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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 30 oct. 2025, n° 2024J00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00099 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00099
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 30 octobre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Gérard CHAUVET, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 11 septembre 2025 devant Monsieur Gérard CHAUVET, président, Monsieur Yves ROUGIER, Monsieur Yvon WATREMETZ, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* Monsieur [K] [T]
demeurant [Adresse 1] représentée par : Maître Julien DEVIERS, Avocat
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur [D] [J]
demeurant [Adresse 2] représentée par : Me Guillaume BOYER-FORTANIER de la SELAS FIDAL, Avocat
Copie exécutoire délivrée le 30/10/2025 à Maître Julien DEVIERS
LES FAITS
Le 4 octobre 2012, Monsieur [K] [T], ci-après M. [T], constitue la SARL EF Etanchéité, ciaprès EF, dont il est associé et gérant.
Le 4 septembre 2020, M. [T] cède EF à la SARL [S] Invest, ci-après [S], pour un prix de 117 000 € sur laquelle une somme de 39 000 € est versée comptant le 4 septembre 2020.
Le solde doit être payé pour 39 000 € le 4 septembre 2021 et pour 39 000 € le 4 septembre 2022.
Le 4 septembre 2020, Monsieur [D] [J], ci-après M. [J], se porte caution solidaire et indivisible des engagements de [S]. M. [J] est gérant de [S].
La première échéance du 4 septembre 2021 est payée mais la dernière échéance du 4 septembre 2022 demeure impayée pour 39 000 €. Après plusieurs relances, M. [T] met en demeure le 10 février 2023 [S] et M. [J] de régler le solde pour 39 000 €.
Le 27 avril 2023, le tribunal de commerce ouvre une procédure de redressement judiciaire de [S]. M. [T] déclare sa créance au passif de [S].
Le 2 novembre 2023, le tribunal de commerce place [S] en liquidation judiciaire.
Le 12 décembre 2023, M. [T] rappelle à M. [J] son engagement en tant que caution.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
M. [T] s’adresse à la justice par acte de commissaire de justice signifié non à personne le 11 janvier 2024 et assigne M. [J] à comparaître devant notre tribunal, l’affaire est enrôlée sous le n°2024J00099.
L’affaire se plaide le 11 septembre 2025.
M. [T] demande au tribunal de :
* Débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner M. [J] à payer à M. [T] la somme de 39 000 € en paiement du solde du prix de cession outre intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023 ;
* Condamner M. [J] à payer à M. [T] une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
M. [T] soutient :
Vu les articles 1103, 1353 et 2292 du code civil, Vu les articles L331-1, L343-2 et L341-2 du code de la consommation, Vu les pièces versées au débat,
Que l’échéance est devenue exigible lors de la durée de l’engagement de la caution, la caution a été assignée le 11 janvier 2024 et aucune forclusion ne saurait être opposée ;
Que la signature de l’engagement de caution sur une autre page que la mention manuscrite n’est pas une exception de nullité ;
Que l’engagement de caution de M. [J] n’est pas disproportionné à la date de signature de la caution eu égard à ses revenus d’activité et son patrimoine immobilier.
En défense, M. [J] demande au tribunal de :
A titre principal,
* Juger M. [J] fondé à opposer une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de son engagement de caution ;
* Juger l’engagement de caution nul et de nul effet ;
* Juger que l’acte de cautionnement est manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [J] ;
* Débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
* Accorder 24 mois de délais de règlement à M. [J] pour s’acquitter de la dette ;
En tout état de cause,
* Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance à venir du juge-commissaire ;
* Ecarter l’exécution provisoire ;
* Condamner M. [T] au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] soutient :
Vu les articles 122 et 378 du code de procédure civile,
* Vu les articles 1343-5, 1313 et 2292 du code civil,
* Vu les articles L331-1, L341-4 et L343-2 du code de la consommation,
Vu les pièces versées au débat et la jurisprudence,
Que la durée du cautionnement est de 2 ans à compter de la date de signature le 4 septembre 2020 et est un délai de forclusion ;
Que la signature de la caution est sur la page suivante après la mention manuscrite et donc l’acte de caution est nul ;
Que l’engagement de caution de M. [J] est disproportionné par rapport à ses revenus, son patrimoine et son endettement en septembre 2020 et en 2023 et donc M. [T] ne peut se prévaloir du cautionnement ;
Que la créance déclarée par M. [T] après la procédure de redressement judiciaire de [S] est contestée par le mandataire liquidateur, doit être soumise à l’examen de Monsieur le juge commissaire et donc il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de sursis à statuer :
M. [T] soutient que la créance n’a pas été contestée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ; qu’il n’y a donc pas lieu de donner suite à la demande de sursis à statuer ;
M. [J] soutient que la créance de M. [T] inscrite au passif de [S] fait l’objet de contestations du mandataire liquidateur et doit être soumise à l’examen de Monsieur le juge commissaire ; qu’il convient donc de surseoir à statuer dans l’attente de décision du juge commissaire et d’opposer éventuellement l’extinction de la créance garantie ;
Le tribunal constate que la demande d’exécution de la caution fait l’objet d’une mise en demeure par M. [T] à M. [J] le 10 février 2023 antérieurement à la liquidation judiciaire de [S] du 2 novembre 2023 ; qu’il n’y a donc pas lieu de donner suite à la demande de sursis à statuer ;
De ce qui précède, le tribunal déboutera M. [J] de la demande de sursis à statuer.
Sur la demande de forclusion :
M. [T] soutient que l’article 1 de l’acte de cautionnement prévoit une durée de deux ans à compter de la date de signature de la caution au 4 septembre 2020 ; que l’article 5 de l’acte de cautionnement précise que le cautionnement est valable pour la durée de deux ans à l’expiration de laquelle la caution sera délivrée de tous engagements envers le créancier et qu’il ne s’agit pas d’un délai de forclusion ou de prescription ; que la durée du cautionnement correspond à la durée pendant laquelle la caution garantit et couvre les dettes du débiteur ; que conformément à l’article 2292 du code civil, les dettes nées pendant cette période de deux ans sont donc couvertes par la caution et sont soumises à l’obligation de règlement ; que la jurisprudence confirme que sauf stipulation contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, la caution peut être appelée postérieurement à la date limite de son engagement à partir du moment où la dette est antérieure à cette date ; que l’échéance est devenue exigible lors de la durée de l’engagement de la caution au 4 septembre 2022 ; que la caution a été assignée le 11 janvier 2024 ; qu’aucune forclusion ne saurait donc être opposée ; que M. [J] doit donc être débouté de ses demandes ;
M. [J] soutient que les articles 1.3 et 5 de l’acte de cautionnement précisent que la durée du cautionnement est de 2 ans à compter de la date de signature au 4 septembre 2020 à l’expiration de laquelle la caution sera délivrée de tout engagement envers le créancier ; que l’engagement de M. [J] devait donc expirer le 4 septembre 2022 ; que le délai fixé contractuellement est un délai de forclusion ; que M. [T] se trouve donc forclos dans ses demandes ;
Le tribunal constate que la caution signée le 4 septembre 2020 a une durée de deux ans jusqu’au 4 septembre 2022 ; que la jurisprudence établit qu’un cautionnement à durée déterminée garantit les dettes nées pendant sa validité, sans limiter le délai de recours du créancier ; que la caution signée le 4 septembre 2020 ne limite pas dans le temps le droit de poursuite du créancier ; que la créance de M. [T] sur M. [J] est de 39 000 € en date du 4 septembre 2022 ; que la dette du 4 septembre 2022 est née durant la période couverte par la caution ;
De tout ce qui précède, le tribunal jugera que la demande n’est pas forclose.
Sur la nullité du cautionnement :
M. [T] soutient que la mention manuscrite de la caution est sur la page 5 ; que la signature de l’engagement de caution est sur la page 6 ; qu’aucune disposition n’impose que la signature soit portée sur la même page que la mention manuscrite ; que la signature suit la mention manuscrite sans interruption ; que la signature sur une autre page que la mention manuscrite n’est pas donc une exception de nullité ;
M. [J] soutient que les articles L. 331-1 et L. 343-2 du code de la consommation exigent que la signature suive immédiatement la mention manuscrite ; que la mention manuscrite de la caution est sur la page 5 ; que le paraphe en page 5 est en bas de page comme les autres paraphes ; que le paraphe en page 5 n’est pas situé immédiatement après la mention manuscrite ; que le paraphe en page 5 ne correspond pas à la volonté d’apposer la signature sous la mention manuscrite ; que la signature de l’engagement de caution est sur la page 6 de manière isolée ; que la jurisprudence exige une proximité immédiate de la signature après la mention manuscrite non interrompue par d’autres stipulations ; que la caution est donc nulle ;
Le tribunal constate que la mention manuscrite a été écrite sur les lignes figurées en pointillés sur la page 5 ; que le paraphe sur la page 5 tel que positionné ne présente pas de discontinuité avec la page 6 où figure la signature ; que la signature figure en page 6 sous le terme « (Signature) » prérempli ; que la signature ne présente pas de discontinuité avec la mention manuscrite de la page 5 ; que les jurisprudences citées par M. [J] correspondent à des cas différents (paraphe mais pas de signatures, signature avant la mention manuscrite, mention manuscrite avec signature deux pages plus loin interrompue par d’autres stipulations) et ne s’appliquent pas au cas présent ; que la signature après la mention manuscrite est donc valable ;
De tout ce qui précède, le tribunal jugera que la caution est valable.
Sur la disproportion de l’engagement :
M. [T] soutient que l’examen de proportionnalité s’apprécie au moment de la conclusion de l’engagement de la caution et au moment où la caution est appelée ; qu’en 2020, M. [J] possédait trois sociétés ; que M. [J] est propriétaire immobilier ; que les comptes des sociétés de M. [J] ont été déposés avec déclaration de confidentialité ce qui ne permet pas de déterminer la valorisation de ces sociétés ; que la valeur estimée du bien immobilier à 240 000 € moins la valeur du prêt immobilier de 238 290 € amorti aux deux tiers permet de faire face au règlement de la somme de 39 000 € ;
M. [J] soutient que l’article L341-4 du code de la consommation stipule qu'« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; que la capacité de la caution à faire face à son engagement quand elle est appelée s’apprécie au regard des éléments d’actif et de passif ; qu’en septembre 2020, les revenus (2 678 € par mois) supérieurs aux charges (2 986 € par mois) et le patrimoine net de l’endettement dont une caution de 140 400 € donnée à la Banque Populaire démontrent la disproportion de l’engagement de la caution de M. [J] ; qu’à la date d’appel de la caution, les sociétés dirigées par M. [J] font l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et M. [J] a fait une demande d’allocation de travailleur indépendant auprès de Pole Emploi depuis le 12 décembre 2023 ; que les revenus de la compagne de M. [J] sont de 1 400 € par mois et les charges de 3 277,77 € ; que la Banque Populaire a assigné M. [J] le 14 octobre 2023 pour le paiement de 59 505,15 € en sa qualité de caution ; que l’article L. 341-4 du code de la consommation empêche un créancier professionnel de se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que la disproportion est donc caractérisée ;
Le tribunal constate que M. [T] n’est pas un créancier professionnel et que l’article L341-4 cité par M. [J] ne s’applique pas ; que le patrimoine et les revenus de M. [J] au moment de la conclusion de l’engagement de la caution et au moment où la caution est appelée n’est pas suffisamment documentée, notamment sur la valeur de marché du ou des biens immobiliers de M. [J] ; que le montant de la caution ne peut pas donc être considérée comme disproportionné par rapport au patrimoine et aux revenus de M. [J] ; que la disproportion n’est donc pas caractérisée ;
De ce qui précède, le tribunal jugera qu’il n’y a pas de disproportion de l’engagement de la caution.
Sur la demande de délai :
M. [T] soutient que l’échéance date du 4 septembre 2022 et qu’aucune pièce ne permet d’apprécier la demande de délai de M. [J] ;
M. [J] soutient que la situation financière de M. [J] nécessite un délai de règlement ;
Le tribunal constate que le patrimoine et les revenus de M. [J] n’est pas suffisamment documentée de façon exhaustive ; que le délai de règlement date depuis 3 ans ce qui aurait été suffisant pour étaler le règlement ;
De ce qui précède, le tribunal déboutera M. [J] de la demande de délai.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de plein droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur la demande d’intérêts :
M. [T] soutient que les intérêts doivent être payés sur la somme de 39 000 € en paiement du solde du prix de cession au taux légal à compter du 10 février 2023 ;
Le tribunal constate que la somme de 39 000 € en paiement du solde du prix de cession est due depuis le 4 septembre 2022 ; que la demande d’exécution de la caution fait l’objet d’une mise en demeure par M. [T] à M. [J] le 10 février 2023 ; qu’il convient donc de demander à M. [J] de payer les intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023 ;
De ce qui précède les intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023 devront être payés par M. [J] à M. [T] sur la somme de 39 000 € en paiement du solde du prix de cession.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
M. [J] succombe et il paraît équitable de mettre à sa charge, par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par M. [T] pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 1 500 €.
Sur les dépens :
M. [J] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré,
Déboute Monsieur [D] [J] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance à venir du juge commissaire ;
Juge l’acte de cautionnement du 4 septembre 2020 non forclos, valable et non disproportionné aux biens et revenus de Monsieur [D] [J] ;
Condamne Monsieur [D] [J] à payer à Monsieur [T] la somme de 39 000 € en paiement du solde du prix de cession outre intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023 ;
Déboute Monsieur [D] [J] de sa demande de 24 mois de délais de règlement pour s’acquitter de la dette ;
Déboute Monsieur [D] [J] de sa demande d’écarter l’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [D] [J] à payer Monsieur [D] [T] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [J] aux dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 61,28 €.
Le Greffier
Le Président.
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