainsi, la société [Z] ne saurait se prévaloir de relations contractuelles alléguées avec une société tierce pour se soustraire à ses obligations.
Elle persiste en conséquence dans ses demandes de condamnation au paiement. La société SUD IMPEX verse aux débats 18 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du CPC, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification délivrée à personne de l’ordonnance, et à défaut de remise à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, la société défenderesse a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par déclaration en date du 8 novembre 2024.
Aucune justification de la signification de l’ordonnance, ni de l’existence d’une mesure d’exécution, n’étant versée aux débats, le point de départ du délai d’opposition n’est pas établi.
Par conséquent, le Tribunal dira l’opposition formée par la société défenderesse recevable.
Sur l’identification des parties
Il ressort des extraits Kbis versés aux débats qu’il existe sur Marché d’Intérêt National de [Localité 3] (MIN) deux sociétés aux dénominations proches mais juridiquement distinctes :
Au bâtiment D2, la société [Z], défenderesse à l’instance, est une société immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 501 487 987, dont le gérant est M. [G] [W], et dont le siège social et l’établissement sont situés [Adresse 7] (pièce n°1).
Au bâtiment A2, la société SARL [N] [W] est quant à elle immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 325 933 240, avec un siège social et un établissement situé [Adresse 8], dont la gérante est Mme [Y] [Q] [W] née [N] (pièce n°2).
Le Tribunal constate que ces deux sociétés, bien qu’ayant une dénomination proche et exerçant des activités similaires, constituent des personnes morales distinctes et que seule la société [Z] (Siret n° 501 487 98) est attraite dans la présente instance.
Sur le principal
La société SUD IMPEX demande au Tribunal de condamner la société [Z] à lui payer la somme de 20.601,25€ en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024 au titre de factures impayées.
Le Tribunal rappelle que si les usages du MIN de Rungis n’impliquent pas nécessairement l’établissement d’un bon de commande écrit, il appartient néanmoins au vendeur qui réclame le paiement de factures d’établir par tout moyen que les marchandises facturées ont été livrées et acceptées par le débiteur allégué.
En l’espèce, le Tribunal relève que si les 5 récépissés de transport versés aux débats renseignent sur des mouvements de marchandises vers le destinataire : [Adresse 9], la société SUD IMPEX ne produit aucun bon de livraison permettant d’établir la réception des marchandises par la société [Z], ni aucun élément de rapprochement fiable entre les marchandises objets du litige et les factures prétendument dues.
Ainsi, le Tribunal constate que :
Concernant le premier récépissé de transport (pièce 1), celui-ci comporte les mentions manuscrites : « refusée », « déjà reçu », le nom « [O] » ainsi qu’une signature non qualifiée et que ce document établit, au mieux, une présentation de marchandises à l’adresse précitée, sans permettre d’établir une réception acceptée par la société [Z].
En outre, la facture FAM2211121, versée comme étant la contrepartie de ce récépissé et bien qu’elle porte sur des marchandises de même nature que celles mentionnées sur celui-ci, ne comporte aucune référence, numéro ou mention permettant de rattacher ce récépissé à l’opération facturée.
Concernant le deuxième et le troisième récépissé de transport (pièces 3 et 6), ceux-ci sont signés de manière succincte, sans indication de la qualité du signataire et ils établissent, au mieux, des mouvements de marchandises à l’adresse précitée, sans permettre d’établir une réception acceptée par la société [Z] au titre d’une commande identifiée, ni de rattacher ces mouvements aux factures FAM2211297 et FAM2211298 émises par la société SUD IMPEX.
Concernant le quatrième récépissé de transport (pièce 8), celui-ci est signé de manière succincte sans indication de la qualité du signataire et comporte une mention manuscrite indiquant que le transport ne comprend que 189 colis, contre 190 indiqués sur le document.
Ce récépissé établit donc au mieux, un mouvement de marchandises à l’adresse précitée, sans permettre d’établir une réception acceptée par la société [Z].
En outre, la facture FAM2212339, présentée comme la contrepartie de ce récépissé et bien qu’elle porte sur des marchandises de même nature, ne comporte aucune référence, numéro ou mention permettant de rattacher ce récépissé à l’opération facturée.
Concernant le cinquième récépissé de transport (pièce 10), celui-ci est signé de manière succincte sans indication de la qualité du signataire et comporte une mention manuscrite indiquant que le transport ne comprend que 12 palettes, contre 13 indiquées sur le document.
Ce récépissé établit donc au mieux, un mouvement de marchandises à l’adresse précitée, sans permettre d’établir une réception acceptée par la société [Z] et la facture FAM2212340, présentée comme la contrepartie de ce récépissé, ne comporte par ailleurs aucune référence, numéro ou mention permettant de rattacher ce récépissé à l’opération facturée.
La société SUD IMPEX verse également aux débats une facture n°FAM2211296, laquelle n’est rattachée à aucun autre document permettant d’établir la livraison et l’acceptation des marchandises facturées.
Il ressort en outre du grand livre auxiliaire versé aux débats que la société SUD IMPEX a imputé indistinctement des opérations au nom de la société [Z] et de la société [N] [W], et qu’un règlement d’un montant de 8.157,05€ a été effectué par cette dernière.
Le Tribunal observe qu’un tel paiement, émanant d’une société juridiquement distincte, ne saurait caractériser une reconnaissance de dette de la société [Z], ni suppléer l’absence de preuve de l’acceptation des marchandises facturées.
À son audience, la Juge chargée d’instruire l’affaire a autorisé la demanderesse à produire par note en délibéré des éléments destinés à établir la provenance du paiement de 8.157,05€. Le relevé bancaire produit par la société SUD IMPEX fait apparaître un virement de 8.157,05€ libellé « [N] [W] » et ne permet donc pas de confirmer que ce règlement émanerait de la société [Z], personne morale distincte.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société SUD IMPEX ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une créance certaine à l’encontre de la société [Z].
En conséquence, le Tribunal déboutera la société SUD IMPEX de sa demande de paiement et par voie de conséquence de ses demandes accessoires et subséquentes au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700
Pour faire reconnaître ses droits, la société [Z] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société SUD IMPEX à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société [Z] du surplus de sa demande et déboutera la société SUD IMPEX de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
La société SUD IMPEX succombant, les dépens seront mis à sa charge, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer.
Dit recevable l’opposition formée par la société [Z].
Déboute la société SUD IMPEX de sa demande de paiement en principal, de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne la société SUD IMPEX à payer à la société [Z] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboute la société [Z] du surplus de sa demande et déboute la société SUD IMPEX de sa demande formée de ce chef.
Condamne la société SUD IMPEX à supporter les dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 133,93 euros T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.).
7 ème et dernière page.
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