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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 28 avr. 2025, n° 2024J00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00205 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 28/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J205
DEMANDEUR ALBINGIA [Adresse 1] RCS 429369309
représenté(e) par Maître Marie CHAUVE-BATHIE et Maître Laurent VERGET
DÉFENDEUR ETABLISSEMENT LMG [Adresse 2] RCS 422935643
représenté(e) par Maître Hélène BERNARD
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Michel CAP Juges : Monsieur Michel GAHINET Madame Hélène FILY HAMON
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 26/02/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
Le 11 juin 2020, la société ETABLISSEMENT LMG, par l’intermédiaire du cabinet CELTIQUE COURTAGE, a souscrit auprès de la société ALBINGIA un contrat pour assurer plusieurs grues, contrat prenant effet le 12 juin 2020 pour une durée d’une année renouvelable par tacite reconduction.
L’échéance principale du contrat était fixée au 12 juin de chaque année et les appels de cotisation se faisaient semestriellement.
Le délai de préavis de résiliation était fixé à deux mois au moins avant la date d’échéance.
Les appels de cotisation ont été honorés jusqu’à celui couvrant la période du 12 décembre 2022 au 11 juin 2023, d’un montant de 11.059,40 €.
Le 25 octobre 2022, la société ETABLISSEMENT LMG a déclaré un sinistre sur l’une des grues assurées par la société ALBINGIA.
La déclaration a été complétée par des photos du sinistre et de ses conséquences par courriels du 26 octobre et du 4 novembre 2022.
Afin d’empêcher la grue de se renverser dans un champ proche d’un ruisseau, la société ETABLISSEMENT LMG a employé des engins de chantier (camion de remorquage poids-lourds, pelleteuse, etc).
Ces interventions ont fait l’objet d’une facture de 21.845,50 € HT le 31 octobre 2022, facture transmise à la société ALBINGIA pour règlement du sinistre.
Parallèlement, la société ETABLISSEMENT LMG a reçu un nouvel avis d’échéance pour la période du 12 décembre 2022 au 11 juin 2023 d’un montant de 11.059,40 €.
Le 4 janvier 2023, faute de règlement du sinistre, la société ETABLISSEMENT LMG a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société ALBINGIA, pour l’informer de sa décision de résilier son contrat avec effet immédiat.
Le 9 janvier 2023, la société ALBINGIA a alors informé la société ETABLISSEMENT LMG de son refus de résiliation du contrat litigieux, en rappelant que le délai de préavis aux fins de résiliation était de deux mois avant la date de l’échéance du contrat.
Dans cette même lettre, la société ALBINGIA a également rappelé à la société ETABLISSEMENT LMG qu’elle demeurait redevable de la somme de 11.059,40 €.
La société ETABLISSEMENT LMG n’a effectué aucun règlement malgré des mises en demeure envoyées en recommandé les 14 février et 13 novembre 2023.
A défaut de règlement, la société ALBINGIA a, par courrier du 3 avril 2023, informé la société ETABLISSEMENT LMG que son contrat d’assurance était résilié depuis le 26 mars 2023.
Ces démarches amiables étant restées vaines, la société ALBINGIA a, par exploit de commissaire de justice du 13 mai 2024, fait assigner la société ETABLISSEMENT LMG devant le tribunal de commerce de LORIENT.
Après plusieurs échanges entre les parties, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 26 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 26 février 2025, la société ALBINGIA demande :
Vu les démarches amiables n’ayant pas abouties, Vu les articles L113-12 et suivants du code des assurances, Vu les articles 1103 et 1353 du code civil, Vu l’article 700 de code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Statuant sur l’assignation délivrée par ALBINGIA à l’encontre de la SARL ETABLISSEMENT LMG ;
La déclarant recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
Condamner la SARL ETABLISSEMENT LMG à payer à la SA ALBINGIA la somme totale de 11.099,40 € au titre des cotisations dues ;
Condamner la SARL ETABLISSEMENT LMG à payer à la SA ALBINGIA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL ETABLISSEMENT LMG en tous les dépens de l’instance et de ses suites ;
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 26 février 2025, la société ETABLISSEMENT LMG oppose :
Vu les articles 1224 et suivants du code civil,
Dire et juger la société ETABLISSEMENT LMG recevable et bien fondée en ses demandes ;
Débouter la société ALBINGIA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société ALBINGIA à payer à la société ETABLISSEMENT LMG la somme de 21.845,50 € hors-taxes au titre du sinistre du 25 octobre 2022 ;
Condamner la société ALBINGIA à payer à la société ETABLISSEMENT LMG la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société ALBINGIA aux entiers dépens ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la demande en paiement de la facture de la société ETABLISSEMENT LMG
La société ETABLISSEMENT LMG soutient que :
* Elle verse aux débats des attestations et des photographies qui justifient de la réalité des dommages matériels affectant la grue ;
* Ces dommages matériels sont bien couverts par sa garantie d’assurance ALBINGIA ;
* Conformément au contrat, elle a pris immédiatement à ses frais toutes les mesures nécessaires pour limiter l’importance du sinistre, qui aurait pu atteindre au minimum 300.000 € HT si la grue s’était renversée ;
* La société ALBINGIA doit donc prendre en charge ce sinistre et ainsi lui régler sa facture d’un montant de 21.845,50 € HT correspondant aux mesures de sauvetage.
La société ALBINGIA oppose que :
* Les pièces versées aux débats par la société ETABLISSEMENT LMG ne prouvent pas la réalité et l’étendue des dommages matériels affectant la grue ;
* La société ETABLISSEMENT LMG se contente d’arguer avoir procédé à son relevage afin d’éviter davantage de frais ;
* Or, la garantie d’assurance couvre les frais de relevage seulement s’ils sont consécutifs à un « sinistre indemnisable » (article 4 des conditions spéciales), ce qui n’est pas le cas.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
L’article 1353 alinéa 1 er du même code dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
En l’espèce, pour justifier de la réalité des dégâts matériels affectant la grue, la société ETABLISSEMENT LMG verse aux débats :
* Une attestation de son grutier, Monsieur [L] [A], indiquant : « Je (…) certifie avoir participé à la remise en état de la grue (…) suite au sinistre du 25 octobre 2022. Nous avons changé les pièces endommagées côté droit et vérifié tous les éléments de sécurité. Vérins de poutre, vérin de direction ainsi que les essieux et la remise en ligne des trains de roues. Les travaux ont nécessité une semaine de travail sur la grue. » ;
* Une attestation du gérant de la société MATEGRUES, Monsieur [G] [S], présent lors du sinistre, indiquant notamment :
« Il était préférable de charger la grue sur porte-char et de la livrer à [Localité 1] à son dépôt afin de réparer les dégâts causés par le sinistre.
Une vérification complète des circuits de freinage ainsi que les réducteurs de roues et la cinématique du porteur et vérins était nécessaire et ne pouvait pas se faire sur site.
Les garde-boues ont été fortement endommagés ainsi que les différentes pièces connexes (flexibles de freins, poumons de frein…). »
* Les photographies des pièces changées ;
* Une facture de la société ETABLISSEMENT LMG des travaux réalisés d’un montant de 6.391,30 € HT, soit 7.669,56 € TTC.
Le tribunal considère que ces éléments de preuve permettent d’établir la réalité des dommages matériels de la grue litigieuse.
Ces dommages matériels sont couverts par la garantie d’assurance ALBINGIA (article 2 des conditions générales) :
« L’assurance a pour objet de garantir à l’assuré, sous réserves des exclusions prévues au contrat, l’indemnisation des dommages matériels subis par les biens assurés dans les conditions fixées par les dispositions contractuelles. »
Les conditions spéciales prévoient en leur article 4 « Frais de déblais, de retirement et de sauvetage » que :
« Les frais de déblais, de retirement et de sauvetage consécutifs à un sinistre indemnisable sont garantis à concurrence de 5% de la valeur assurée du matériel sinistré. »
La condition tenant au « sinistre indemnisable » est parfaitement remplie puisque la police d’assurance ALBINGIA couvre les dommages matériels causés aux biens assurés, en l’occurrence la grue de marque LIEBHERR type TTM1100 4.2.
Cette grue sinistrée est assurée à hauteur de 725.000 €, ce qui signifie qu’en application de l’article 4 des conditions spéciales susvisées, les mesures de sauvetage sont indemnisables dans la limite de 36.250 € HT (725.000 € X 5%). La facture de la société ETABLISSEMENT LMG du 31 octobre 2022 d’un montant de 21.845,50 € HT est inférieure à ce plafond. Elle doit donc être couverte par la garantie d’assurance ALBINGIA.
Dès lors, le tribunal dira que la société ETABLISSEMENT LMG est fondée à réclamer le remboursement de sa facture.
En conséquence, la société ALBINGIA sera condamnée à payer à la société ETABLISSEMENT LMG une somme de 21.845,50 € HT, au titre du remboursement des frais engagés pour le relevage de la grue lors du sinistre du 25 octobre 2022.
2) Sur la résiliation judiciaire du contrat
La société ETABLISSEMENT LMG soutient que :
* La société ALBINGIA a gravement manqué à ses obligations contractuelles en ne couvrant pas le sinistre déclaré le 25 octobre 2022 ;
* Cette inexécution est suffisamment grave pour que le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société ALBINGIA.
L’article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Que l’article 1227 du même dispose également que : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
En l’espèce, suite au sinistre du 25 octobre 2022, la société ETABLISSEMENT LMG a transmis à la société ALBINGIA des photographies du sauvetage de la grue par courriel du 26 octobre 2022, puis par courriel du 4 novembre 2022. Elle a également adressé à son assureur la facture du 31 octobre 2022 d’un montant de 21.845,50 € HT correspondant aux mesures de relevage de la grue.
La société ALBINGIA lui a répondu par courriel du 1 er décembre 2022 en ces termes : « (…) Je vous confirme la bonne réception de votre demande et des éléments me permettant d’apprécier le geste commercial demandé. Nous allons en faire l’analyse et revenir vers vous la 1 ère quinzaine de décembre. (…)
La compagnie ALBINGIA n’ayant pas donné de réponse dans les 15 jours comme elle s’y était engagée, la société ETABLISSEMENT LMG a, par courrier du 4 janvier 2023, résilié son contrat d’assurance en invoquant la perte de confiance en son assureur.
En ne couvrant pas le sinistre déclaré par son assuré, en contradiction même avec les termes du contrat d’assurance (cf. supra ), la société ALBINGIA a gravement manqué à ses obligations contractuelles. Ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat d’assurance à ses torts exclusifs.
Dès lors, il conviendra de prononcer la résolution judiciaire du contrat d’assurance aux torts exclusifs de la société ALBINGIA à effet du 4 janvier 2023.
S’agissant d’un contrat à exécution successive qui s’inscrit dans la durée, la résiliation judicaire ne prend pas nécessairement effet à la date de la décision qui la prononce, mais peut rétroagir à la date de l’inexécution (Cass., 3 ème Civ, 26 mai 2016, n°15-14.466).
Il conviendra donc de faire rétroagir la résolution judiciaire au 4 janvier 2023, qui correspond à la date d’envoi du courrier de résiliation de la société ETABLISSEMENT LMG.
3) Sur les autres demandes
Le contrat d’assurance étant résilié à la date du 4 janvier 2023 et la société ALBINGIA ayant gravement manqué à ses obligations contractuelles, elle sera nécessairement déboutée de sa demande en paiement de la somme totale de 11.099,40 € au titre des cotisations et des frais dus sur la période comprise entre le 12 décembre 2022 et le 11 juin 2023.
Pour faire valoir ses droits en justice, la société ETABLISSEMENT LMG a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En l’évaluant à la somme de 2.000 €, le tribunal estime faire bonne justice.
En revanche, succombant à l’instance, la société ALBINGIA sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALBINGIA sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles 1103, 1353, 1224 et 1227 du code civil,
Condamne la société ALBINGIA à payer à la société ETABLISSEMENT LMG une somme de 21.845,50 € HT, au titre du sinistre du 25 octobre 2022 ;
Prononce la résolution judiciaire du contrat d’assurance aux torts exclusifs de la société ALBINGIA à effet du 4 janvier 2023 ;
Déboute la société ALBINGIA de sa demande en paiement de la somme de 11.099,40 € au titre des cotisations et des frais dus sur la période comprise entre le 12 décembre 2022 et le 11 juin 2023 ;
Déboute la société ALBINGIA de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ALBINGIA à payer à la société ETABLISSEMENT LMG la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ALBINGIA aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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