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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 13 oct. 2025, n° 2024J00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00425 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 13/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J425
DEMANDEURS À L’OPPOSITION Monsieur [A] [W] [Adresse 1]
Madame [M] [X] épouse [W] née [X] [Adresse 1]
Représentés par Maître Edith PEMPTROIT
DÉFENDEURS À L’OPPOSITION BAT CONSTRUCTION anciennement dénommée DINAM TONY MACONNERIE CONSTRUCTION (LJ) [Adresse 3]
non comparant
SELARL MJ OUEST ès qualités de liquidateur judiciaire de BAT CONSTRUCTION [Adresse 2] RCS 493102602
En personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 26/03/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [M] [X] épouse [W] et Monsieur [A] [W] ont confié à la société DINAM TONY MACONNERIE CONSTRUCTION, selon marché de travaux en date du 31 octobre 2017, les lots GROS OEUVRE – MACONNERIE – RESEAUX DIVERS pour la construction de leur maison d’habitation sise à [Localité 4] à [Localité 5].
Un devis complémentaire a été régularisé le 21 octobre 2018 pour la fourniture et la pose d’une station de relevage.
Un procès-verbal de constat dressé par Maître [V] [N], huissier de justice à [Localité 6], le 31 octobre 2019, a relevé des malfaçons affectant les travaux conçus par la société DINAM TONY MACONNERIE CONSTRUCTION.
C’est dans ce contexte que Monsieur et Madame [W] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de LORIENT en vue de solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
Selon une ordonnance de référé du 16 juin 2020, il a été fait droit à leur demande, et Monsieur [P] [C] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Ce dernier a déposé son rapport définitif le 26 novembre 2021.
Faute d’avoir pu parvenir à un accord, Monsieur et Madame [W] ont saisi le tribunal judicaire de LORIENT le 19 janvier 2023 pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
A la lecture du jugement rendu le 24 juillet 2024, les époux [W] ont découvert que la SARL DINAM TONY MACONNERIE CONSTRUCTION avait fait l’objet d’un redressement judiciaire qui a, par la suite, été converti en liquidation judiciaire.
En effet, selon un jugement en date du 1 er décembre 2023, le tribunal de commerce de LORIENT a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société BAT CONSTRUCTION anciennement société DINAM TONY MACONNERIE CONSTRUCTION, convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 29 mars 2024.
Les publications au BODACC sont intervenues les 8 décembre 2023 et le 29 mars 2024.
N’étant pas informés de l’ouverture d’une procédure collective, Monsieur et Madame [W] n’ont pas pu déclarer leur créance dans le délai de deux mois prévu à l’article L.622-24 du code de commerce.
C’est dans ce contexte que Monsieur et Madame [W] ont saisi, le 4 septembre 2024, le jugecommissaire du tribunal de commerce de LORIENT d’une requête en relevé de forclusion et d’autorisation à faire valoir leur créance auprès du liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le juge-commissaire a débouté les époux [D] de leur demande de relevé de forclusion, faute d’avoir respecté le délai de saisine de l’article L.622-24 du code de commerce (délai de six mois à compter de la publication au BODACC du jugement d’ouverture, soit jusqu’au 8 juin 2024).
Le 29 novembre 2024, Monsieur et Madame [D] ont formé opposition contre ladite ordonnance.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 mars 2025.
Aux termes de leurs conclusions déposées et réitérées à l’audience du 26 mars 2025, Monsieur et Madame [D] demandent :
Vu l’article R.621-21 du code de commerce, Vu les pièces du dossier,
Déclarer recevables et bien fondés Monsieur et Madame [A] [W] en leurs demandes ;
Y faisant droit,
Réformer l’ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de LORIENT le 14 novembre 2024 en ce qu’il a :
* Débouté Madame [M] [W] et Monsieur [A] [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
* Laissé à la charge des époux [W] les dépens de la présente ordonnance ;
Statuant à nouveau,
Juger bien-fondés Monsieur et Madame [A] [W] en leurs demandes ;
Relever Monsieur et Madame [A] [W] de la forclusion ;
Autoriser Monsieur et Madame [A] [W] à déclarer leur créance auprès du mandataire judiciaire et à l’inscrire au passif de la procédure en liquidation judiciaire de la société BAT CONSTRUCTION, autrefois dénommée société DINAM TONY MACONNERIE CONSTRUCTION, à hauteur de 270.161,58 € sauf à parfaire, et se décomposant comme suit :
* 99.309,37 € avec indexation, en réparation du préjudice matériel ;
* 106.200 €, sauf à parfaire, au titre des pénalités de retard ;
* 36.500 €, sauf à parfaire, en réparation de leur préjudice de jouissance ;
* 6.000 € en réparation de leur préjudice moral ;
* 12.152,21 € au titre des frais d’expertise ;
* Mémoire : dépens
En tout état de cause,
Condamner la SELARL MJ OUEST à régler à Monsieur et Madame [A] [W] une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance ainsi que ceux exposés dans la cadre de la procédure devant le juge-commissaire ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 26 mars 2025, la SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [K] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BAT CONSTRUCTION anciennement dénommée société DINAM TONY MACONNERIE CONSTRUCTION, demande la confirmation de l’ordonnance du juge-commissaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur les demandes de relevé de forclusion et de fixation au passif
Monsieur et Madame [W] soutiennent qu’ils sont bien fondés à être relevés de la forclusion aux motifs que :
* Ils n’ont eu connaissance des procédures collectives de la société BAT CONSTRUCTION anciennement dénommée DINAM TONY MACONNERIE CONSTRUCTION qu’à réception du jugement rendu par le tribunal judiciaire de LORIENT, soit à compter du 24 juillet 2024 ;
* Par conséquent, aucune déclaration de créance, même provisionnelle n’a été faite ;
* La société BAT CONSTRUCTION anciennement dénommée DINAM TONY MACONNERIE CONSTRUCTION a manqué à ses obligations en ne remettant pas au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, conformément aux articles L.622-26 et R.622-5 du code de commerce;
* Or, il est de jurisprudence constance que les créanciers omis de la liste (par le débiteur) bénéficient de l’automaticité du relevé de forclusion.
La SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [K] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BAT CONSTRUCTION anciennement dénommée société DINAM TONY MACONNERIE CONSTRUCTION oppose que si Monsieur et Madame [W] ont pu découvrir le 24 juillet 2024 l’existence de la procédure collective visant la société BAT CONSTRUCTION anciennement dénommée DINAM TONY MACONNERIE CONSTRUCTION, cette date ne peut pas être considérée comme celle à partir de laquelle ils ne pouvaient ignorer l’existence de leur créance.
En application de l’article L.622-6 alinéa 2 du code de commerce, dès l’ouverture de la procédure, « le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie ».
L’article R.622-5 du code de commerce précise que cette liste doit être remise au mandataire judiciaire dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture, à charge ensuite pour ce dernier de la déposer au greffe.
L’article L.622-26 du code de commerce dispose que :
« A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. (…) »
La Cour de cassation considère que l’omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue à l’article L.622-6 du code de commerce permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire (Cass., Com., 3 juillet 2024, n°23-15.715).
En l’espèce, la SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [K] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BAT CONSTRUCTION anciennement dénommée société DINAM TONY MACONNERIE CONSTRUCTION ne verse pas aux débats la liste des créanciers, et n’en fait pas état dans ses conclusions.
L’existence de cette liste n’est donc pas démontrée.
Par conséquent, le tribunal considèrera que la société BAT CONSTRUCTION anciennement dénommée DINAM TONY MACONNERIE CONSTRUCTION a omis d’établir la liste des créanciers prévue au deuxième alinéa de l’article L.622-6 du code de commerce.
Dès lors, en application de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, Monsieur et Madame [W] qui ont été omis de la liste des créanciers par la société BAT CONSTRUCTION anciennement dénommée DINAM TONY MACONNERIE CONSTRUCTION, doivent bénéficier de l’automaticité du relevé de forclusion, alors même qu’ils n’ont pas déclaré leur créance avant le 8 juin 2024, soit dans le délai de six mois à compter de la publication au BODACC du jugement d’ouverture prévu à l’article L.622-24 du code de commerce.
Par conséquent, il conviendra de relever Monsieur et Madame [W] de la forclusion, et de les autoriser à déclarer leur créance auprès du liquidateur judiciaire, à hauteur des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de LORIENT dans son jugement du 24 juillet 2024, soit les sommes suivantes :
* 83.309,27 € TTC au titre des travaux de reprise ;
* 98.087,50 € au titre des pénalités de retard ;
* 11.544,60 € représentant 95% des frais d’expertise judiciaire ;
* 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En effet, le tribunal ne saurait faire droit à la demande des époux [W] tendant à voir fixer le montant de leur créance à l’encontre de la société BAT CONSTRUCTION anciennement dénommée DINAM TONY MACONNERIE CONSTRUCTION à la somme de 270.161,58 €, puisqu’ils en ont été déboutés partiellement devant le tribunal judiciaire.
Concernant la demande aux fins de fixation au passif, le tribunal rappelle qu’il appartient à la partie la plus diligente de saisir le juge-commissaire compétent. Ainsi, dans un arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation a considéré que : « Sauf constat de l’existence d’une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées. » (Cass., Com., 6 mars 2024, n° 22-22.939).
2) Sur les autres demandes
Pour faire reconnaître leurs droits, Monsieur et Madame [W] ont dû engager des frais irrépétibles justifiant leur demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. En les évaluant à la somme de 2.000 €, ils en ont fait une appréciation nullement exagérée. La SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [K] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BAT CONSTRUCTION anciennement dénommée société DINAM TONY MACONNERIE CONSTRUCTION sera donc condamnée à leur verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens du présent jugement seront mis à la charge de la SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [K] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BAT CONSTRUCTION anciennement dénommée société DINAM TONY MACONNERIE CONSTRUCTION.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles L.622-6 alinéa 2, L.622-26 et R.622-5 du code de commerce, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Infirme l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de LORIENT du 14 novembre 2024 en ce qu’il a débouté Madame [M] [X] épouse [W] et Monsieur [A] [W] de leur demande de relevé de forclusion ;
Relève Madame [M] [X] épouse [W] et Monsieur [A] [W] de la forclusion ;
Autorise Madame [M] [X] épouse [W] et Monsieur [A] [W] à déclarer leur créance auprès du liquidateur judiciaire à hauteur des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de LORIENT dans son jugement du 24 juillet 2024, soit les sommes suivantes :
* 83.309,27 € TTC au titre des travaux de reprise ;
* 98.087,50 € au titre des pénalités de retard ;
* 11.544,60 € représentant 95% des frais d’expertise judiciaire ;
* 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’aux fins de fixation de la créance au passif, il appartient à la partie la plus diligente de saisir le juge-commissaire compétent ;
Condamne la SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [K] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BAT CONSTRUCTION anciennement dénommée société DINAM TONY MACONNERIE CONSTRUCTION à payer à Madame [M] [X] épouse [W] et Monsieur [A] [W] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [K] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BAT CONSTRUCTION anciennement dénommée société DINAM TONY MACONNERIE CONSTRUCTION aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 120,58 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Patrice LE DU
Signe electroniquement par Patrice LE DU
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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