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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 25 mars 2025, n° 2024J00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00383 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 25/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J383
DEMANDEUR BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 1] RCS 755501590
représenté(e) par Maître Claire BOEDEC
DÉFENDEUR Monsieur [Q] [C] [Adresse 2]
représenté(e) par Maître François RAYNAUD
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Michel CAP
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Michel CAP Juges : Madame Gwenaëlle FELD Madame Hélène FILY HAMON
Greffier lors des déb
ats :
Greffier lors du pron oncé :
Madame Déborah STEUNOU-FICHARD Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 19/03/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18 mai 2018, la société KLN THERMIE a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, une convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX01].
Cet engagement était notamment garanti par le cautionnement de Monsieur [C] [Q] à hauteur de 36.000 €.
Par jugement rendu le 18 janvier 2024, le Tribunal de commerce de SAINTES a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire a l’encontre de la société KLN THERMIE, convertie en liquidation judiciaire par décision de ce même Tribunal, le 15 février 2025.
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a, le 28 février 2024, régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire.
Parallèlement, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a également adressé une mise en demeure à Monsieur [C] [Q] afin qu’il honore son acte de cautionnement. Cette dernière étant revenu « non réclamée », une seconde mise en demeure a été envoyée le 28 mars 2024, mais elle est également revenue « non réclamée ».
C’est dans ce contexte que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a, par exploit de commissaire de justice du 29 octobre 2024, fait délivrer à Monsieur [C] [Q], une assignation devant le tribunal de commerce de Lorient.
En cours de procédure, des pourparlers se sont engagés entre les parties et un protocole d’accord a été conclu.
Par conclusions du 18 mars 2025, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE demande :
Vu le protocole d’accord régularisé le 14 mars 2025, Vu les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, Vu les articles 2044 et 2052 du code civil,
Homologuer le protocole d’accord transactionnel signé le 14 mars 2025 entre la Banque POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE et Monsieur [C] [Q], aux fins de le rendre exécutoire ;
Dépens comme de droit ;
Par conclusions du 19 mars 2025, Monsieur [C] [Q] demande :
Vu le protocole d’accord, Vu les dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil,
Homologuer en toutes ses dispositions, le protocole d’accord signé entre Monsieur [C] [Q] et la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE les 14 et 17 mars 2025, aux fins de lui conférer force exécutoire ;
Constater le désistement d’instance de Monsieur [C] [Q] ;
Dire que chacune des parties conservera ses propres dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025, 9h00 et sur rapport de Monsieur Michel CAP, juge-rapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour qu’une décision soit rendue par mise à disposition au Greffe, ce jour.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
L’article 2044 du code civil dispose que : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des confessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
L’article 2052 du code civil dispose que : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
L’article 394 du code de procédure civile dispose que: « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
A l’audience, et par conclusions déposées au greffe, les parties sollicitent l’homologation du protocole d’accord établi entre elles, le 14 mars 2025.
Il y a lieu de faire droit à leur demande, et de dire qu’en vertu de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteindra accessoirement à l’action par l’effet de cette transaction et que l’accord intervenu entre la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE et Monsieur [C] [Q] aura force exécutoire.
Les entiers dépens de l’instance seront laissés à la charge de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, sauf accord contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, Vu l’article 384 du code de procédure civile,
Constate et homologue l’accord conclu le 14 mars 2025 entre les sociétés Monsieur [Q] [C] et la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, annexé à la présente décision.
Constate le désistement d’instance de Monsieur [Q] ;
Dit que cet acte aura force exécutoire ;
Rappelle que cette instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, conformément à l’article 384 du code de procédure civile ;
Laisse, sauf accord contraire des parties, les entiers dépens de l’instance à la charge de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, dont ceux de greffe liquidés à la somme de 75,04 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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