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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 4 avr. 2025, n° 2025F00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025F00402 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 04/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F402
Demandeur (s) :
Monsieur [R] [B] [K] [Adresse 1]
Représentant (s) :
Maître [E] [L]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Michel CAP Juges : Monsieur Dominique BUSSON Madame Sandrine BUGEAU
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 04/04/2025
256,00
LE TRIBUNAL
Attendu que Monsieur [R] [B] [K] a déposé au greffe une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que Monsieur [R] [B] [K] a été invité à comparaître à l’audience tenue le 04/04/2025 en chambre du conseil ainsi que, le cas échéant, le représentant des salariés ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que Monsieur [R] [B] [K] est en état de cessation des paiements et que tout redressement apparaît manifestement impossible ; que le débiteur a cessé son activité en décembre 2024 ;
Qu’il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [R] [B] [K] ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L.526-22 alinéa 8, L. 640-1 et suivants du code de commerce,
Le Ministère Public entendu ;
Le débiteur, représenté par son avocate, Maître [L] [E], entendu ;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en application de l’article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce à l’égard de :
Monsieur [R] [B] [K] (entreprise individuelle) [Adresse 1], Marin pécheur – (Quaritier maritime : Auray), immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 828596346,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 21/02/2025 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur GAHINET Michel, en qualité de juge commissaire ;
Monsieur LE DU Patrice, en qualité de juge commissaire suppléant ;
La SELAS BODELET – [X] prise en la personne de Maître [L] [X], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Maître [L] [E] en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter le débiteur dans les opérations de liquidation judiciaire ;
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de dix-huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l’affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier
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