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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 21 oct. 2025, n° 2025F00632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00632 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
3ème Chambre
N° RG: 2025F00632
DEMANDEUR
DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE – D.S.C. [Adresse 1] comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD de la SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & DROIT » [Adresse 2] [Localité 2]
DEFENDEUR
[V] [C] [T] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Pascale BOUTBOUL en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, Mme Pascale BOUTBOUL, Mme Corinne BERENGUER, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Pascale BOUTBOUL, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (ci-après DSC), fournisseur de la société SANIBAT 60, se dit créancière de la société [C] [T] (ci-après [C]) au titre d’une délégation de paiement signée entre les trois sociétés pour la somme de 30.129,91€, correspondant à des factures de fourniture de matériel restées impayées.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice en date du 17 avril 2025, signifié par remise à personne, la société DSC a assigné la société [C], demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1336 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société [C] [T] à payer à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE- D.S.C la somme 30.129,91€, en sa qualité de délégué et ce avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage (article L441-10 anciennement L441-6 du Code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de la facture.
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil. Condamner la société [C] [T] à payer à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE- D.S.C la somme de 80,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire.
Condamner la société [C] [T] à payer à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE- D.S.C la somme de 2.500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société [C] [T] aux entiers dépens de la présente instance. Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 20 mai 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu et elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience collégiale du 10 juin 2025, avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 10 juin 2025, la partie défenderesse restant non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’une Juge chargée de l’instruire, fixée au 1 er juillet 2025, pour audition des parties.
A son audience du 1 er juillet 2025, la Juge chargée d’instruire l’affaire a entendu la partie demanderesse seule présente en sa plaidoirie, puis elle a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 21 octobre 2025, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société DSC expose que :
Dans le cadre d’une opération de construction située à [Localité 4], la société [C] a confié à la société SANIBAT 60 la réalisation de travaux de plomberie, chauffage gaz, eau chaude sanitaire constituant le lot n°5 de ce chantier.
C’est dans ce contexte que la société SANIBAT a fait appel à elle pour la fourniture de matériels et matériaux de construction.
Par acte sous seing privé en date du 15 avril 2024, elle a régularisé par voie électronique, sous le contrôle de DOCUSIGN, une délégation de paiement avec la société SANIBAT, intervenant en tant que déléguant et avec la société [C] en tant que délégué.
Aux termes de cet acte, la société [C] s’est reconnu redevable de la somme de 151.417,62€ envers elle, cette somme correspondant au montant des articles fournis et ayant fait l’objet d’un devis. L’acte de délégation prévoyait que la société [C] lui règle directement le montant des factures émises à 45 jours.
Elle a émis deux factures, l’une d’un montant de 16.753,28€ en date du 31 mai 2024, l’autre d’un montant de 13.376,63€ en date du 30 juin 2024, soit un total de 30.129,91€.
Ces factures n’ayant pas été réglées à leur échéance, elle a mis en demeure la société [C] par lettre RAR du 17 septembre 2024 de les lui régler, en vain.
La société SANIBAT 60 ayant fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, elle a déclaré sa créance auprès du mandataire par courrier du 7 août 2024.
Aux termes de l’article 1336 du Code civil, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SANIBAT 60 ne suspend pas les actions contre le délégué.
La société DSC verse aux débats 8 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie défenderesse n’ayant pas comparu n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la demande en principal
La société DSC demande au Tribunal de condamner la société [C] à lui payer la somme de 30.129,91€ avec intérêt égal au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures.
A l’appui de sa demande, la société DSC verse aux débats :
* La délégation de paiement, signée par voie électronique par les trois parties, qui fait apparaître que la société [C] a confié en tant que maître d’ouvrage à la société SANIBAT 60 le lot plomberie d’un chantier sis à [Localité 4], que cette dernière a confié à la société DSC l’approvisionnement du chantier et que la société [C] s’est engagée à régler directement à la société DSC le montant des sommes dues.
* un devis n°2065425049 du 6 mars 2024 pour un montant de 134.783,14€ qui n’est pas signé.
* un deuxième devis n°2065462260 du 12 mars 2024 pour un montant de 16.634,48€ signé par voie électronique.
* la facture 889C6003786362 du 31 mai 2024 d’un montant de 16.753,28€, dont le bon de commande visé en référence n’est pas produit et dont les bons de livraison joints sont dûment tamponnés et signés par SANIBAT 60, mais ne correspondent pas aux éléments repris dans la facturation à l’exception du BL n° 000155459-M00478314 pour un montant de 3.572,40€ HT.
* la facture 889C6003812358 du 30 juin 2024 d’un montant de 13.376,63€, sans bon de commande mais avec les bons de livraison correspondants dûment signés.
Aux termes de l’article 1336 du Code civil, « la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire ».
Toutefois, le Tribunal observe que le contrat versé aux débats stipule en son article 6 que « la présente délégation de paiement est valable 1 an à compter de sa signature ». Or si ce contrat est bien signé par voie électronique via l’application DOCUSIGN, il n’est pas daté.
La société DSC verse aux débats un échange de mail avec la société DOCUSIGN qui indique en son objet « Complétée : complétez l’enveloppe avec Docusign : 20221130-Acte d’engagement-SANIBAT60.pdf, Devisn°20… » mais le courriel n’affiche pas les documents mentionnés en objet, de sorte qu’il est impossible de les identifier et de déterminer la date de signature et la période de validité du contrat de délégation de paiement.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que la société DSC échoue à apporter la preuve du bien-fondé de sa créance.
En conséquence, le Tribunal dira mal fondée la société DSC en sa demande de condamnation de la société [C] et l’en déboutera.
Sur les frais de recouvrement
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal déboutera la société DSC de sa demande d’indemnité forfaitaire.
Sur l’anatocisme
Compte tenu de ce qui précède, cette demande est sans objet.
Sur l’article 700 du CPC
Le Tribunal, estimant qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, déboutera la partie demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Cette demande est sans objet.
Sur les dépens
La partie demanderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE- D.S.C. mal fondée en sa demande de condamnation de la société [C] [T] et l’en déboute.
Déboute la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE- D.S.C. de sa demande d’indemnité forfaitaire.
Déboute la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE- D.S.C.de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE- D.S.C aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros TTC (dont 20% de T.V.A.).
4 ème et dernière page.
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