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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes procedures collectives, 6 mars 2026, n° 2026001001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2026001001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
Rôle n° 2026 001001 PROCEDURE : 2025/048
JUGEMENT DU 06/03/2026 PRONONCE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE AU [Localité 1] DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
* Entre : SAS [R]' LEGACY GROUP [Adresse 1] M. [P] [W], [A], représentant légal comparant en personne
* Et : SELARL EKIP', en la personne de Me Romain RABUSSEAU [Adresse 2] Comparant en personne
En présence du Ministère Public, Représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil du 05/03/2026 et du délibéré du 06/03/2026 : PRESIDENT : Philippe LOZIER JUGES : Pierre CASASNOVAS et Didier DELPY Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier
En date du 06/03/2025, le tribunal de commerce d’Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [R]' LEGACY GROUP.
Par requête en date du 29 janvier 2026, le mandataire judiciaire expose que, depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, aucun document comptable ni aucun élément relatif à la trésorerie permettant d’apprécier l’activité et les performances de l’entreprise ne lui a été communiqué. Il indique que le passif s’élève à environ 103 694,29 euros et précise que de nouvelles dettes ont été portées à sa connaissance pour un montant de 3 437,40 euros, au titre notamment de la TVA et des honoraires du cabinet comptable.
Il ajoute qu’à ce jour, aucun projet de plan de redressement ne lui a été transmis, alors même que la seconde période d’observation arrive à son terme le 6 mars 2026.
En outre, il relève qu’aucun frais de justice n’a été réglé ni même provisionné depuis l’ouverture de la procédure. Dans ces conditions, il sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées une première fois en Chambre du Conseil à l’audience du 19 février 2026.
Dès l’ouverture des débats, il avait été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire : « Vu le rapport du mandataire judiciaire Maitre [K] [N] (SELARL EKIP), la société [R]' LEGACY GROUP :
a crée de nouveaux passifs pour 3 147,00 euros,
* n’a réglé, ni même provisionné depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, aucun frais de justice,
* n’a présenté aucune comptabilité ni élément de trésorerie,
* n’a présenté aucun plan de redressement,
* et que la fin de la période d’observation arrive à son terme le 6 mars 2026.
Aucune perspective sérieuse de redressement par continuation ne peut être envisagée. Conformément à l’article L.631-15 II du Code de commerce, il y a lieu de constater que la poursuite de l’activité est manifestement impossible. AVIS FAVORABLE à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ».
Le mandataire judiciaire avait déclaré avoir reçu la veille au soir de l’audience, le prévisionnel de la société ainsi qu’un projet de plan de redressement. La transmission de ces documents étant bien trop tardive pour l’examen d’un projet de plan viable dans le cadre de la procédure, il avait maintenu sa demande de conversion en liquidation judiciaire sauf à ce que le débiteur sollicite du Ministère Public le renouvellement exceptionnel de la période d’observation et parvienne à l’obtenir.
Le débiteur avait exposé qu’une des principales difficultés rencontrées résultait notamment de la liquidation judiciaire de sa filiale, la société HORSE MOTION, dont la défaillance a grandement impacté la holding et les autres sociétés du groupe.
Le Ministère Public, entendu en ses observations lors de l’audience du 19 février 2026, après avoir souligné le manque de collaboration et de sérieux du débiteur, avait sollicité le renvoi de l’affaire à l’audience du 05 mars 2026 en enjoignant à ce dernier de transmettre sous un délai de 4 jours maximum au mandataire judiciaire tout élément nécessaire au bon déroulement de la procédure et notamment :
* Justificatif du règlement des dettes nouvelles
* Justificatif du règlement des frais de justice (droit fixe du mandataire judiciaire, frais de greffe, et règlement du commissaire de justice chargé de réaliser l’inventaire et la prisée)
C’est dans conditions que l’affaire a été renvoyée à l’audience du 05 mars 2026.
Par courrier en date du 20 février 2026, le gérant sollicite du Ministère Public, le renouvellement exceptionnel de la période d’observation, dans la mesure où un délai complémentaire lui est nécessaire afin de finaliser les échanges avec les organes de la procédure et de lui permettre la présentation d’un plan de redressement abouti.
Il a été redonné lecture du rapport du juge commissaire, inchangé en l’absence de présentation d’éléments nouveaux.
Suite à la lecture de ce rapport, le mandataire judiciaire et le débiteur ont été amenés à présenter leurs observations.
Le mandataire judiciaire indique avoir été destinataire, le 18 février 2026, d’éléments comptables ainsi que d’un projet de plan de redressement. Selon ces documents, la trésorerie de l’entreprise s’élèverait à environ 71 000,00 euros. Il relève toutefois que les dettes postérieures demeurent impayées, situation qu’il estime incohérente au regard du niveau de trésorerie annoncé.
Par ailleurs, le projet de plan de redressement prévoit une première échéance à 2%, laquelle est insuffisante compte tenu du montant du passif, qui pour rappel, est d’environ 103 694,29 euros.
Le gérant déclare, pour sa part, que la trésorerie disponible s’élève à 1 500,00 euros et indique avoir procédé au règlement de la dette due à l’URSSAF, seuls 1 000 euros restant à payer à ce titre, sans pour autant en apporter le justificatif.
Le mandataire judiciaire soutient néanmoins que le prévisionnel transmis fait état d’une trésorerie d’un montant de 71 000,00 euros et précise n’avoir reçu aucun justificatif attestant du règlement invoqué. Par ailleurs, aucun justificatif du règlement des frais de greffe ou des honoraires du commissaire de justice chargé de l’inventaire ne sont produits. Il apparait qu’a minima, les frais de greffe sont impayés.
Le Ministère public, entendu en ses observations, indique avoir été particulièrement clair lors de la précédente audience du 19 février 2026 quant à la nécessité de transmettre l’ensemble des éléments au mandataire
judiciaire selon un délai imparti. Il relève qu’il ne peut que constater l’absence de collaboration du gérant avec ce dernier. En conséquence, il ne requiert pas le renouvellement de la période d’observation.
C’est dans ces conditions que l’affaire a été mise en délibéré le 06 mars 2026, soit le maximum légal dans la mesure où la seconde période d’observation arrive à son terme à cette date. Le débiteur est invité à transmettre, dans les plus brefs délais, un prévisionnel rectifié, compte tenu de la divergence relevée au cours des débats quant au montant de la trésorerie de la société.
Par note en délibéré reçue le 05 mars 2026, le mandataire judiciaire transmet le prévisionnel modifié tel que demandé lors de l’audience, produit par le gérant. Ce dernier ne transmet aucun autre document.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des renseignements fournis à l’audience et des pièces déposées, que la SAS [R]' LEGACY GROUP a été invitée à communiquer tout élément de nature à éclaircir et à rassurer le Tribunal et les organes de la procédure sur les capacités de la société à poursuivre son activité et à faire face à son passif.
Attendu que le gérant a transmis des éléments comptables ainsi qu’un projet de plan de redressement la veille de l’audience du 19 février 2026, date à laquelle devait être examinée la requête en conversion en liquidation judiciaire déposée par le mandataire judiciaire.
Que le débiteur avait été régulièrement convoqué à cette audience par lettre recommandée, distribuée le 5 février 2026 selon l’avis de réception. Qu’il lui était donc possible de transmettre ces documents bien avant la date de l’audience fixée, afin de permettre au mandataire judiciaire d’en prendre connaissance et d’en examiner le contenu.
Attendu que le Ministère public avait sollicité lors de cette audience, le renvoi de l’affaire afin de permettre au gérant de transmettre tout autre élément de nature à permettre au tribunal de statuer sur un éventuel renouvellement exceptionnel de la période d’observation ; qu’il avait enjoint au débiteur de communiquer ces éléments dans un délai maximum de quatre jours.
Attendu que le mandataire judiciaire a indiqué, lors de l’audience, n’avoir été destinataire d’aucun élément complémentaire entre l’audience du 19 février 2026 et celle du 5 mars 2026.
Attendu que le gérant transmet au mandataire judiciaire un prévisionnel modifié la veille de la date de fin de la seconde période d’observation, à savoir le 06 mars 2026.
Qu’il ressort du comportement du dirigeant un défaut manifeste de collaboration et de diligence.
Attendu en outre que la société a contracté de nouvelles dettes sans apporter la preuve de leur règlement.
Qu’aucun frais de justice n’a été réglé ni même provisionné depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Que le seul document communiqué consiste en un prévisionnel pour l’année 2026 faisant apparaître une trésorerie de 4 831,00 euros et un chiffre d’affaires en baisse, celui-ci étant réduit de plus de la moitié par rapport à celui de l’année 2025.
Que ces éléments ne permettent pas de rassurer le Tribunal de sorte que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible. Qu’il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire au cours de la période d’observation, conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 et suivants du code de commerce.
Attendu que les articles L 641-2 et D 641-10 du Code de Commerce disposent que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée s’applique s’il apparaît que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés au cours des six derniers mois précédant l’ouverture de la procédure ne dépasse pas le nombre de cinq et que son chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 750 000 euros ;
Qu’en conséquence, le régime simplifié de la liquidation judiciaire s’applique à cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge commissaire, lu lors de l’audience, Le ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu l’article L 631-15 du code de commerce,
Vu les articles L 641-2 et D.641-10 du code de commerce applicables à la liquidation judiciaire simplifiée et le chapitre IV du titre IV du Livre VI du Code de Commerce (art. L 644-1 et suivants),
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS [R]' LEGACY GROUP, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le numéro : 892 032 293, conformément aux articles L 631-15, L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du code de commerce.
Maintient Gérard LE ROUX Juge Commissaire Titulaire. Maintient Anick BUNEL, Juge Commissaire Suppléant. Désigne SELARL EKIP', en la personne de Me [K] [N] – [Adresse 2] en qualité de Liquidateur.
Rappelle que l’article L 641-9 du code de commerce dispose que « lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du Président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du Ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l’entreprise ou du mandataire désigné ».
Dit que conformément à l’article L 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois du présent jugement. A l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Ordonne à M. [P] [W], [A] de communiquer sans délai au greffe du tribunal ainsi qu’au Liquidateur tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être jointe à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Rappelle que l’article L 644-5 fixe au plus tard à 6 mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera prononcée.
Dit en conséquence que le dirigeant de la société débitrice devra se présenter en chambre du conseil du 03/09/2026 à 09:30 en vue de l’examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.
Ordonne les publicités prescrites par les dispositions règlementaires. Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême, à la date du 06/03/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Philippe LOZIER, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président d’audience Philippe LOZIER.
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