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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 17 juin 2024, n° 2024R00914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro : | 2024R00914 |
Texte intégral
2024R00914 – 2420600035/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
24/07/2024 ORDONNANCE DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 17 juin 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 24 juillet 2024 à laquelle siégeait :
- Monsieur Eric BALDACCHINO, Président, assisté de :
- Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE – la société ADECCO FRANCE SASU […] […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Laurent BANBANASTE – Toque n° […] […]
ET – la société PRO CLEAN SAS […] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65
€ TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Laurent BANBANASTE
2024R00914 – 2420600035/2
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
-au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 4 919,74 €, outre intérêts au taux prévu par l’article L 441- 10.II du code de commerce à compter de la sommation de payer du 20/11/2023,
- au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 737,96 €, à titre de clause pénale,
- au paiement de la somme de 280 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
- au paiement de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Attendu que la demande en paiement provisionnel est règulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur.
Attendu que la demande au titre de la clause pénale est justifiée par la production d’une pièces démontrant qu’elle a été convenue entre les parties.
Attendu en outre que la demande relative à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu’en conséquence, il convient d’y faire droit.
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens sont à la charge de la société PRO CLEAN SAS .
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société PRO CLEAN SAS au profit de la société ADECCO FRANCE SASU
- à payer à titre provisionnel la somme de 4 919,74 € outre intérêts au taux prévu par l’article L 441-10.II du code de commerce à compter du 20/11/2023.
- à payer la somme de 737,96 € représentant la clause pénale conformément aux conditions générales de vente prévues dans le contrat,
- à payer la somme de 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
- à payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société PRO CLEAN SAS aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 2 pages
Minute de la décision signée par Eric BALDACCHINO, Président, et Clément BRAVARD, Greffier
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