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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 22 juil. 2025, n° 2025J00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 22/07/2025
Numéro d’inscription au répertoire général :, [Immatriculation 1]
DEMANDEUR LOXAM, [Adresse 1], [Localité 1] RCS 450 776 968
représenté(e) par Maître Annaïg DONVAL – cabinet WAGNER-DONVAL
DÉFENDEUR, [Adresse 2] BATIMENT, [Adresse 3] RCS 890 918 287
représenté(e) par Maître, [A], [J] – SELARL JURIDOME et Maître, [V], [X]
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Dominique BUSSON Juges : Monsieur Michel CAP Monsieur Marcel MICHAUD
Greffier lors des débats : Greffier lors du prononcé :
Madame Déborah STEUNOU-FICHARD Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 22/05/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société LOXAM a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie.
La société FM BATIMENT est une société exerçant dans le secteur d’activité des travaux de maçonnerie, générale et gros œuvre du bâtiment.
Selon contrat n°367354938 en date du 1 er septembre 2023, la société LOXAM a loué une minipelle 2.3 T à 2.8 T, trois godets et une remorque à la société FM BATIMENT, pour un chantier situé à, [Localité 2].
Le matériel a été restitué le 4 septembre 2023.
Un avis d’incident a été établi par la société LOXAM le 4 septembre 2023, faisant état des dégradations suivantes : « Cabine HS Fixation cabine HS Chassis, [Localité 3] »
La société LOXAM a fait procéder à un devis de réparations auprès de la société PAYANT le 22 septembre 2023, estimant à 34.001,88 € H.T (soit 40.802,26 € TTC) le coût des réparations.
La société LOXAM n’a pas refacturé à la société FM BATIMENT le coût des réparations, mais la valeur de remplacement de l’engin par un matériel neuf (27.950 €), en lui appliquant un coefficient de vétusté de 50%, ce qui a donné lieu à la facture n°367357220-0001 du 31 décembre 2023 d’un montant de 13.975 €.
Cette facture n’a pas été payée par la société FM BATIMENT, malgré une première relance du 19 avril 2024.
Par courrier recommandé A.R du 13 mai 2024, la Direction régionale de la société LOXAM a consenti à la société FM BATIMENT un avoir de 1.000 €, et un règlement de la facture en cinq fois.
Aucun accord amiable n’a finalement pu être trouvé entre les parties.
[…]
C’est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice du 10 janvier 2025, la société LOXAM a fait assigner en paiement la société FM BATIMENT devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire été retenue à l’audience de plaidoiries du 22 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 22 mai 2025, la société LOXAM demande :
Voir débouter la société FM BATIMENT de ses demandes ; Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Voir condamner la société FM BATIMENT à payer à la société LOXAM la somme de 13.975 € au principal, qui produira des intérêts de retard au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Voir condamner la société FM BATIMENT à payer à la société LOXAM la somme de 815 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 22 mai 2025, la société FM BATIMENT oppose :
Vu les faits de l’espèce, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la société LOXAM RENTAL irrecevable et infondée ;
Par conséquent,
Débouter la société LOXAM RENTAL de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner cette dernière au paiement d’une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la demande en paiement
Pour s’opposer à la demande de la société LOXAM, la société FM BATIMENT fait valoir que :
* La demanderesse échoue à démontrer tant l’existence que la consistance du sinistre allégué ;
* La demanderesse échoue également à démontrer sa responsabilité dans la survenance du sinistre ;
* En effet, aucun constat amiable et contradictoire n’est versé aux débats, et l’attestation de l’employé de la société LOXAM n’est pas probante.
La société LOXAM réplique que :
* L’attestation de son employé, Monsieur, [Z] relate bien les circonstances de l’accident, à savoir le heurt violent d’un pont ;
* Monsieur, [K], gérant de la société FM BATIMENT, n’a jamais contesté les circonstances du sinistre et sa responsabilité dans les dommages ;
* Au contraire, la défenderesse a exprimé son souhait d’obtenir un geste commercial et des délais de paiement ;
* Les dommages causés au matériel qui sont la conséquence directe du non-respect des hauteurs sous pont sont exclus de la garantie dommage ;
* La société FM BATIMENT doit donc lui régler sa facture.
En application de l’article L110-3 du code de commerce, la preuve est libre entre commerçants.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, la société LOXAM ne verse aux débats aucun constat contradictoire des dommages affectant le matériel loué dont elle demande réparation.
Le bon de retour de location du matériel en date du 4 septembre 2023 n’est pas signé par la société FM BATIMENT.
L’avis d’incident daté du même jour n’est pas non plus contresigné par la défenderesse.
Seul Monsieur, [Z], responsable d’agence LOXAM, atteste :
« Mr, [K] nous a ramené le matériel (Minipelle 2,7 T et remorque) avec son employé le 4 septembre au matin. Il était désolé et s’est excusé pour l’état dans lequel il nous rendait le matériel.
Il m’a expliqué qu’en déplaçant le matériel avec son camion benne, son employé avait heurté violemment un pont dont la hauteur était beaucoup trop basse.
J’ai constaté avec mon équipe et lui-même les dégâts importants occasionnés. Je lui ai fait passé un avis d’incident. (…) »
Cependant, la force probante de cette attestation est faible, puisque Monsieur, [Z] est le salarié de la société LOXAM. Même s’il dispose d’une marge d’autonomie en tant que responsable d’agence, il n’en demeure pas soumis à l’autorité hiérarchique de son employeur.
D’autre part, les photographies versées aux débats ne sont ni datées, ni signées. Leur force probante est donc également limitée.
Par ailleurs, la société LOXAM ne verse aux débats aucune pièce démontrant qu’elle a invité la société FM BATIMENT à procéder à un constat amiable et contradictoire devant impérativement intervenir dans les cinq jours, conformément à l’article 12-1 des conditions générales de location.
La société LOXAM ne verse pas non plus la demande de la société FM BATIMENT sollicitant un geste commercial et des délais de paiement, dont elle se prévaut dans ses conclusions.
En outre, le courrier du Conseil de la société FM BATIMENT daté du 13 novembre 2024 proposant de solder amiablement le litige via le règlement d’une somme de 4.000 € ne vaut pas reconnaissance de responsabilité, comme précisé dans ledit courrier.
Dans ces conditions, le tribunal constate que la société LOXAM ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité des dommages à la société FM BATIMENT.
La société LOXAM sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 13.975 €.
2) Sur les autres demandes
Pour se défendre en justice, la société FM BATIMENT a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. En les évaluant à la somme de
1.500 €, le tribunal estime faire bonne justice. La société LOXAM sera donc condamnée à lui verser cette somme.
En revanche, succombant à l’instance, la société LOXAM sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société LOXAM.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article L110-3 du code de commerce, Vu l’article 1353 du code civil,
Déboute la société LOXAM de sa demande en paiement de la somme principale de 13.975 € ;
Condamne la société LOXAM à payer à la société FM BATIMENT la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société LOXAM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LOXAM aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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