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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 12 janv. 2026, n° 2025J00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00058 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 12/01/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J58
DEMANDEUR FILIME CONSTRUCTION [Adresse 1] RCS 507 607 844
représenté(e) par Maître Cyril LAURENT / SELARL BRITANNIA
DÉFENDEUR [A] [Adresse 2] RCS 752 743 807
représenté(e) par Maître Annaïg DONVAL / cabinet WAGNER-DONVAL
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrice LE DU Juges : Monsieur Philippe LE MESTRE Madame Hélène FILY HAMON
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 08/10/2025
LES FAITS, LA PROCÉDURE ET LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société FILIME CONSTRUCTION, qui exerce sous la marque SALÄUN BATIMENT, a passé un marché le 23 décembre 2020 avec la société [A] pour la réalisation d’un lot de gros-œuvre, démolition et terrassement concernant une maison située [Adresse 3] à [Localité 1], afin d’y exploiter un restaurant à l’enseigne LOCO LOCA.
Le marché a été conclu moyennant le prix de 438.000 € TTC soit 365.000 € HT.
Par la suite, plusieurs avenants ont été régularisés.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception le 4 avril 2022.
Le 22 septembre 2022, la société [K], société mère de la société [A], a adressé à la société FILIME CONSTRUCTION un décompte général et définitif qui inclut des pénalités de retard d’exécution à hauteur de 37.372,05 € ainsi que des moins-values et/ou retenues.
Le 21 octobre 2022, le conseil de la société FILIME CONSTRUCTION a manifesté son désaccord à la société [A] et l’a mise en demeure de lui régler le solde restant dû au titre du marché, soit 41.090,22 €TTC.
Par courrier du 17 novembre 2022, la société [A] a indiqué ne pas donner suite à cette réclamation.
C’est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice du 7 février 2023, la société FILIME CONSTRUCTION a fait assigner la société [A] devant le tribunal de commerce de BREST.
Suivant jugement du 20 décembre 2024, le tribunal de commerce de BREST s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de LORIENT.
Les parties ont alors échangé leurs conclusions et l’affaire a été plaidée au tribunal de commerce de LORIENT le 8 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 8 octobre 2025, la société FILIME CONSTRUCTION demande :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Se déclarer compétent ;
Débouter la société [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société [A] à payer à la société FILIME CONSTRUCTION la somme de 40.566,99 € au titre du solde de son marché, outre les intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 21 octobre 2022, date de la mise en demeure ;
A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que les pénalités de retard concernant la pose des escaliers de l’extension sont manifestement excessives et limiter lesdites pénalités à la somme d’un euro symbolique ;
Condamner la société [A] à payer à la société FILIME CONSTRUCTION la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [A] aux entiers dépens ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 8 octobre 2025, la société [A] oppose que :
Vu le marché signé le 25 janvier 2021, Vu les articles 1103, 1104 du code civil,
Débouter la société FILIME CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société FILIME CONSTRUCTION à verser à la société [A] la somme de 22.242,52 € HT, correspondant aux pénalités complémentaires de retard pour non remise du dossier des ouvrages exécutés ;
Condamner la société FILIME CONSTRUCTION à remettre à la société [A] le dossier des ouvrages exécutés du marché « gros œuvre, démolition, terrassements » dans un délai de 8 jours à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 300 € par jour de retard ;
Condamner la société FILIME CONSTRUCTION à verser à la société [A] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société FILIME CONSTRUCTION à supporter les entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la recevabilité des observations relatives au décompte général
La société [A] soutient que :
* La société FILIME CONSTRUCTION n’a adressé ses observations sur le décompte général qui lui a été notifié par lettre recommandée du 21 octobre 2022, qu’au seul maître d’ouvrage, mais n’a pas adressé de copie au maitre d’œuvre dans le délai de trente jours à compter de la notification, conformément à l’article 19.6.3 du CCAG ;
* N’ayant pas transmis ses observations dans les formes et délais prévus, la société FILIME CONSTRUCTION doit être considérée comme ayant accepté ledit décompte qui devient alors le décompte général et définitif (DGD) ;
* Il est indifférent que le décompte général ait été adressé à la société FILIME CONSTRUCTION avec un courrier d’accompagnement du groupe [K], dès lors que ce courrier n’est pas
imposé par le formalisme de la norme NF P03-001 (CCAG TRAVAUX), que le nom [K] figure dans les documents contractuels, et que le décompte général est signé par la société [A] avec son cachet.
La société FILIME CONSTRUCTION oppose que :
* La société [A] ne peut pas se prévaloir de la forclusion prévue à l’article 19.6.3 du CCAG, car en tant que maître d’ouvrage, elle n’a pas respecté son obligation de notification du décompte général à l’entrepreneur ;
* En effet, le décompte général a été transmis à la société FILIME CONSTRUCTION par la société [K] selon courrier du 22 septembre 2022 signé par son directeur technique, Monsieur [W] [D], qui n’est pas maître d’ouvrage ;
* En second lieu, si l’article 19.6.3 du CCAG dispose que les observations de l’entrepreneur doivent être transmises au maître d’œuvre, et simultanément au maître d’ouvrage, il n’est prévu aucune sanction en cas d’absence de copie des observations au maître d’œuvre.
La norme Afnor NF P 03-001, qui constitue le cahier des clauses administratives générales (CCAG), est applicable aux marchés de travaux privés.
L’article 19.6.1 de la NF P03-001 dispose que :
« Le maître d’oeuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l’ouvrage. »
L’article 19.6.2 de la NF P03-001 dispose que :
« Le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d’oeuvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d’application du paragraphe 19.5.4.
Si le décompte n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
La mise en demeure est adressée par l’entrepreneur au maître d’ouvrage avec copie au maître d’oeuvre. »
L’article 19.6.3 de la NF P03-001 dispose que :
« L’entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification du décompte général pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d’œuvre et pour en aviser simultanément le maître de l’ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif. »
En l’espèce, le décompte général a été adressé à la société FILIME CONSTRUCTION par Monsieur [W] [D], directeur technique de la société [K], n’ayant pas qualité de maître d’ouvrage.
L’acte d’engagement du 23 décembre 2020 mentionne Monsieur [S] [F] représentant la société [A] comme maître d’ouvrage.
La société [A] verse au débat une délégation de pouvoirs donnée à son directeur technique, Monsieur [W] [D], pour prouver sa légitimité dans la transmission du décompte général.
Cependant, aucun élément ne permet de certifier la date de l’établissement de ce document.
Par ailleurs, la société [A] a annulé un premier acte d’engagement signé par Monsieur [W] [D], et réédité ce document désignant Monsieur [S] [F], comme maître d’ouvrage en lieu et place de Monsieur [W] [D].
Le tribunal dira donc que le décompte n’a pas été notifié à la société FILIME CONSTRUCTION par le maître d’ouvrage.
La procédure de transmission du décompte n’ayant pas été respectée, le délai d’un mois à réception du décompte général pour porter ses contestations n’a pas commencé à courir à l’encontre de la société FILIME CONSTRUCTION ( « entrepreneur » dans le CCAG TRAVAUX).
En outre, l’article 19.6.3 du CCAG TRAVAUX ne prévoit aucune sanction à l’encontre de la société FILIME CONSTRUCTION en cas de non-transmission de ses observations sur le décompte général, au maître d’œuvre.
Dans ces conditions, il convient de déclarer recevables les observations relatives au décompte général émises par la société FILIME CONSTRUCTIONS.
2) Sur les pénalités de retard d’exécution
La société [A] soutient que :
* La société FILIME CONSTRUCTION est redevable d’une pénalité de 37.352,05 € correspondant à 29 jours calendaires de retard dans la pose des escaliers de l’extension, qui a été achevée le 4 octobre 2021 au lieu du 30 juillet 2021, tel que prévu au planning ;
* Cette pénalité de retard de 29 jours a été définie après neutralisation des 21 jours de congés d’été et de la durée de 15 jours nécessaire pour régler l’altimétrie du terrain ;
* Le planning a été établi en concertation avec la société FILIME CONSTRUCTION suivant le planning qu’elle avait elle-même établi et transmis le 28 janvier 2021 ;
* Ce planning en date du 11 mai 2021, établi après désignation de tous les lots, a été notifié à la société FILIME CONSTRUCTION par ordre de service en date du 27 mai 2021 ;
* Cet ordre de service qui n’a fait l’objet d’aucune réserve par la société FILIME CONSTRUCTION, lui est opposable, même s’il n’a pas été signé par cette dernière, puisque ladite signature de ce document n’est pas requise par l’article 1.4.1 du CCAP ;
* Ce retard a entrainé un décalage dans la livraison, et, de ce fait, dans l’exploitation du barrestaurant d’un mois ;
* Les pénalités de retard ne sont pas excessives compte-tenu du montant du marché qui est de 448.464,62 € TTC, soit 8,3 %.
La société FILIME CONSTRUCTION oppose que :
* La société [A] n’a pas respecté les dispositions de l’article 5.1.5 du CCAP car la date du 30 juillet 2021 a été fixée sur la base d’un planning établi unilatéralement par la maitrise d’œuvre, en phase d’exécution, et non pendant la période de préparation ;
* En effet, ce planning a été transmis aux entreprises le 27 mai 2021 alors que le chantier avait déjà démarré ;
* La société FILIME CONSTRUCTION a toujours refusé de le signer dans la mesure où il était impossible de tenir les délais que la maitrise d’ouvrage souhaitait imposer ;
* Lors de réunions de chantier, la société FILIME CONSTRUCTION a fait part de son désaccord et a même proposé un autre planning refusé par la maitrise d’œuvre ;
* En tout état de cause, la société FILIME CONSTRUCTION n’est pas responsable du retard dans la pose de l’escalier car les nouveaux plans tenant compte des altimétries réelles ne lui ont été transmis qu’en septembre 2021 ;
* Dès lors qu’elle n’avait pas les informations nécessaires à sa disposition, elle ne pouvait pas lancer la fabrication de l’escalier ;
* Les pénalités de retard ont été fixées à 37.352,05 €, sur la base du montant du marché global alors qu’elles ont été exclusivement appliquées dans le cadre de la réalisation de l’escalier non prévu initialement, qui a fait l’objet d’un avenant en cours de chantier moyennant le prix de 10.942,80 €;
* Dès lors, les pénalités de retard de 37.352,05 € qui représentent près de 4 fois le coût de cet escalier sont excessives ;
* La société [A] ne démontre pas que le retard dans la mise en œuvre de l’escalier a entraîné un décalage dans l’exploitation du bar-restaurant, puisque les travaux de second œuvre pouvaient parfaitement se poursuivre indépendamment de la réalisation de l’escalier extérieur en béton.
* Sur l’opposabilité du planning à la société FILIME CONSTRUCTION :
L’article 1.4.1 du CCAP dispose que :
« L’entrepreneur doit accuser réception de tous les ordres de service qui lui sont transmis dans un délai de 7 jours francs ou de 24 heures dans le cas d’ordre(s) de service stipulant un tel délai pour des motifs de sécurité ou d’urgence dûment motivés (dérogation à l’art. 15.2 du CCAG quant aux délais). Le défaut d’accusé de réception dans les délais ci-dessus vaut acceptation sans réserve des stipulations desdits ordres de services. »
En l’espèce, l’article 1.4.1 du CCAP stipule l’obligation d’accusé réception de tous les ordres de service, le défaut d’accusé de réception valant acceptation sans réserve.
La société FILIME CONSTRUCTION n’a pas accusé réception de l’ordre de service de notification du planning en date du 27 mai 2021, et n’a pas émis de réserves.
En conséquence, le planning transmis par le maître d’œuvre lui est opposable, même si elle ne l’a pas signé.
* Sur l’imputabilité du retard :
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’escalier métallique ne figurait pas initialement dans le lot de la société FILIME CONSTRUCTION.
Un avenant a ainsi été émis par la société FILIME CONSTRUCTION le 26 avril 2021 pour la mise en œuvre de l’escalier béton extérieur moyennant le prix de 10.942,80 € HT.
Cependant, les plans d’exécution de cet escalier n’ont pas été arrêtés à cette date comme en attestent les échanges de courriels avec la maitrise d’œuvre, le bureau d’études SECOBA DELAMARE et le maître d’ouvrage.
La société FILIME CONSTRUCTION démontre en effet ne pas avoir pu établir les plans d’exécution de l’escalier béton tant que les données nécessaires à l’établissement de ces documents ne lui avaient pas été communiquées.
Les plans établis ont ensuite été modifiés pour tenir compte des observations du contrôleur technique, et à la demande de la société FILIME CONSTRUCTION elle-même (hauteur de giron de 28 cm au lieu de 30).
Les plans définitifs ont été transmis le 17 septembre 2021 par la société FILIME CONSTRUCTION à la société [A], la maitrise d’œuvre et au contrôleur technique.
Il ressort de cette analyse que les retards sont imputables d’une part, à la maitrise d’œuvre qui n’a communiqué les hypothèses d’altimétrie et de conception que tardivement, et d’autre part, à la société FILIME CONSTRUCTION qui pour des raisons de conception, a fait modifier le giron des marches, et n’a pas respecté le délai de réalisation des escaliers de 7 jours une fois les plans validés (les plans ont été validés le 17 septembre 2021 et les escaliers n’ont pu être achevés que le 4 octobre 2021, soit un délai de 10 jours francs).
Dans ces conditions, le tribunal réduira le nombre de jours de retard imputables à la société FILIME CONSTRUCTION à 15 jours calendaires, et fixera conforment à l’article 8.2 du CCAP, le montant des pénalités de retard d’exécution dans la pose des escaliers de l’extension à la somme de 330 € calculés comme suit :
1/500 de l’assiette HT du devis concernant la pose des escaliers de l’extension pour chacun des 15 premiers jours de retard soit : (1/500 de 10.942,80 € HT) x 15 = 22 € x 15 = 330 €.
De fait, le tribunal considère que les pénalités de retard ne doivent pas être calculées sur la base du marché global, mais en se fondant uniquement sur le marché relatif à l’escalier de l’extension d’un montant de 10.942,80 € HT.
3) Sur la retenue de pour remise en état d’ouvrage
La société [A] soutient que :
* Un arbre devant être conservé, conformément aux dispositions du permis de construire, a été arraché par la société FILIME CONSTRUCTIONS, par erreur ;
* Ce fait a été consigné dans le premier compte-rendu de chantier ;
* La société FILIME CONSTRUCTION doit en assumer la responsabilité et supporter le coût de son remplacement à hauteur de 1.516,20 €.
La société FILIME CONSTRUCTION oppose que :
* Vu son emplacement, cet arbre ne pouvait être conservé car il empêchait la réalisation des travaux ;
* D’ailleurs, l’arbre n’a pas été replanté au même endroit ;
* Le compte-rendu de chantier ne fait état que de la demande de remplacement de l’arbre de la société CANOUAU, sans l’accord de la société FILIME CONSTRUCTION.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
En l’espèce, les pièces du marché, pièces graphiques (plan masse projet-V03-10) stipulent que l’arbre abattu par la société FILIME CONSTRUCTION devait être conservé.
Pourtant, la société FILIME CONSTRUCTION n’a pas émis de réserves quant à l’impossibilité de réaliser ses travaux en conservant cet arbre.
Dès lors, en ayant arraché cet arbre, elle doit en assumer le remplacement.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de la société [A] et la somme de 1.516.20 € pour remise en état d’ouvrage sera retenue sur le décompte du marché de la société FILIME CONSTRUCTION.
4) Sur la retenue de 1.178,74 € pour retard dans la remise du DOE et les demandes reconventionnelles
La société [A] oppose que :
La société FILIME CONSTRUCTION n’a jamais transmis le dossier des ouvrages exécutés (DOE) qui est un point essentiel pour l’entretien de l’ouvrage ;
* La réserve a néanmoins été levée car les maitres d’ouvrage et maitre d’œuvre avaient conscience que la société FILIME CONSTRUCTION ne transmettrait jamais ce document, mais ils ne renoncent pas à l’obtenir;
* Les pénalités pour retard dans la remise du DOE courent à compter de la date de levée des réserves, soit le 30 juin 2022 ;
A la date de l’établissement du décompte général, le 20 septembre 2022, un retard de 82 jours a été constaté portant le montant des pénalités à 23.421,26 €, mais seule une pénalité de 1.178,74 € a été portée au décompte général ;
* Depuis, les jours de retard et le montant des pénalités se sont accumulés pour atteindre 321.921,26 € au 11 juin 2025 ;
* Cependant, consciente que les pénalités de retard pourraient paraître manifestement excessives, la société [A] accepte de les ramener à la somme de 22.542,52 € HT.
La société FILIME CONSTRUCTION soutient que :
* Elle n’a pas été convoquée à la réunion de réception, de sorte qu’aucune pénalité de retard ne saurait lui être appliquée d’autant que la réserve mentionnant l’absence de remise des DOE est levée dans le PV de réception des travaux en date du 30 juin 2022 ;
* Le maître d’ouvrage a donc renoncé à solliciter les DOE.
En application des articles 4.5.3.3 et 5.3.2.3 du CCAP, le DOE doit être transmis au maître d’œuvre à l’issue de l’exécution des travaux, et en tout état de cause, au plus tard le jour de la réception des travaux.
En l’espèce, la société FILIME CONSTRUCTION reconnaît ne pas avoir transmis ce DOE.
Cependant, le 1 er août 2022, la société [A] a accepté de signer le procès-verbal de réception, et donc de lever la réserve concernant notamment le « DOE à fournir » , mentionnée dans le procès-verbal de réception du 4 avril 2022.
Dans ces conditions, le tribunal considèrera que la société [A] a renoncé à solliciter les DOE, et dira que la retenue de 1.178,74 € au titre des pénalités de retard dans la remise du DOE n’est pas due.
La société [A] sera également déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 22.242,52 € HT, correspondant aux pénalités de retard pour non remise du DOE.
La société [A] sera également déboutée de sa demande visant à condamner sous astreinte la société FILIME CONSTRUCTION à lui remettre le DOE du marché « gros œuvre, démolition, terrassements ».
5) Sur la retenue de 500 € pour les frais d’établissement du projet de décompte final
La société [A] soutient que :
* Conformément à l’article 19.5.4 du CCAG travaux, le projet de décompte final est établi par le maître d’œuvre aux frais de l’entreprise ;
* La somme de 500 €, correspondant à l’établissement du décompte final, est donc bien due par la société FILIME CONSTRUCTION.
La société FILIME CONSTRUCTION réplique que la société [A] ne justifie pas de la dépense prétendument exposée à hauteur de 500 € (absence de facture).
L’article 19.5.4 de la NF P03 001 (CCAG travaux) indique que : « Si le mémoire définitif n’a pas été remis au maître d’oeuvre dans le délai fixé au paragraphe 19.5.1 ci-dessus, le maître de l’ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d’oeuvre aux frais de l’entrepreneur. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, la société FILIME CONSTRUCTION n’a pas établi son décompte général.
Pour autant, la société [A] ne justifie pas de la dépense exposée à hauteur de 500 € au titre du décompte général, qui a au demeurant, été réalisée par le groupe [K].
Dans ces conditions, la retenue de 500 € au titre de l’établissement du décompte final par la maîtrise d’œuvre n’est pas due par la société FILIME CONSTRUCTION.
En conséquence, au vu de ce qui précède, il conviendra de déduire du montant réclamé par la société FILIME CONSTRUCTION de 40.566,99 € correspondant au solde du marché global, les sommes suivantes :
* 330 € au titre des pénalités de retard d’exécution dans la pose des escaliers de l’extension ;
* 1.516.20 € à titre de retenue pour remise en état d’ouvrages (arbre arraché).
La société FILIME CONSTRUCTION sera donc condamnée à payer à la société [A] la somme de 38.750,79 € au titre du solde du marché, outre les intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage (conformément à l’article 441-10 du code de commerce) commençant à courir à compter de la signification du présent jugement.
6) Sur les autres demandes
Le tribunal prend acte de ce que la retenue de garantie de 523,23 € a été restituée à la société FILIME CONSTRUCTION.
La société FILIME CONSTRUCTION a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. En les évaluant à la somme de 3.500 €, le tribunal estime faire bonne justice.
En revanche, succombant à l’instance, la société [A] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [A].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article L.441-10 du code de commerce, Vu le CCAP, Vu la norme NF P03-001 (CCAG travaux),
Déclare recevables les observations relatives au décompte général émises par la société FILIME CONSTRUCTION ;
Fixe le montant des pénalités de retard de la société FILIME CONSTRUCTION dans la pose des escaliers de l’extension à la somme de 330 € ;
Dit que la retenue de 1.516.20 € pour remise en état d’ouvrage est due par la société FILIME CONSTRUCTION ;
Dit que la retenue de 1.178,74 € au titre des pénalités de retard dans la remise du DOE n’est pas due par la société FILIME CONSTRUCTION ;
Dit que la retenue de 500 € au titre de l’établissement du décompte final par la maîtrise d’œuvre n’est pas due par la société FILIME CONSTRUCTION ;
Déboute la société [A] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 22.242,52 € HT, correspondant aux pénalités de retard pour non remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE) ;
Déboute la société [A] de sa demande de condamnation sous astreinte de la société FILIME CONSTRUCTION à lui remettre le dossier des ouvrages exécutés (DOE) du marché « gros œuvre, démolition, terrassements » ;
Condamne la société [A] à payer à la société FILIME CONSTRUCTION la somme de 38.750,79 € au titre du solde du marché, outre les intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de
refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage commençant à courir à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne la société [A] à payer à la société FILIME CONSTRUCTION la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [A] aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 113,87 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Patrice LE DU
Signe electroniquement par Patrice LE DU
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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