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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 26 mars 2026, n° 2026J00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2026J00089 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 26/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026J89
DEMANDEUR LOXAM, [Adresse 1] RCS 450 776 968
représentée par Maître DONVAL Annaïg / cabinet WAGNER-DONVAL
DÉFENDEUR BATIMAINTENANCE, [Adresse 2] RCS 920 281748
non comparante
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Michel CAP
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Michel CAP Juges : Monsieur Marcel MICHAUD Monsieur Dominique BUSSON
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 26/03/2026
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
La société LOXAM a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie.
Selon contrat n°324070206 du 12 septembre 2025, la société LOXAM a loué un chariot télescopique et une benne de reprise à la société BATIMAINTENANCE du 15 au 26 septembre 2025.
Au retour du matériel, la société LOXAM a pu constater que le chariot télescopique était endommagé.
Elle a alors émis un avis d’incident faisant état des dégradations suivantes :
* « Capot moteur HS
* Rétro complet HS
* Verin Gavage
* 2 Garde boue arrière »
L’avis d’incident a été adressé à la société BATIMAINTENANCE par courriel du 1 er octobre 2025, accompagné des photographies du chariot sinistré.
Aux termes de son courriel, la société LOXAM a précisé qu’un devis était en cours pour la réparation du matériel, et a invité la société BATIMAINTENANCE à venir constater les dommages sous 5 jours au sein des ateliers de l’agence LOXAM.
La société BATIMAINTENANCE ne s’est pas déplacée aux fins de constat des dommages.
Elle n’a pas non plus émis de contestations dans les suites de ces envois.
Le 24 octobre 2025, la société LOXAM lui a fait parvenir un devis estimatif des réparations.
La société BATIMAINTENANCE ne s’est pas manifestée.
La société LOXAM a alors fait procéder aux réparations et a adressé les factures correspondantes à la société BATIMAINTENANCE.
Les factures de réparations d’un montant total de 6.807,95 € sont restées impayées malgré une mise en demeure du 29 décembre 2025.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 19 février 2026, la société LOXAM a fait assigner la société BATIMAINTENANCE devant le tribunal de commerce de LORIENT afin de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Voir condamner la société BATIMAINTENANCE à payer à la société LOXAM la somme de 6.807,95 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15
% du montant des factures soit 1.021,19 € et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 80 € (40 € x 2 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
Voir condamner la société BATIMAINTENANCE à payer à la société LOXAM la somme de 815 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;
Sur cette assignation, la partie défenderesse n’a pas comparu, ni personne pour elle. Il y a donc lieu de constater sa non-comparution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026 et sur rapport de Monsieur Michel CAP, jugerapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour que la décision soit rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la demande principale
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article 12-4-2 des conditions générales de location, la garantie « bris de machine » est exclue en cas de dommages consécutifs à une négligence caractérisée ou intentionnelle.
En l’espèce, la société BATIMAINTENANCE ne s’est pas présentée à l’audience, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l’encontre de la demande en paiement de la société LOXAM au titre des factures de réparation.
Le tribunal constatant l’absence de la société BATIMAINTENANCE, et faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a vérifié la demande principale de la société LOXAM.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de l’avis d’incident, des photographies du chariot télescopique endommagé, du contrat de location n°324070206 du 12 septembre 2025 et des factures de réparation n°3274070861-0001 et n°324070966-0001 d’un montant total de 6.807,95 €, que société LOXAM justifie d’une créance certaine, liquide et exigible.
En effet, les dégradations constatées sur le chariot télescopique attestent d’une négligence caractérisée dans l’utilisation du matériel par la société BATIMAINTENANCE.
Par conséquent, la société LOXAM est bien fondée à se prévaloir de l’article 12-4-2 des conditions générales de location, et à solliciter la réparation de son préjudice, qui correspond aux deux factures de réparation d’un montant total de 6.807,95 €.
Il convient en conséquence de condamner la société BATIMAINTENANCE à payer à la société LOXAM la somme principale réclamée de 6.807,95 €, outre intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures, soit 1.021,19 €, et d’une indemnité forfaitaire de 80 € pour frais de recouvrement au titre des factures impayées, et ce, en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
2) Sur les autres demandes
La société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En l’évaluant à la somme de 815 €, elle en a fait une juste appréciation nullement exagérée. La société BATIMAINTENANCE sera donc condamnée à lui verser cette somme.
Les dépens devront être supportés par la partie qui succombe conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 472 du code de procédure civile, Vu l’article 12-4-2 des conditions générales de location,
Constate la non-comparution de la société BATIMAINTENANCE ;
Dit que la demande de la société LOXAM est régulière, recevable et bien fondée ;
En conséquence,
Condamne la société BATIMAINTENANCE à payer à la société LOXAM la somme principale de 6.807,95 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.021,19 €, et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 80 € (40 € x 2 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
Condamne la société BATIMAINTENANCE à payer à la société LOXAM la somme de 815 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BATIMAINTENANCE aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du même code, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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