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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 22 janv. 2026, n° 2024040010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024040010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 22/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024040010
ENTRE :
1) SAS BEES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 797 701 018
Partie demanderesse : assistée de AARPI ADALTYS – Maître Françoise BRUNAGEL, Avocat (L291) et comparant par Me Pierre HERNE, Avocat (B835)
2) Maître [I] [B] ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS BEES, dont le siège social est [Adresse 3]
Intervenant volontaire : assistée de AARPI ADALTYS – Maître Françoise BRUNAGEL, Avocat (L291) et comparant par Me Pierre HERNE, Avocat (B835)
3) Maître [Z] [G] [N] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS BEES, dont le siège social est [Adresse 1]
Intervenant volontaire : assistée de AARPI ADALTYS – Maître Françoise BRUNAGEL, Avocat (L291) et comparant par Me Pierre HERNE, Avocat (B835)
ET :
SNC LES DISTRIBUTEURS ASSOCIES, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 408 128 320
Partie défenderesse : assistée du CABINET KOVALEX – Maître Hervé DARDY, Avocat au barreau de Saint-Brieuc et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société BEES est une agence de communication digitale spécialisée dans la relation clients.
La société LES DISTRIBUTEURS ASSOCIES (ci-après dénommée « LDA ») est une filiale du groupe LACTALIS. Elle a pour activité le marketing et la publicité des marques du groupe. Elle est propriétaire du site internet www.enviedebienmanger.fr destiné à gérer la communication auprès des consommateurs des produits du groupe.
Les relations entre LDA et BEES ont démarré en janvier 2016, à la suite d’un appel d’offres lancé en 2015 par la première et remporté par la seconde.
Bien que les parties n’aient pas signé le projet de contrat sur lequel elles avaient travaillé, elles s’accordent pour dire que leurs relations étaient de facto régies par ce projet ; ainsi BEES accompagnait LDA dans la stratégie, l’animation, la gestion quotidienne, la rédaction des contenus, la gestion de la base de données CRM ainsi que la conception graphique du site Internet www.enviedebienmanger.fr.
Par courrier recommandé daté du 2 décembre 2019, LDA a notifié à BEES la résiliation de leur relation d’affaires, à l’issue d’un préavis de 18 mois, à effet du 31 mai 2021.
Courant novembre 2020, LDA a lancé un appel d’offres portant sur le même périmètre que celui de 2015, invitant BEES à participer.
Le 22 février 2021, LDA a informé BEES de sa décision de lui attribuer une partie seulement du périmètre, et de confier le reste du périmètre à une société tierce.
Courant octobre 2021, BEES et LDA ont travaillé à un projet de contrat, mais ne l’ont pas signé.
Selon LDA, BEES a tacitement accepté certaines dispositions essentielles de l’accord, dont la durée de 19 mois de l’accord censé courir du 1 er juin 2021 au 31 décembre 2022. BEES réfute les avoir acceptées.
Par un mail daté du 17 avril 2023, LDA a informé BEES de son intention de lancer un nouvel appel d’offres et l’a invitée à y participer.
Le 9 mai 2023, LDA a communiqué à BEES un nouveau projet de contrat pour la seule année 2023 qui là encore n’a pas été signé par les parties.
Toute relation entre les parties s’est arrêtée le 31 décembre 2023.
Selon BEES, ce n’est que le 12 décembre 2023 que LDA l’a informée de ce qu’elle avait perdu l’appel d’offres et de l’arrêt de toute relation au 31 décembre 2023. Elle fait grief à LDA d’avoir rompu brutalement et sans lui accorder de préavis une relation commerciale établie démarrée en janvier 2016. Elle estime avoir droit à un préavis d’un an et demande l’indemnisation de son préjudice au visa de l’article L 442-1, Il du code de commerce.
LDA répond que leur relation n’a duré que 2,5 ans et qu’elle était de nature précaire. Ayant accordé à BEES un préavis de 6 mois, elle n’a commis aucune faute en rompant.
Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre, et c’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCÉDURE
En application des dispositions de l’article 446-2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues. Par acte extrajudiciaire du 17 juin 2024, BEES a assigné LDA. L’acte a été signifié à une personne qui s’est déclarée habilitée à en recevoir une copie.
Par cet acte et à l’audience du 11 juin 2025, BEES demande au tribunal de céans de : Vu les pièces versées au débat,
Vu l’article L 442-6, II du code de commerce,
* JUGER la société BEES recevable et bien fondée en ses demandes ;
* JUGER que la société LES DISTRIBUTEURS ASSOCIES a rompu de façon brutale la relation commerciale établie avec la société BEES ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société LES DISTRIBUTEURS ASSOCIES à régler à la société BEES la somme de 311 310 € en principal, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 7 février 2024, au titre du gain manqué pendant le préavis dont la société BEES a été privée ;
* CONDAMNER la société LES DISTRIBUTEURS ASSOCIES à régler à la société BEES la somme de 603 785,35 € au titre des conséquences dommageables de son dépôt de bilan ;
* DEBOUTER la société LES DISTRIBUTEURS ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER la société LES DISTRIBUTEURS ASSOCIES à régler à la société BEES la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNER la société LES DISTRIBUTEURS ASSOCIES aux entiers dépens.
A l’audience publique du 29 octobre 2025, LDA demande au tribunal de céans de :
Vu l’article L 442-1 II du code de commerce,
Débouter la société BEES de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement.
* Condamner la société BEES à payer à la société LES DISTRIBUTEURS ASSOCIES la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter des présentes valant mise en demeure, intérêts capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil
* Condamner la société BEES à payer à la société LES DISTRIBUTEURS ASSOCIES la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* La condamner aux entiers dépens
Sur l’exécution provisoire
* Ordonner l’exécution provisoire du chef des condamnations prononcées au profit de la société LES DISTRIBUTEURS ASSOCIES
* Retirer l’exécution provisoire du chef des demandes présentées par la société BEES, et subsidiairement, subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une caution bancaire délivrée par un établissement bancaire notoirement solvable et de premier rang conformément aux dispositions de l’article 517 du Code de Procédure Civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 29 octobre 2025, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience pour le 19 novembre 2025, à laquelle elles sont représentées par leur conseil respectif.
Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 450 du CPC. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
BEES soutient que :
La relation commerciale était régulière, stable et établie de janvier 2016 à décembre 2023 :
* Les parties n’ayant pas signé le projet de contrat sur lequel elles ont travaillé en 2016, leur relation contractuelle était à durée indéterminée et était régie par des « scopes of work »;
* Puisqu’elle a remporté l’appel d’offres de 2020, la lettre de résiliation de LDA datée de décembre 2019 à effet du 31 mai 2021 est caduque ; la relation démarrée en 2016 s’est donc poursuivie sans rupture ;
* Dans le cadre de l’appel d’offres du printemps 2023, LDA ne lui ayant pas formellement signifié la date de fin du contrat en cas d’échec de sa candidature, la relation
commerciale n’a pas été résiliée ; elle s’est donc poursuivie jusqu’à ce qu’elle soit brutalement rompue par LDA le 31 décembre 2023. Elle a donc duré 8 ans ;
La relation entre les parties a été régulière, comme le prouve le chiffre d’affaires significatif sur les 8 années. De plus, le recours non systématique à des appels d’offres par LDA, conjugué aux agissements de LDA qui ont suscité chez BEES une espérance légitime de stabilité dans la relation commerciale, permet de conclure que la relation revêtait un caractère stable et établi au sens de l’article L 442-1 du code de commerce ;
Sur la brutalité de la rupture
* L’appel d’offres lancé le 11 mai 2023 n’entraîne pas de résiliation, faisant courir un délai de préavis à l’égard de BEES ;
* Ce n’est que le 12 décembre 2023 que LDA a informé BEES de ce que celle-ci avait perdu l’appel d’offres et lui a notifié la cessation des relations commerciales à effet du 31 décembre 2023. LDA a donc brutalement rompu sans écrit et sans accorder un préavis. L’absence de tout formalisme de rupture lui a laissé croire que la relation commerciale avec LDA se poursuivrait au-delà du 31/12/2023 ;
* LDA a par conséquent engagé sa responsabilité au titre de la rupture brutale d’une relation commerciale établie depuis 8 ans ;
Sur le calcul du préjudice de rupture brutale
* Le groupe LACTALIS était pour elle un client très important. Elle était en outre tenue à une obligation d’exclusivité qui freinait son développement commercial. Au vu de ces différents facteurs, LDA aurait dû lui accorder un préavis d’une durée de 12 mois ;
* Il résulte des états financiers des 3 derniers exercices précédant la rupture (pièces n°21 à 24) et de l’attestation de l’expert-comptable (pièce n°24), que sa marge sur coûts variable annuelle moyenne était de 311 310 € sur les 3 derniers exercices. Elle demande au tribunal de condamner LDA à lui payer cette somme en réparation du préjudice subi par elle ;
Sur les conséquences du dépôt de bilan de BEES
Son dépôt de bilan étant une conséquence directe de la faute de LDA, il appartient à cette dernière d’indemniser BEES de son préjudice. Étant privée soudainement de revenus à compter du 1er janvier 2024, elle n’a plus été en mesure de payer les salaires ni les charges sociales dues aux organismes sociaux dès début 2024, ce qui a généré un passif à ce titre de 134 611 € sur 2024 (pièce n°26). BEES a également dû geler tous paiements dus aux banques et aux fournisseurs, ce qui a généré un passif à ce titre de 469 174,34 € (pièce n°26).
LDA répond que :
Sur le groupe LACTALIS
Le groupe ACTALIS est hors de la cause. En désignant LDA par le vocable «
LACTALIS », BEES cherche à créer une confusion dans l’esprit du tribunal ;
Sur l’absence de relation commerciale établie
* Par son courrier daté du 2 décembre 2019, elle a résilié à effet du 31 mai 2021 une relation d’affaires démarrée en janvier 2016, et a respecté un préavis de 18 mois. Par conséquent, cette première relation a été rompue et, le 1 er juin 2021, une relation nouvelle a démarré. BEES ne peut donc prétendre capitaliser sur la relation antérieure au 31 mai 2021 ;
* Bien que le projet de contrat de 2021 n’ait pas été signé, les parties ont validé le principe d’une durée déterminée courant jusqu’au 31 décembre 2022, reconductible pour un an. La nouvelle relation était donc structurellement précaire ;
* Le 17 avril 2023, elle a invité BEES à participer à un appel d’offres. Le 10 mai 2023, elle l’a informée de ce que l’agence retenue démarrerait le 1 er janvier 2024, lui accordant ainsi un préavis de plus de 6 mois. BEES ne pouvait pas se méprendre sur la date de l’arrêt programmé de son contrat dans le cas où elle perdrait l’appel d’offres ;
* Au surplus, le projet de contrat transmis à BEES le 9 mai 2023 fixait, sans ambiguïté, la date de fin du contrat au 31 décembre 2023 ;
* La relation entre les parties, ponctuée d’appels d’offres, était de nature précaire ; BEES ne peut prétendre à l’application de l’article L 442-1 du code de commerce ;
Sur l’absence de rupture brutale, à titre subsidiaire
* Elle a accordé à BEES un préavis de plus de 6 mois pour une relation précaire de 2 ans et demi ; elle l’a au surplus informée du rejet de sa proposition. Le tribunal devra par conséquent écarter le caractère brutal de rupture ;
Sur le calcul du quantum, à titre infiniment subsidiaire
* BEES ne peut revendiquer une durée de relation supérieure à 2,5 ans, et ne peut se prévaloir ni de la dépendance économique à l’égard de LDA (inférieure à 15%), ni d’une clause d’exclusivité imaginaire. Par conséquent, elle ne pourrait prétendre au mieux qu’à un préavis de 3 mois, alors qu’elle s’est vue accorder un préavis de 6 mois ;
* BEES ne verse aux débats aucune des pièces exigées par la Cour d’appel de Paris dans sa fiche 13b. Sa demande, qui est exorbitante et non justifiée, devra être rejetée ;
* BEES prétend être confrontée, du fait de LDA, à une insuffisance d’actifs. Or, la société BEES étant en sauvegarde et non pas en liquidation, cette situation est impossible. Quant au passif, LDA n’est nullement à l’origine de sa dégradation. Enfin, LDA ne représentant que 15% du chiffre d’affaires de BEES, cette dernière échoue à démontrer le lien de causalité qu’elle cherche à établir. Sa demande devra être rejetée ;
Au titre d’une procédure abusive :
* Faisant face à un assaut procédural injustifié et abusif de la part de BEES, elle est parfaitement fondée à lui réclamer 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
SUR CE,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la rupture brutale alléguée d’une relation commerciale établie
La rupture de la relation étant intervenue le 31 décembre 2023, ce sont les dispositions de l’article L442-1 II du code de commerce auxquelles il convient de se référer ; elles disposent que :
« II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé par le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Pour l’application de l’article L442-1 II, il convient de rechercher, en premier lieu, si des relations commerciales établies existaient bien entre BEES et LDA avant qu’elles ne cessent puis, le cas échéant, d’examiner les circonstances dans lesquelles celles-ci auraient été rompues et, en cas de rupture brutale avérée, déterminer le préjudice qui en serait résulté pour BEES.
Pour être qualifiée d’établie au sens de l’article L442-1 II du code de commerce, une relation commerciale doit revêtir, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel, permettant à
la partie victime de l’interruption d’anticiper raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
Le caractère établi d’une relation commerciale n’est pas conditionné à l’existence d’un contratcadre écrit régissant, dans leur ensemble, les rapports entre les parties. Il peut résulter de la succession de contrats indépendants les uns des autres, même conclus verbalement, à condition qu’il en résulte entre les parties une pratique dont la partie victime de la rupture pouvait inférer que, par son ancienneté, son intensité et sa stabilité, la relation commerciale s’instaurait dans la durée.
BEES soutient qu’elle a entretenu avec LDA une relation commerciale régulière, stable et établie de janvier 2016 à décembre 2023, soit pendant 8 ans.
LDA soutient qu’elle a rompu à effet du 31 mai 2021 une relation démarrée en janvier 2016, et qu’elle a accordé à BEES un préavis de 18 mois. Pour elle, une nouvelle relation, distincte de la première, a démarré le 1 er juin 2021 et a été rompue le 31 décembre 2023. Cette relation d’une durée de 2 ans et demi était de nature précaire.
Les parties ne contestent pas avoir collaboré sans interruption pendant toute la période de 2016 à 2023, soit pendant 8 ans.
Les relations entre LDA et BEES ont démarré en janvier 2016, à la suite d’un appel d’offres lancé en 2015 par la première et remporté par la seconde.
Aucun contrat n’ayant été signé, les parties conviennent qu’elles ont entretenu une relation d’affaires à durée indéterminée, basée sur des « scopes of work ».
Par lettre RAR du 2 décembre 2019, LDA a notifié à BEES la résiliation de leur relation d’affaires : « Objet : préavis de résiliation de la relation commerciale entre la société LES DISTRIBUTEURS ASSOCIES et la société BEES.
Nous souhaitons par la présente vous indiquer notre volonté de mettre un terme à la relation d’affaires qui existe entre la société LES DISTRIBUTEURS ASSOCIES et la société BEES pour la conception du site internet www.enviedebienmanger.fr. Cette décision prendra effet dans un délai de 18 mois à compter de la date de réception de ce document ».
Presqu’un an plus tard, courant novembre 2020, LDA a lancé un appel d’offres portant sur le même périmètre que celui de 2015, et a invité BEES à participer.
Par un mail daté du 22 février 2021, LDA a informé BEES de sa décision de lui confier une partie seulement du périmètre en compétition, et d’octroyer le reste du périmètre à une société concurrente. (Pièce n°5 BEES)
BEES soutient que la résiliation par LDA ne devait prendre effet que dans le cas où elle perdrait l’appel d’offres ; que l’ayant gagné, l’acte de résiliation est devenu caduc et sans effet ; et que la relation antérieure s’est poursuivie.
LDA répond qu’elle a dûment rompu la relation commerciale antérieure, qu’elle lui a accordé un préavis de 18 mois pour lui permettre de se réorganiser, et que l’acte de résiliation n’est nullement conditionné au résultat de l’appel d’offres. Elle conclut que c’est une nouvelle relation commerciale, distincte de la précédente, qui a débuté le 1 er juin 2021.
Le tribunal fait les observations suivantes :
* Par son courrier du 2 décembre 2019, LDA a résilié la relation d’affaires. Il s’agit d’une résiliation pure, simple et inconditionnelle qui ne fait référence à aucun appel d’offres ;
A la date de la notification de la résiliation, aucun appel n’était en cours ni sur le point de l’être. En effet, l’appel d’offres n’a été lancé qu’un an plus tard, en novembre 2020.
Par conséquent, en décembre 2019, BEES était dans l’impossibilité de fonder le moindre espoir sur le gain de ce futur appel d’offres qu’elle ne connaissait pas, ni sur la poursuite de la relation d’affaires avec LDA. Leur relation était incontestablement devenue précaire ;
* En lui accordant un préavis de 18 mois, LDA a laissé à BEES tout le temps nécessaire pour se réorganiser et trouver d’autres marchés.
Constatant donc qu’il était indéniablement dans l’intention de LDA de rompre, le tribunal dit que la relation commerciale qui prévalait entre BEES et LDA a été dûment rompue à effet du 31 mai 2021 ; qu’une relation nouvelle a démarré le 1 er juin 2021 ; que ce sont des relations distinctes et autonomes l’une de l’autre, opérant de surcroît sur des périmètres différents.
Par conséquent BEES, au titre de la rupture intervenue le 31 décembre 2023, ne peut prétendre se prévaloir de la relation commerciale antérieure devenue précaire, ni capitaliser sur la durée de celle-ci.
La relation commerciale entre les parties objet de la rupture du 31 décembre 2023 a donc démarré le 1 er juin 2021. Le tribunal doit maintenant analyser la nature de la relation courant du 1 er juin 2021 au 31 décembre 2023, et qui a duré 2 ans et 7 mois.
Période du 1 er juin 2021 au 31 décembre 2023
Le lancement d’un appel d’offres en 2020 et l’attribution à un concurrent de BEES d’une partie des prestations qui lui était antérieurement confiée témoignent incontestablement de ce que LDA désirait ouvrir son marché à de nouveaux acteurs.
Courant octobre 2021, LDA a soumis à BEES un projet de contrat à durée déterminée de 19 mois tacitement renouvelable. (Pièce n°6 de BEES)
Même si le contrat n’a pas été signé, l’intention de LDA était manifeste et n’a pas pu échapper à BEES : celle de raccourcir la durée de son engagement, conduisant ipso facto à une précarisation de la relation.
Ensuite, par un mail daté du 17 avril 2023, LDA a informé BEES de son intention de lancer un nouvel appel d’offres et l’a invitée à une réunion pour le 10 mai 2023. (Pièce n°1 LDA)
Le 9 mai 2023, LDA a communiqué à BEES un nouveau projet de contrat visant la seule année 2023. Ce contrat n’a pas non plus été signé.
Le même jour, LDA a écrit à BEES : « Je reviens vers toi concernant le contrat. Après échange avec notre juridique et selon leur recommandation, nous avons fait un certain nombre d’aménagements : Contrat focus sur l’année 2023 avec une date de fin d’ores et déjà indiquée : le 31/12/2023. Notre juridique nous recommande cette option qui est en effet plus simple et évite l’envoi d’un préavis dans la foulée de la signature du contrat => nous pouvons en reparler avec toi et [V] sans problème (…) »
Le tribunal constate que LDA, en proposant à BEES « un contrat focus » ne couvrant plus que le deuxième semestre 2023, a voulu réduire encore la durée de son engagement, a précarisé un peu plus la relation et a offert à son partenaire peu de perspective de poursuite d’une relation régulière.
BEES soutient que LDA, par son comportement, lui aurait laissé croire que la relation se poursuivrait au-delà de 2023, mais échoue à le démontrer.
Sur le plan quantitatif, l’évolution du chiffre d’affaires de BEES avec LDA suit une tendance baissière, le chiffre d’affaires de 2023 ne représentant plus que la moitié du chiffre d’affaires de 2021 : 403 000 €, 301 000 €, 211 000 € pour les années 2021, 2022 et 2023 respectivement.
Le tribunal constate que la relation entre les parties n’a cessé d’évoluer défavorablement tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif, et de se précariser.
Le tribunal dit par conséquent que BEES ne pouvait raisonnablement pas croire en la pérennité de sa relation avec LDA.
Par conséquent le tribunal dit que la relation commerciale qui a prévalu entre BEES et LDA du 1 er juin 2021 au 31 décembre 2023 n’était ni régulière, ni stable, ni établie au sens de l’article L 442-1 du code de commerce, et rejettera les demandes de BEES au titre de la rupture brutale d’une relation commerciale établie.
Sur la demande de LDA au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
LDA ne démontre pas que BEES ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice. Par conséquent le tribunal rejettera la demande de LDA de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Les dépens seront mis à la charge de BEES qui succombe.
Il serait inéquitable que LDA supporte les frais occasionnés par son action ; par conséquent le tribunal condamnera BEES à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Rejette les demandes de la SAS BEES au titre de la rupture brutale d’une relation commerciale établie ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de la SNC LES DISTRIBUTEURS ASSOCIES au titre de la résistance abusive ;
Condamne la SAS BEES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59 € dont 17,39 € de TVA ;
Condamne la SAS BEES à payer à la SNC LES DISTRIBUTEURS ASSOCIES 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2025, en audience publique, devant M. Claude Aulagnon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri De Quatrebarbes, M. Claude Aulagnon et Mm Nathalie Nassar.
Délibéré le 26 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri De Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
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