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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 22 sept. 2025, n° 2025J00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 22/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
DEMANDEUR LOXAM [Adresse 1] RCS 450 776 968
représenté(e) par Maître [M] [L]
DÉFENDEUR E.R.B. (EUROPEENNE RENOVATION DE BATIMENT) [Adresse 2] RCS 443 494 216
représenté(e) par Maître [Q] [J] et Maître [A] [N]
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Patrice LE DU
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Patrice LE DU Juges : Monsieur Michel CAP Monsieur Dominique BUSSON
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 03/07/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société LOXAM a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie.
La société ERB (EUROPEENNE RENOVATION DE BATIMENT) a pour activité principale la construction et travaux tout corps d’état.
Selon un bon de commande du 18 janvier 2024 suivi d’un contrat n°163526266 établi le même jour, la société ERB a loué une pelle sur chenilles 15 T et trois godets auprès de l’agence LOXAM TP de [Localité 1], pour un chantier situé à [Localité 2] (77).
Le 2 février 2024, le personnel de la société LOXAM est intervenu sur le chantier à la suite d’une panne du matériel loué.
Le 8 février 2024, la société LOXAM a de nouveau été contactée par la société ERB pour procéder au réamorçage du moteur de la pelle et a établi une seconde fiche d’intervention.
La pelle 15T a été utilisée jusqu’au 9 février 2024, puis a fait l’objet d’un retour de contrat le 13 février 2024.
La société LOXAM a établi un avis d’incident le 13 février 2024, constatant les dégradations suivantes :
« – choc porte avant droite, choc porte arrière droite,
* choc porte arrière gauche, choc porte cabine,
* choc rive droite, choc rive gauche, choc capot moteur,
* marchepied HS, rétroviseur droit HS, manquent deux patins,
* climatisation en défaut, track unit HS, feux de travail sur flèche absents, support du feu tordu, radiateur plein de terre. »
Le 21 février 2024, la société LOXAM a adressé à la société ERB le devis des réparations établi par son atelier.
Le 22 février 2024, la société ERB lui a notifié qu’elle refusait le devis.
Le 30 juin 2024, la société LOXAM a émis une facture n°163527250-0001 d’un montant de 39.233,06 € TTC à l’encontre de la société ERB portant sur la remise en état de sa pelle sur chenilles.
De nombreux échanges s’en sont suivis entre les parties, aux termes desquels elles ne sont pas parvenues à s’entendre.
Enfin, la société ERB avait également loué, par un bon de commande du 24 septembre 2024, suivi d’un contrat de location n°091257851 signé le même jour, un groupe électrogène 230V auprès de l’agence LOXAM d’ABBEVILLE.
Le matériel a été repris le 23 décembre 2024 sur le chantier de la société ERB à BERCK (62).
La facture de location n°91257851-0004 du 31 décembre 2024 d’un montant de 503,14 € TTC n’a pas été réglée.
Les factures impayées de la société ERB à l’égard de la société LOXAM s’élèvent donc à la somme totale de 39.736,20 €, malgré une mise en demeure du 2 décembre 2024.
C’est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice du 5 février, la société LOXAM a fait assigner en paiement la société ERB devant le tribunal de commerce de LORIENT.
Par jugement du 24 avril 2025, le tribunal de commerce de LORIENT a enjoint à la société LOXAM de communiquer son contrat d’assurance, demande à laquelle elle a déféré par courrier du 19 mai 2025.
L’affaire été retenue à l’audience de plaidoiries du 3 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 3 juillet 2025, la société LOXAM demande :
Débouter la société ERB de ses demandes,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Voir condamner la société ERB à payer à la société LOXAM la somme de 39.736,20 €, outre les intérêts de retard à compter de la date d’échéance des factures impayées, au taux d’intérêt appliqué par Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 5.960,43 € et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée pour frais de recouvrement, soit au total 80 €, conformément à l’article 16-2 des conditions générales de location de la société LOXAM ;
Voir condamner la société ERB à payer à la société LOXAM la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 3 juillet 2025, la société ERB oppose :
Vu le contrat de location, Vu le contrat d’assurance
Constater que la société LOXAM n’a pas procédé à la déclaration du sinistre auprès de l’assureur ;
A titre principal,
Constater la perte de chance causée à la société ERB par le défaut de déclaration du sinistre ;
Débouter la société LOXAM de l’ensemble de ses fins et demandes contre la société ERB ;
Condamner la société LOXAM au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Constater que la société ERB a conclu un acte de renonciation à recours avec la société LOXAM ;
Débouter la société LOXAM de l’ensemble de ses fins et demandes contre la société ERB ;
Condamner la société LOXAM au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1)Sur la garantie bris de machine
La société ERB soutient que :
* La société LOXAM aurait dû mettre en cause son assureur, ou à minima déclarer le sinistre survenu dans un délai de 5 jours ;
* La société LOXAM a décidé unilatéralement de ne pas déclarer le sinistre, et a procédé immédiatement aux réparations ;
* En s’abstenant de déclarer le sinistre auprès de son assureur, la société LOXAM a commis une faute qui a fait perdre à la société ERB une chance de prise en charge des indemnités par l’assurance.
La société LOXAM réplique que :
* Le contrat de location souscrit avec la société ERB ne mentionne aucun assureur dont la société LOXAM serait un intermédiaire ;
* L’article 12-2-2 des conditions générales de location offre au locataire la faculté de souscrire une renonciation du loueur à tout recours contre lui en cas de dommages, moyennant le règlement d’une indemnité représentant 11% du tarif de base de location ;
* Cette clause de renonciation à recours n’est pas une police d’assurance : la société LOXAM s’engage simplement à ne pas recourir contre son locataire en cas de dommage causé au matériel, dans la limite d’une franchise de 15% laissée à la charge du locataire, sauf exclusions prévues dans les conditions générales ;
* Le contrat d’assurance souscrit entre la société LOXAM et son assureur MSIG, n’intéresse en rien la société ERB, tiers au contrat ;
* La société LOXAM a justifié de sa non-indemnisation en versant aux débats une attestation de nonsinistralité ;
* Aucune disposition du code des assurances n’oblige un assuré à demander la prise en charge de son sinistre auprès de son assureur, de sorte que la société ERB ne saurait reprocher à la société LOXAM son absence de déclaration de sinistre.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 12.2 des conditions générales de location dispose que :
« 12-2 Le locataire peut couvrir sa responsabilité pour les dommages causés au matériel loué (hors véhicules immatriculés) de trois manières différentes :
12-2-1 En souscrivant une assurance couvrant le matériel pris en location (…);
12-2-2 En acceptant, pour la couverture « bris de machines », la renonciation à recours du loueur et de son assureur moyennant un coût supplémentaire (la « garantie bris de machine-vol »).
En l’espèce, le contrat de location n°163526266 souscrit le 18 janvier 2024 entre les parties mentionne une « garantie dommages ».
Cette « garantie dommages » correspond à la garantie « bris de machines » prévue à l’article 12-2-2 susvisé des conditions générales de location.
Cette « garantie bris de machine » est en réalité une renonciation à recours, par laquelle la société LOXAM s’engage à ne pas recourir contre son locataire, en cas de dommages causés au matériel, dans la limite d’une franchise de 15% laissée à la charge du locataire, sauf exclusions prévues dans les conditions générales (article 12-4-2).
Ni le contrat de location, ni les conditions générales, ne prévoit l’obligation pour la société LOXAM de déclarer le sinistre à son assureur, la société MSIG.
La société LOXAM était donc parfaitement en droit d’intenter un recours directement contre la société ERB pour obtenir la réparation intégrale de ses préjudices.
En conséquence, le tribunal dira que la société LOXAM n’a commis aucune faute en s’abstenant de déclarer le sinistre à son assureur.
2) Sur la négligence caractérisée
La société ERB oppose que la société LOXAM ne démontre pas que les dommages sont consécutifs à une négligence caractérisée ou intentionnelle.
La société LOXAM oppose qu’elle est parfaitement fondée à décliner sa garantie « bris de machine » sur le fondement de l’article 12-4-2 de ses conditions générales qui exclut « les dommages consécutifs à une négligence caractérisée ou intentionnelle » aux motifs que :
* Le matériel a subi de nombreux chocs constatés dans les fiches d’intervention et les photographies, démontrant que le matériel a été utilisé négligemment sans le moindre soin ;
* La pelle sur chenilles a été utilisée sur un sol instable, glissant et humide ;
* De nombreux éléments ont été endommagés (marchepied, lame, coffret sous cabine sous l’effet de la boue et de l’eau qui se sont propagées à l’intérieur) ;
* Le moteur a également été endommagé par l’eau boueuse, et le démarreur a dû être remplacé ;
* La société ERB ne peut lui reprocher d’avoir fait procéder aux réparations puisqu’elle n’a jamais sollicité d’expertise amiable contradictoire.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 12-4-2 des conditions générales de location du loueur indique que : « Sont exclus de la garantie visée à l’article 10-4-1 les dommages consécutifs à une négligence caractérisée ou intentionnelle (…) ».
L’article 10-1 des conditions générales de location précise également que : « Le locataire est responsable de l’utilisation du matériel loué et de tout ce qui concerne la prise en compte :
* De la nature du sol et du sous-sol
— (…) des règles relatives à la protection de l’environnement. (…) »
En l’espèce, la société LOXAM a dressé une fiche d’intervention le 2 février 2024 comportant des photographies montrant la présence de boue dans le compartiment batterie et le radiateur, la présence d’eau et de boue dans le compartiment arrière droit, le compartiment avant droit et le réservoir adblue.
La fiche d’intervention du 8 avril 2024 indique quant à elle, que le capot arrière droit est enfoncé et qu’un rétroviseur est cassé.
Comme indiqué supra, l’avis d’incident du 13 février 2024 constate les dégradations suivantes :
« – choc porte avant droite, choc porte arrière droite,
* choc porte arrière gauche, choc porte cabine,
* choc rive droite, choc rive gauche, choc capot moteur,
* marchepied HS, rétroviseur droit HS, manquent deux patins,
* climatisation en défaut, track unit HS, feux de travail sur flèche absents, support du feu tordu, radiateur plein de terre. »
Les devis établis par les sociétés ESCAL et KOMATSU portant sur la remise en état de la carrosserie, de la peinture et le remplacement du démarreur, démontrent l’importance des dommages
Ces dommages résultent indubitablement d’une négligence caractérisée de la société ERB qui n’a pas suffisamment tenu compte du sol instable sur lequel elle intervenait, de sorte que la pelle a glissé et s’est retrouvée à moitié immergée dans une marre d’eau et de boue.
La société ERB ne saurait reprocher à la société LOXAM d’avoir procédé aux réparations sans expertise contradictoire puisqu’elle n’en a pas sollicité dans les cinq jours suivant le constat d’incident, alors qu’elle avait été invitée à le faire par la société LOXAM.
Dans ces conditions, le tribunal dira que la société LOXAM rapporte bien la preuve d’une négligence caractérisée imputable à la société ERB, de nature à exclure l’application de la garantie « bris de machine ».
3) Sur le préjudice de la société LOXAM
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la société LOXAM de justifier de la réalité et de l’étendue de son préjudice.
En l’espèce, la société LOXAM verse aux débats un devis de la société ESCAL en date du 15 février 2024 pour des travaux portant sur la remise en état de la carrosserie et la remise en peinture, d’un montant de 17.210 € HT, soit 20.652 € TTC.
La société LOXAM justifie avoir payé cette somme à la société ESCAL par virement le 29 mars 2024.
La société LOXAM produit également aux débats :
* Une facture de la société POWER FLEX du 14 février 2024 portant sur le remplacement des flexibles, d’un montant de 107,21 € HT, soit 128,65 € TTC ;
* Un devis de la société KOMATSU du 20 février 2024 portant sur le remplacement de divers éléments d’équipement, tels que les phares, les essuie-glaces, le rétroviseur, le support rétro, d’un montant de 14.226,03 € HT, soit 17.071,24 € TTC ;
* Un devis de la société KOMATSU du 4 avril 2024 portant sur le remplacement du démarreur, d’un montant de 3.693,74 € HT, soit 4.432,49 € TTC.
La société LOXAM a alors refacturé les réparations réalisées sur la pelle litigieuse à la société ERB pour un montant de 32.694,22 €, soit 39.233,06 € TTC. Le détail des prestations de remise en état est mentionné dans un devis accompagnant la facture n°163527250-0001 du 30 juin 2024.
En conséquence, le tribunal dira que la société LOXAM justifie de la réalité et du quantum de son préjudice au titre du sinistre affectant la pelle louée par la société ERB.
La société ERB sera donc condamnée à payer à la société LOXAM la somme de 39.233,06 € au titre de la facture n°163527250-0001 du 30 juin 2024.
4) Sur la location du groupe électrogène
La société LOXAM verse aux débats le contrat de location n°091257851 du 24 septembre 2024 ainsi que le bon de retour du 23 décembre 2024, signés par la société ERB.
La facture n°91257881-0004 du 31 décembre 2024 portant sur la location du groupe électrogène d’un montant de 419,28 € HT, soit 503,14 € TTC n’est pas contestée par la société ERB.
La société ERB sera donc condamnée à payer cette somme de 503,14 € TTC à la société LOXAM.
Au total, la société ERB sera ainsi condamnée à payer à la société LOXAM la somme de 39.736,20 € TTC (39.233, 06 € TTC + 503,14 € TTC), outre les intérêts de retard à compter de la date d’échéance des factures impayées, au taux d’intérêt appliqué par Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 5.960,43 € et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée pour frais de recouvrement, soit au total 80 €, conformément à l’article 16-2 des conditions générales de location de la société LOXAM.
5) Sur les autres demandes
La société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle quoique fondée en son principe n’en demeure pas moins exagérée quant à son montant. En l’évaluant à la somme de 1.500 €, le tribunal estime faire bonne justice.
En revanche, succombant à l’instance, la société ERB sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire n’étant en l’espèce pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société ERB.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu les conditions générales de location de la société LOXAM,
Dit que la société LOXAM n’a commis aucune faute en s’abstenant de déclarer le sinistre à son assureur ;
Condamne la société ERB (EUROPEENNE RENOVATION DE BATIMENT) à payer à la société LOXAM la somme de 39.736,20 € TTC à la société LOXAM, outre les intérêts de retard à compter de la date d’échéance des factures impayées, au taux d’intérêt appliqué par Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 5.960,43 € et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée pour frais de recouvrement, soit au total 80 € , conformément à l’article 16-2 des conditions générales de location de la société LOXAM ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la société ERB (EUROPEENNE RENOVATION DE BATIMENT) à payer à la société LOXAM la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société ERB (EUROPEENNE RENOVATION DE BATIMENT) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ERB (EUROPEENNE RENOVATION DE BATIMENT) aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Patrice LE DU
Signe electroniquement par Patrice LE DU
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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