Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 10 juil. 2025, n° 2024019550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024019550 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MC -
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
Monsieur Bruno PILETTE, Président de chambre, Messieurs Gregory SNAUWAERT et Ludovic PLOUVIER, Juges, Maitre Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT, Greffier associé.
Jugement rendu par mise ä disposition au Greffe le 10/07/2025, par Monsieur Bruno PILETTE, Président de chambre, qui a signé la minute avec Maitre Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT, Greffier associé.
2024019550 – ENTRE – La société CREDIT MUTUEL FACTORING, [Adresse 2], demanderesse représentée par Maitre Florence AMSLER, avocat [Adresse 5], ayant pour postulant Maitre Delphine CHAMBON, avocat a Lille, substituée a I’audience par Maitre Charlotte DUCROCQ, avocat a Lille
ET
Monsieur [J] [M], [Adresse 4], défendeur comparant par Maitre Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat a Lille
La société BECI, [Adresse 3], défenderesse représentée par Maitre Claire JOUFFREY, avocat ä Lille, substituée ä I’audience par Maitre Mikaél GOURDON, avocat a Lille.
FAITS
La société CREDIT MUTUEL FACTORING, active depuis 35 ans et établie a [Localité 8], est une société du groupe CREDIT MUTUEL, spécialisée dans le financement par cession de créances professionnelles.
Monsieur [J] [M], né le [Date naissance 1] 1981, domicilié au [Adresse 4] a [Localité 6] est Président de la société CONSTRUCTION NORD BATIMENT.
La société CONSTRUCTION NORD BATIMENT, en activité depuis 17 ans et localisée a [Localité 6], est spécialisée dans les travaux de maconnerie générale et gros cuvre de batiment.
La société BECI, active depuis 64 ans et localisée ä [Localité 7], est spécialisée dans les activités de marchand de biens immobiliers.
En qualité de maitre d’ouvrage, la société BECI a entrepris la construction d’un immeuble collectif a [Localité 9] et dans ce cadre, elle a, par acte d’engagement en date du
30 juillet 2022, confié la réalisation du lot n°01 GROS EUVRE a la société CONSTRUCTION NORD BATIMENT, avec un démarrage effectif des travaux le 15 septembre 2022.
Par acte sous signature privée du 9 juin 2023, la société CREDIT MUTUEL FACTORING consentait a la société CONSTRUCTION NORD BATIMENT, un contrat de financement par cession de créances professionnelles et par acte sous signature privée du méme jour, Monsieur [J] [M] se portait caution solidaire de la société CONSTRUCTION NORD BATIMENT, pour une durée de 5 ans dans la limite de 50 000 £.
Par bordereau du 12 juillet 2023, la société CONSTRUCTION NORD BATIMENT cédait á la société CREDIT MUTUEL FACTORING un marché de travaux lot 1 Gros Euvre [R] d’un montant total de 500 400 £ a I’égard de la société BECI ; cette cession de marché était réguliérement notifiée á la société BECI par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2023.
Par un deuxiéme bordereau du 27 septembre 2023, la société CONSTRUCTION NORD BATIMENT cédait a la société CREDIT MUTUEL FACTORING une facture d’un montant de 47 629,20 £, datée du 4 septembre 2023, émise dans le marché ci-dessus á l’encontre de la société BECI et a échéance du 4 octobre 2023.
Cette facture était revétue du visa du maitre d’xuvre et lue et approuvée par la société BECI en qualité de maitre d’ouvrage ; le bordereau était signé par la société CONSTRUCTION NORD BATIMENT. La cession de la facture était notifiée ä la société BECI par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2023.
Par jugement du 11 décembre 2023, le Tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de la société CONSTRUCTION NORD BATIMENT et la société CREDIT MUTUEL FACTORING a déclaré sa créance au passif entre les mains du liquidateur par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 janvier 2024.
Parallêlement, la facture cédée n’ayant pas été payée á son échéance, la société CREDIT MUTUEL FACTORING mettait en demeure la société BECI de lui payer la somme de 47 629,20 £, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2023.
Aucun réglement n’étant intervenu, la société CREDIT MUTUEL FACTORING saisissait le Tribunal de céans pour solliciter la condamnation de Monsieur [J] [M] á payer la somme de 38 103.36 £ en sa qualité de caution et celle de la société BECI & payer la somme de 47 629,20 £ en sa qualité de tiers cédé.
C’est dans ces conditions que les parties se présentent devant le Tribunal de céans.
PROCEDURE
La société CREDIT MUTUEL FACTORING a fait délivrer assignation, par exploit respectivement en date des 03 et 05 septembre 2024, a la société BECI et á Monsieur [J] [M] devant le Tribunal de céans.
Dans ses conclusions n°2, la société CREDIT MUTUEL FACTORING demande au Tribunal de :
Vu l’article 2288 du Code civil.
Vu les articles L313-24 et L313-28 du Code monétaire et financier, Vu les piéces.
— CONDAMNER Monsieur [M] [J] a payer ä la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 38 103,36 £, outre intéréts au taux légal & compter de la mise en demeure du 2 janvier 2024
— CONDAMNER la société BECI a payer a la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 47 629,20 £ outre intéréts au taux légal a compter de la mise en demeure du 19 décembre 2023
— ORDONNER la capitalisation des intéréts conformément ä l’article 1343-2 du Code civil -CONDAMNER Monsieur [J] [M] et la société BECI & payer a la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 4 000 £ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions, Monsieur [J] [M] demande au Tribunal de :
Vu les articles L313-24 et L313-28 du Code monétaire et financier, Vu les pieces.
— DEBOUTER la société CREDIT MUTUEL FACTORING de sa demande en paiement de la somme de 38 103,36 £ formée ä 1'encontre de Monsieur [M] [J]
— CONDAMNER la société BECI ä payer & la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 47 629,20 £ outre les intéréts au taux légal
— DEBOUTER la société BECI de 1'ensemble de ses demandes, fins et conclusions -CONDAMNER la société BECI ä payer a Monsieur [J] [M] la somme de 3 000 e au titre de I’article 700 du Code de procédure civile outre les frais et dépens de I’instance.
Dans ses conclusions en défense récapitulatives, la société BECI demande au Tribunal de :
Vu les articles 9 et 132 á 142 du Code de procédure civile.
Vu les articles L313-23 á L313-34 du Code monétaire et financier Vu articles 1101 et suivants, 1217. 1289 et 1324 du Code civil. Vu les articles 1219 et1231-1 du Code civil.
Vu les pieces versées aux débats,
— AVANT DIRE DROIT, ENJOINDRE & la société CREDIT MUTUEL FACTORING, au besoin sous astreinte, d’avoir á produire l’original du bordereau du 12 juillet 2023 intitulé
— DIRE ET JUGER la société CRÉDIT MUTUEL FACTORING mal fondée en ses demandes -DEBOUTER en conséquence la société CREDIT MUTUEL FACTORING de I’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— DEBOUTER Monsieur [J] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions y compris reconventionnelles
— CONDAMNER in solidum la société CREDIT MUTUEL FACTORING et Monsieur [J] [M] a payer a la société BECI une somme de 5 000 E au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER in solidum la société CREDIT MUTUEL FACTORING et Monsieur [J] [M] aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été enrlée pour l’audience du 24 septembre 2024. A la demande des parties, elle a fait I’objet de six remises. Elle a été plaidée ä l’audience du 22 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise ä disposition au Greffe. Le Tribunal a autorisé la production du bordereau de cession dans le cadre du délibéré, avant le 20 juin 2025. La note en délibéré de Maitre Florence AMSLER a été recue le 24 juin 2025.
MOYENS DES PARTIES
Pour ia société CREDIT MUTUEL FACTORING
Elle se fonde sur les dispositions des articles 2288 du Code civil, 313-24 du Code monétaire et financier et la convention de cession de créances, ainsi que l’acte de caution du 9 juin 2023, les éléments justificatifs de sa créance, les bordereaux de cession et sa déclaration de créance, pour iustifier la condamnation de Monsieur [M] a lui payer la somme de 38 103,36 £.
Se fondant sur les dispositions de l’article L332-1 du Code monétaire et financier et sur la fiche patrimoniale remplie par Monsieur [M], elle prétend que celui-ci disposait d’une surface financiére supérieure a son engagement et qu’il n’y a donc pas disproportion manifeste.
Elle affirme que les bordereaux de cession de créances professionnelles des 12 juillet et 27 septembre 2023 sont bien revétus du tampon de date et signés et qu’ils sont parfaitement opposables ä la société BECI.
Pour Monsieur [J] [M]
Il se fonde sur les dispositions de l’article 332-1 du Code de la consommation et sa déclaration patrimoniale, ainsi que sur son avis d imposition et la situation de son épouse, pour démontrer le caractére manifestement disproportionné de son engagement de caution.
Il s’appuie sur la convention de cession de créances conclue le 9 juin 2023, par la société CONSTRUCTION NORD BATIMENT avec la société CREDIT MUTUEL FACTORING, pour affirmer qu’elle a bien cédé a la société CREDIT MUTUEL FACTORING, la créance détenue sur la société BECI d’un montant de 47 629,20 £, et que cette créance est certaine et exigible et qu’il convient de la mettre a la charge de cette derniére.
Elle rappelle enfin que la société BECI n’a pas déclaré sa créance et qu’elle ne peut opposer 1'exception d’inexécution a la société CREDIT MUTUEL FACTORING.
Pour la société BECI
Elle prétend que I’acte de cession de créances ne respecte pas les dispositions des articles L313- 23 a L313-34 du Code monétaire et financier, en ce qu’il n’est ni düment signé, ni correctement daté et que par suite, cet acte de cession de marché, ainsi que I’acte de cession subséquent du 4 septembre lui sont inopposables. Elle demande, avant dire droit, la production de I’original du bordereau incriminé.
Elle se fonde sur l’abandon de chantier de la société CONSTRUCTION NORD BATIMENT, pour justifier d’une part, de l’existence d’une créance de la société BECI a l’égard de la société CONSTRUCTION NORD BATIMENT et d’autre part,l’opposabilité de ses créances a la société CREDIT MUTUEL FACTORING et ce, en l’absence de déclaration de créances.
Par ailleurs, la société CONSTRUCTION NORD BATIMENT n’ayant pas exécuté ses obligations contractuelles, elle prétend qu’il est possible d’opposer ä la demande de paiement de la facture du 4 septembre 2023 l’exception d’inexécution.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties a la Barre et vu les piéces versées en leurs dossiers,
Sur la production de I’acte de cession de créances professionnelles -- Marché
La société CREDIT MUTUEL FACTORING produit, a l’appui de sa demande de condamnation de la société BECl, la copie d’un bordereau de cession de créances professionnelles portant sur le marché confié par la société BECI ä la société CONSTRUCTION NORD BATIMENT dans sa totalité,soit 500 400 e. La validité de ce bordereau est contestée par la société BECI au motif qu’il est entaché d’irrégularités et notamment non signé au bon endroit. La société BECI demande ä la société CREDIT MUTUEL FACTORING de produire I’original de ce document ; cette derniére a adressé au Tribunal une note en délibéré indiquant étre dans I’impossibilité de s’exécuter.
Cependant,si la société CREDIT MUTUEL FACTORING ne peut apporter la preuve matérielle irréfutable de la cession, le 12 juillet 2023, de la créance marché par la société CONSTRUCTION NORD BATIMENT,elle produit le bordereau de cession de créances professionnelles du 27 septembre 2023, portant sur la créance litigieuse de 47 629,20 £, düment daté, renseigné et signé et non contesté par la partie adverse, apportant la preuve du transfert de créance professionnelle de la socité CONSTRUCTION NORD BATIMENT ä la société CREDIT MUTUEL FACTORING et démontrant ainsi la dette de la société BECI envers celleci.
Le Tribunal, constatant que le bordereau du 27 septembre 2023 de cession de la facture du 4 septembre 2023 dont il est sollicité paiement est parfaitement régularisé, daté et signé, sans contestation de la part de la société BECI, le dit parfaitement opposable ä celle-ci, en sa qualité de débiteur cédé.
En conséquence, il déboute la société BECI de sa demande d’injonction a la société CREDIT MUTUEL FACTORING d’avoir a produire l’original du bordereau de cession de créances professionnelles – Marché du 12 juillet 2023.
Sur la dette de la société BECl
De tout ce que dessus, il appert que le bordereau de cession de créances professionnelles du 27 septembre 2023 étant opposable a la société BECI, la société CREDIT MUTUEL
FACTORING est fondée ä réclamer ä celle-ci le paiement de la facture du 4 septembre 2023 d’un montant de 47 629,20 €.
Cependant, au vu du constat du Commissaire de justice du 13 novembre 2023, il appert que la société CONSTRUCTION NORD BATIMENT s’est rendue coupable d’un abandon de chantier et que les travaux prévus par le contrat du 30 juillet 2022 n’ont pas été correctement exécutés.
Il ressort ainsi des rapports du 27 juin 2024 de la société GINGER CEBTP et du 4 juillet 2023 du bureau de contröle, des mises en demeure des 5 juillet et 5 décembre 2024, ainsi que du décompte définitif établi le 23 février 2024 par le maitre d’xuvre, que la société CONSTRUCTION NORD BATIMENT n’a pas exécuté ses obligations contractuelles et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle.
Or, la créance cédée I’étant avec ses qualités et ses vices, la société BECI, en sa qualité de débitrice cédée peut opposer a la société CREDIT MUTUEL FACTORING toutes les exceptions inhérentes ä la dette qu’elle peut opposer ä la société adhérente. la société CONSTRUCTION BATIMENT NORD, parmi lesquelles l’exception d’inexécution.
En conséquence, le Tribunal dit opposable l’exception d inexécution a la demande de paiement de la facture du 4 septembre 2023 et déboute la société CREDIT MUTUEL FACTORING de sa demande de paiement.
Sur le caractére manifestement disproportionné de la caution
Monsieur [J] [M], en sa qualité de Président de la société CONSTRUCTION NORD BATIMENT, s’est porté caution solidaire en garantie des engagements de la société CONSTRUCTION NORD BATIMENT au bénéfice de la société CREDIT MUTUEL FACTORING, a hauteur de 50 000 £, le 9 juin 2023.
Pour ce faire il a rempli une fiche de situation patrimoniale dans laquelle il a déclaré étre propriétaire d’une maison d’une valeur de 200 000 £ pour laquelle il reste á rembourser 1 62 000 £ ; il a en outre déclaré des revenus mensuels pour son épouse et lui, d’un montant cumulé de 3 400 £, ainsi que des charges de prét de 680 £/mois.
Monsieur [J] [M] est ainsi titulaire d’un patrimoine net de 38 000 £ destiné a croitre par le remboursement de l’emprunt immobilier et l’éventuelle augmentation de valeur de 1'immeuble. Ses revenus nets annuels se montent & 32 640 £. Sa société a distribué des dividendes ä hauteur de 43 500 £ en 2021 et il ne démontre pas qu’elle n’ait plus été in bonis par la suite et qu’elle n’ait plus distribué de dividendes.
Par conséquent, au vu de ces éléments, son engagement de caution contracté envers le CREDIT MUTUEL FACTORING,ä hauteur de 50 000 € eu égard a un patrimoine de 38 000 £ et de revenus nets annuels de 32 640 £, Monsieur [J] [M] échoue a démontrer la disproportion manifeste du cautionnement souscrit.
En conséquence, en vertu des dispositions de l’article L332-1 du Code de la consommation, 1'absence de disproportion manifeste lors de la signature de son engagement rend opposable ce cautionnement ä Monsieur [M] et le Tribunal déboute celui-ci de sa demande et le condamne ä exécuter son engagement de caution vis-ä-vis de la société CREDIT MUTUEL FACTORING.
Comme indiqué dans la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 janvier 2024, le montant réclamé par la société CREDIT MUTUEL FACTORING a Monsieur [J] [M] au titre de sa caution est constitué du montant de la créance de la société BECI, cédée dans le cadre de la convention de cession de créances professionnelles, soit 47 629,20 £, sous déduction du compte de garantie garantissant les engagements et impayés divers de la banque, la cession de ce compte de garantie au profit de la BANQUE CIC NORD OUEST lui ayant été notifiée, d’un montant de 9 525,84 £, soit une somme nette de 38 103,36 €.
Par conséquent le Tribunal condamne Monsieur [J] [M] a payer a la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 38 103,36 £,outre intéréts au taux légal, a compter de la mise en demeure du 02 janvier 2024.
Sur les autres demandes
La société BECI ayant da engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser a sa charge,le Tribunal condamne in solidum la société CREDIT MUTUEL FACTORING et Monsieur [J] [M] & lui payer la somme de 3 000 £, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société CREDIT MUTUEL FACTORING ayant dü engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser ä sa charge, le Tribunal condamne Monsieur [J] [M] ä lui payer la somme de 1 500 £, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [J] [M] et la société CREDIT MUTUEL FACTORING succombant en I’instance sont condamnés in solidum aux entiers frais et dépens.
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise ä disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [M] a payer ä la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 38 103,36 £, outre intéréts au taux légal, ä compter de la mise en demeure du 02 janvier 2024
ORDONNE la capitalisation des intéréts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
DEBOUTE la société BECI de sa demande d’injonction a la société CREDIT MUTUEL FACTORING d’avoir a produire l’original du bordereau de cession de créances professionnelles – Marché du 12 juillet 2023
CONDAMNE in solidum la société CREDIT MUTUEL FACTORING et Monsieur [J] [M] a payer a la société BECI la somme de 3 000 £, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [J] [M] a payer a la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 1 500 £ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [M] et la société CREDIT MUTUEL FACTORING aux entiers dépens, liquidés a la somme de 85,22 E (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Gestion ·
- Café ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Brasserie
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Juge-commissaire ·
- Cessation des paiements ·
- École ·
- Actif ·
- Information ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Horticulture ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plant ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Acte
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Liquidation ·
- Public ·
- Liquidateur
- Clôture ·
- Délai ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Fins ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Vienne ·
- Ouverture ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Cotisations ·
- Électricité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Titre ·
- Calcul ·
- Prime ·
- Contrat d'assurance ·
- Technique ·
- Demande ·
- Montant
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Banque ·
- Délégation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Urssaf ·
- Entrepreneur ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Global ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Chambre du conseil ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Stockage ·
- Contrats ·
- Échange ·
- Durée ·
- Demande ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.