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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2024F02033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02033 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 février 2026 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS [Adresse 1] comparant par SELARL CREMER-ARFEUILLERE [Adresse 2]
DEFENDEURS
SARL ANTEA [Adresse 3] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 4] et par Me Christian GAYRAUD
M. [E] [S] [Adresse 5] 92250 LA GARENNE [Adresse 6] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 4] et par Me Christian GAYRAUD
LE TRIBUNAL AYANT LE 19 novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 février 2026,
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 9 janvier 2020, la SA BNP PARIBAS (ciaprès dénommée « BNP ») a consenti à la société MEDES, société à responsabilité limitée au capital de 10 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 878 449 784, un prêt professionnel n° 30004 00852 00062664671 d’un montant de 550 000 € en principal remboursable sur une durée de 72 mois et productif d’intérêts au taux conventionnel de 0,653 % l’an.
En garantie du prêt professionnel, la banque a recueilli les cautionnements de :
* La SARL ANTEA (ci-après dénommée « ANTEA ») à concurrence d’une somme de 275 000 € au titre du principal comprenant le paiement de 50 % du montant de la créance en principal de la banque due au titre du prêt à laquelle s’ajoutent les intérêts, commissions, cotisations d’assurance s’il y a, frais et accessoires et, le cas échéant pénalités ou intérêts de retard
M. [E] [S] à concurrence d’une somme de 316 250 € au titre du principal comprenant le paiement de 50 % du montant de la créance en principal de la banque due au titre du prêt à laquelle s’ajoutent les intérêts, commissions, cotisations d’assurance s’il y a, frais et accessoires et, le cas échéant pénalités ou intérêts de retard
Aux termes d’un jugement en date du 14 novembre 2022, le tribunal de commerce de PONTOISE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société MEDES.
Dans le cadre de la procédure collective, la société BNP a régulièrement produit l’ensemble de ses créances ainsi qu’il en ressort de la déclaration de créance adressée au mandataire judiciaire en la personne de Me [T] [P].
La créance au titre du prêt professionnel n° 30004 00852 00062664671 a été déclarée par la société BNP pour la somme de 355 996,34 € et a été admise à hauteur de la somme déclarée ainsi qu’il en ressort de la notification à créancier datée du 11 mai 2023.
Par jugement daté du 12 avril 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a arrêté le plan de cession au profit de la société EK EVENTS et prononcé la liquidation judiciaire de la société MEDES.
Le prêt professionnel d’un montant de 550 000 € étant garanti par le cautionnement de la société ANTEA et de M. [E] [S], une mise en demeure a été adressée aux cautions d’avoir à honorer leur engagement dans la limite des montants garantis, et ce, suivant lettres recommandées avec accusé de réception datées du 14 juin 2024,
Les mises en demeure adressées aux cautions étant restées infructueuses, la société BNP a saisi le tribunal de commerce de Nanterre afin d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre de la société ANTEA et de M. [E] [S].
Ainsi se présente le litige entre les parties.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié à personne en date du 2 septembre 2024 pour M. [E] [S] et par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre dans les formes de l’article 659 du code procédure civile pour la société ANTEA, la société BNP a les a fait assigner, devant ce tribunal lui demandant de :
Par conclusions en réponse, régularisées à l’audience de mise en l’état du mercredi 5 mars 2025, BNP demande à ce tribunal de :
« Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil
* Recevoir la SA BNP PARIBAS en ses demandes, fins, conclusions et les déclarer bien fondées ;
* Déclarer la SA BNP PARIBAS recevable à se prévaloir des actes de cautionnement souscrits par la SARL ANTEA et M. [E] [S] en date du 9 janvier 2020 en garantie du prêt professionnel d’un montant de 550 000 € à l’origine ;
* REJETER le moyen tendant à voir limiter l’étendue de l’engagement de la SARL ANTEA et de M. [E] [S].
EN CONSÉQUENCE :
* Condamner la SARL ANTEA au paiement de la somme de 173 186,40 € à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 0,653 % l’an à compter du 9 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement, étant précisé que la caution sera tenue dans la limite de la somme 275 000 € ;
* Condamner M. [E] [S] au paiement de la somme de 173 186,40 € à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 0,653 % l’an à compter du 9 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement étant précisé que la caution sera tenue dans la limite de la somme 316 250 €.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* Condamner in solidum la SARL ANTEA et M. [E] [S] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner in solidum la SARL ANTEA et M. [E] [S] aux entiers dépens de l’instance. »
Par conclusions récapitulatives en réponse, régularisées à l’audience du juge en charge d’instruire l’affaire du 19 novembre 2025, la société ANTEA et M. [E] [S] demandent à ce tribunal de :
« Vu l’article 1343-5 du code civil,
* Juger que l’engagement de caution de la société ANTEA et de M. [E] [S] envers la société BNP PARIBAS s’élève à la somme de 116 034,89 € pour chacun ;
* Accorder à la société ANTEA et M. [E] [S] 24 mois de délais pour régler la somme dont ils sont redevables envers la société BNP PARIBAS.
* Voir statuer ce que de droit sur les dépens. »
À l’audience du 19 novembre 2025, les parties confirment que les termes de leurs conclusions, comme mentionné ci-devant, représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446 – 2 du code de procédure civile.
À l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, qui ont réitéré oralement leurs demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2026, les parties présentent en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Sur la demande en principal :
La société BNP expose que :
Les conditions de mise en œuvre des cautionnements sont réunies. Elle fait valoir que le débiteur principal est défaillant, que la créance est admise au passif, que les actes de cautionnement sont réguliers et que les cautions ont été régulièrement mises en demeure. La société BNP en déduit que chaque caution est tenue au paiement de la moitié du solde restant dû, soit 173 186,40 € chacune (346 372,80 € / 2), outre les intérêts au taux conventionnel de 0,653 % l’an à compter du 9 novembre 2022.
La société BNP précise que l’engagement de la société ANTEA est plafonné à 275 000 € et celui de M. [S] à 316 250 €, de sorte que les sommes réclamées s’inscrivent dans les limites contractuellement définies.
La société BNP conteste le moyen adverse par lequel les cautions sollicitent la réduction de leur engagement à la somme de 116 034,89 € chacune. Les défendeurs fondent cette demande sur le fait que, dans le cadre du plan de cession arrêté par le tribunal de commerce de Pontoise au profit de la société EK Events, la banque a accepté, par protocole d’accord, de réduire le montant dû par le cessionnaire à 300 000 €, soit une remise d’environ 33 %, et prétendent bénéficier de la même remise.
La société BNP soutient, en premier lieu, que cette demande est dépourvue de tout fondement juridique, les cautions ne pouvant se prévaloir des conditions négociées dans le cadre d’un plan de cession portant sur un autre prêt et conclu avec un tiers cessionnaire. La remise consentie à la société EK Events l’a été dans un contexte spécifique qui ne saurait être étendu aux cautions.
La société BNP fait valoir, en second lieu, qu’en application de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve incombe aux cautions qui prétendent être libérées d’une partie de leur engagement, et que celles-ci ne rapportent pas cette preuve.
La société BNP invoque, enfin, les stipulations de l’acte de cautionnement lui-même, dont l’article relatif à l’engagement de caution solidaire et partielle définit précisément l’étendue de l’obligation de chaque caution, sans prévoir de mécanisme de réduction lié aux conditions d’un éventuel plan de cession.
En ce qui concerne la demande de délais de paiement, la société BNP conclut au rejet de la demande de délais de paiement formée par les cautions. La société BNP fait observer que ni la société ANTEA ni M. [E] [S] ne produisent aux débats de pièce financière ou comptable de nature à permettre au tribunal d’apprécier leur situation économique et, partant, l’opportunité de leur accorder un quelconque moratoire. En l’absence de justification, la société BNP estime que cette demande doit être simplement rejetée.
La société ANTEA et M. [E] [S] ensemble, opposent que :
Sur la demande de réduction de l’engagement de caution :
La société ANTEA et M. [E] [S] ne contestent pas le principe de leur engagement de caution au titre du prêt professionnel de 550 000 € consenti à la société MEDES. Ils reconnaissent par ailleurs que, sur le plan juridique, l’argument de la banque tendant à leur opposer les termes du contrat de cautionnement est fondé.
Néanmoins, la société ANTEA et M. [E] [S] demandent de voir réduire la créance de la société BNP à la somme de 116 034,89 € à l’égard de chacun d’eux. Ils fondent cette prétention sur le traitement dont a bénéficié le cessionnaire du fonds de commerce de la société MEDES dans le cadre du plan de cession arrêté par le tribunal de commerce de Pontoise le 12 avril 2024. La société ANTEA et M. [E] [S] exposent que la banque a accepté de consentir au cessionnaire une remise d’environ 30 % sur le montant du prêt, ramenant la somme due à 300 000 €, alors même que ce cessionnaire était légalement tenu de reprendre l’engagement de la société MEDES, la créance de la société BNP étant garantie par un nantissement sur le fonds de commerce. La société ANTEA et M. [E] [S] estiment qu’il n’existe aucune raison justifiant que le cessionnaire bénéficie d’une remise équivalente.
Sur la demande de délais de paiement :
La société ANTEA et M. [E] [S] sollicitent l’octroi des « plus larges délais de paiement » en application de l’article 1343-5 du code civil et contestent l’affirmation de la banque selon laquelle leurs difficultés financières ne seraient pas établies.
À l’appui de cette demande, ils exposent que la société ANTEA est une société holding qui détient la quasi-intégralité du capital de cinq sociétés exploitant des restaurants sous l’enseigne « Pizza Del Arte » : les SARL MEDES, FRANCOLI, EMPURIA, NOGUERA et FLUVIA et que la société ANTEA ne génère aucun revenu propre et ne perçoit que les éventuels dividendes distribués par ses filiales. M. [S] en est le gérant.
La société ANTEA et M. [E] [S] font valoir que la crise sanitaire liée au Covid-19 a entraîné une baisse significative du chiffre d’affaires de l’ensemble de ces sociétés, lesquelles ont toutes sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce de Pontoise a arrêté des plans de redressement par continuation au bénéfice des sociétés NOGUERA, EMPURIA et FLUVIA le 29 mars 2024, puis de la société FRANCOLI le 12 juillet 2024. S’agissant de la société MEDES, seul un plan de cession du fonds de commerce a été arrêté le 12 avril 2024, suivi du prononcé de sa liquidation judiciaire. La société FRANCOLI n’a quant à elle pas été en mesure de respecter les termes de son plan de redressement et a été déclarée en liquidation judiciaire le 31 janvier 2025.
La société ANTEA et M. [E] [S] précisent que M. [S] est également caution de la société FRANCOLI et qu’il lui est réclamé par la Société Générale les sommes de 19 500 € et 149 360,60 € aux termes de deux mises en demeure reçues le 2 avril 2025.
La société ANTEA et M. [E] [S] en concluent que les difficultés financières de M. [E] [S] sont avérées : les sociétés bénéficiant d’un plan de redressement ne génèrent plus de dividendes, M. [E] [S] ne perçoit plus de revenus et doit par
ailleurs faire face au remboursement de prêts personnels immobiliers. Les défendeurs invoquent la bonne foi de M. [E] [S] et sollicitent en conséquence l’octroi de délais de paiement aussi étendus que possible.
SUR CE,
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 2288 du code civil dispose que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
Il ressort des éléments produits aux débats et exposés lors de l’audience du juge en charge d’instruire l’affaire que la société ANTEA et M. [E] [S] ne contestent pas le principe de leur engagement de caution au titre du prêt professionnel de 550 000 € consenti à la société MEDES. Ils reconnaissent par ailleurs que, sur le plan juridique, l’argument de la BNP tendant à leur opposer les termes du contrat de cautionnement est fondé.
La société ANTEA et M. [E] [S] demandent une réduction des sommes exigibles au titre de leur engagement de caution respectif à hauteur de la réduction de la dette.
La société ANTEA et M. [E] [S] demandent que le tribunal réduise le quantum de leur engagement respectif à hauteur de la réduction que la société BNP a accepté de consentir au cessionnaire de la société dans le cadre de la procédure collective, soit une remise d’environ 30 % sur le montant du prêt, ramenant la somme totale due à 300 000 €, alors même que ce cessionnaire était légalement tenu de reprendre l’engagement de la société MEDES, la créance de la société BNP étant garantie par un nantissement sur le fonds de commerce.
Ce faisant, il échet de reconnaitre que les engagements de caution consentis par la société ANTEA et par M. [E] [S] ne sont pas destinés à garantir les prêts repris par le cessionnaire du fonds de commerce, mais relève de sûretés personnelles consenties pour garantir l’obligation du débiteur principal, la société MEDES, en cas de défaillance de cette dernière, les cautionnements n’étant pas transférés au cessionnaire du fonds de commerce par ailleurs non-partie aux contrats.
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera la société ANTEA au paiement de la somme de 173 186,40 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 0,653 % l’an à compter du 9 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement ;
* Condamnera M. [E] [S] au paiement de la somme de 173 186,40 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 0,653 % l’an à compter du 9 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement ;
* Déboutera la société ANTEA et M. [E] [S], de leurs demandes de réduction du quantum de leurs cautions respectives.
Sur les délais de paiement
La société ANTEA et M. [E] [S] forment une demande de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil afin d’exécuter leurs obligations respectives. La BNP s’oppose à l’octroi de tels délais aux motifs que la société ANTEA et M. [E] [S] n’auraient pas produit aux débats de pièce financière ou comptable de nature à permettre au tribunal d’apprécier leurs situations économiques et, partant, l’opportunité de leur accorder un quelconque moratoire.
SUR CE,
L’article 1343-5 du code civil dispose que : «Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…)».
Il ressort des éléments produits aux débats que ni la société ANTEA, ni M. [E] [S] n’apportent la preuve qui leur incombe de difficultés financières réelles et sérieuses. Dès lors, le tribunal usant de son pouvoir d’appréciation écartera les demandes de délai formées par la société ANTEA et par M. [E] [S].
En conséquence, le tribunal :
* Déboutera la société ANTEA et M. [E] [S] de leurs demandes de délais de paiement.
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé qu’à compter du 1 er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, la société BNP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Dès lors, le tribunal condamnera solidairement la société ANTEA et M. [E] [S] à payer la somme de 1 500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Le tribunal condamnera solidairement la société ANTEA et M. [E] [S] à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en premier ressort par un jugement contradictoire :
* Déboute la SARL ANTEA et M. [E] [S], de leurs demandes de délais de paiement ;
* Condamne la SARL ANTEA au paiement de la somme de 173 186,40 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 0,653 % l’an à compter du 9 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement ;
* Condamne M. [E] [S] au paiement de la somme de 173 186,40 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 0,653 % l’an à compter du 9 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement ;
* Déboute la SARL ANTEA et M. [E] [S], de leurs demandes de réduction du quantum de leurs cautions respectives ;
* Condamne solidairement la SARL ANTEA et M. [E] [S] à payer à la SA BNP PARIBAS, à la somme de 1 500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne solidairement la SARL ANTEA et M. [E] [S] à supporter les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Bubbe, président du délibéré, Laurent Pitet et Madame Isabelle Dalle, (M. PITET Laurent étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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