Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5 mars 2024, n° 2023R01199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2023R01199 |
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC RG : 2023R01199 Page 1 sur 5
[CS1]19201553645419@1920198074232[/CS1]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE
NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 5 Mars 2024
Référé numéro : 2023R01199
DEMANDEUR
SAS VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS […] comparant par SELARL CABINET CABANES AVOCATS – Mes Christophe CABANES et Charlotte PEZIN […]
DEFENDEUR
SARL ATS AIR TREATMENT SYSTEM – ATS […] comparant par Me Martine CHOLAY […] et par Me Céline BARBOSA […]
-==================================================================
Débats à l’audience publique du 30 Janvier 2024, devant M. Jean-Patrick BOURDOIS, Président ayant délégation de Madame le Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort
-==================================================================
Faits COPIE CONFORME Dans le cadre d’un marché public de travaux relatifs au centre de Saint-Ouen de l’agence métropolitaine des déchets ménagers (le « Syctom ») attribué, pour le lot n°1 du marché, à un groupement d’entreprises composé de la société par actions simplifiée Vinci Construction Grands Projets, alors dénommée Vinci Environnement, (« Vinci ») et de la société à responsabilité de droit étranger ATS-Air Treatment System (« ATS »), le 31 mai 2016 Vinci et ATS conviennent d’une convention dénommée 'Convention Préliminaire de Groupement’ (« la Convention ») qui fera ensuite l’objet de six avenants. Selon Vinci, un projet de 7ème avenant est proposé au Syctom et accepté par celui-ci. Par courriel du 3 juillet 2023, Vinci soumet ce projet à ATS. Après plusieurs relances de Vinci, par courriel du 20 juillet suivant, ATS s’oppose à la signature de cet avenant. 1
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
RG : 2023R01199
Page 2 sur 5
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 24 août 2023, et en application des dispositions de la Convention, Vinci convie ATS à une réunion de leurs directions générales respectives pour traiter le différend les opposant.
Par courrier du 29 septembre suivant, ATS confirme son refus de signer l’avenant et de donner suite à cette invitation.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023, déposé en étude, Vinci fait assigner ATS en référé devant le président de ce tribunal lui demandant de :
Vu l’article 1342 du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 1359 du code civil,
Vu le CGI,
- ordonner à ATS de signer l’avenant n°7 ;
- condamner ATS à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à notre audience du 30 janvier 2024, ATS nous demande de :
- décliner notre compétence au profit du tribunal administratif de Paris,
- sur le fond, débouter Vinci de ses prétentions ;
A titre principal :
- nous déclarer incompétent pour connaître de questions de fond ;
A titre subsidiaire ;
- débouter Vinci comme mal fondée ;
En tout état de cause :
- condamner Vinci à lui verser la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions, complémentaires et récapitulatives, également déposées à notre audience du 30 janvier 2024, Vinci, ajoutant aux visas de ses prétentions les articles 872 et 873 du code de procédure civile et l’article 1104 du code civil, réitère les demandes de son assignation.
COPIE CONFORME A cette audience, les parties développent oralement leurs prétentions et moyens, tant sur l’exception d’incompétence soulevée par ATS que sur le fond du différend qui les oppose.
Discussion et motivation
Pour sa défense, ATS soulève une exception d’incompétence d’attribution de l’ordre judiciaire, et donc de la juridiction du président du tribunal de commerce de Nanterre.
A l’appui de cette exception et avant tout débat sur le fond du litige, ATS expose que :
- le Tribunal des conflits a récemment précisé sa jurisprudence en matière de répartition des compétences entre les juridictions des ordres judiciaire et administratif s’agissant de contrats de droit privé conclus à l’occasion de l’exécution d’un marché public ;
- ainsi, dès lors qu’il ne concerne pas l’exécution d’un contrat de droit privé, un litige relève de la juridiction administrative ;
2
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
RG : 2023R01199
Page 3 sur 5
- c’est en l’espèce le cas ;
- en effet, le projet d’avenant n°7 – qui est l’objet du litige – s’inscrit dans le cadre d’un marché public de travaux dont la nature de contrat administratif ne saurait être discutée ;
- or, à plusieurs reprises et de manière insistante dans ses écritures, Vinci justifie son action en référé par les éventuelles répercussions d’un défaut de signature du projet d’avenant en cause sur l’opération de travaux publics du centre de traitement du Syctom à Saint-Ouen et par la nécessité de garantir la bonne exécution du marché ;
- il donc demandé au tribunal de commerce de Nanterre et à la juridiction de son président, statuant en référé, d’apprécier les conditions dans lesquelles un contrat administratif – ici, le marché et le projet d’avenant en litige destiné à en modifier les stipulations – sont à exécuter ;
- la demande de Vinci étant portée devant une juridiction de l’ordre judiciaire, matériellement incompétente, le juge des référés ainsi saisi ne pourra que décliner sa compétence.
En réponse, Vinci soutient que :
- s’il est bien de jurisprudence constante qu’un litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics, opposant des participants à son exécution, relève de la juridiction administrative, il n’en n’est pas de même si les parties sont unies par un contrat de droit privé et que le litige porte sur l’exécution de ce contrat ;
- en l’espèce, il s’agit de juger du comportement de ATS, en sa qualité de partie à la Convention, à l’égard de Vinci autre partie à celle-ci, alors que ATS n’a jamais exprimé la moindre réserve, ni même fait un simple commentaire pour justifier de ce comportement par référence aux stipulations du marché de travaux publics ;
- puisqu’il s’agit en l’espèce d’un litige relatif à l’exécution de la Convention, les juridictions de l’ordre judiciaire sont matériellement compétentes, et ici la juridiction du président du tribunal de commerce de Nanterre statuant en référé ;
- ATS sera déboutée de son exception d’incompétence et le président du tribunal de commerce de Nanterre, statuant en référé, retiendra sa compétence pour trancher le litige sur le fond de l’instance en référé.
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
Vinci fonde ses demandes au visa notamment des articles 872 et 873 du code de procédure civile.
L’article 872 du code de procédure civile dispose : 'Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé
COPIE CONFORME toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.' ; et son article 873 : 'Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Nous observons qu’en l’espèce, il existe à l’évidence une contestation sérieuse entre les parties ; que, cependant, Vinci nous demande d’ordonner à ATS de signer le projet d’avenant n°7 au marché de travaux publics en cause, s’agissant d’une obligation de faire ; que Vinci dit également que le comportement de ATS à son égard caractériserait un trouble manifestement
3
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
RG : 2023R01199
Page 4 sur 5 illicite qu’il conviendrait de faire cesser.
Toutefois, nous rappellerons que les pouvoirs du président du tribunal de commerce, statuant en référé, sont strictement encadrés et, en tout état de cause, ne peuvent s’exercer que dans les limites de la compétence du tribunal lui-même, comme le précisent expressément les dispositions des articles 872 et 873 précités. C’est au regard de ces limites que ATS soulève notre incompétence matérielle.
En premier lieu, nous relevons qu’ATS soulève cette exception avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Dès lors, nous dirons cette exception recevable, en application des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile. Il nous revient donc, en second lieu, d’apprécier le mérite de l’exception d’incompétence soulevée.
Le projet d’avenant n°7 au marché du 8 décembre 2016 'relatif aux travaux de traitement des fumées dans le cadre de l’opération de requalification et de passage en traitement sec des fumées du centre de Saint-Ouen' est produit aux débats. Nous relevons que ce projet d’avenant a pour objet une modification du montant de ce marché (porté de 58 825 956,06 hors taxes à 52 225 956,60 € hors taxes), une modification du délai de son exécution, une augmentation de sa 'part à commande’ portée à 2 775 000 € hors taxes y précisant : 'Celle attribuée à Vinci Environnement a été entièrement consommée. Afin de pouvoir répondre aux nécessités du chantier, la part à commande attribuée à Vinci Environnement est majorée de 400 000 € HT et s’établit dorénavant à 1 576 500 € HT'. ;
y précisant également que le montant maximum du marché est porté à 59 225 956,60 € HT ; ajoutant : 'Le mandataire (note du président : comprendre ici Vinci Environnement, devenue depuis Vinci Construction Grands Projets) reconnaît être rempli de l’intégralité de ses droits et renonce à solliciter toute indemnisation ou rémunération complémentaire, à présenter toute réclamation ou entreprendre tout recours à l’Ordre de Service n°85. Cette clause n’est pas applicable à la société ATS.' ; et enfin : 'Les stipulations du présent Avenant s’appliquent à compter de sa date de notification au Titulaire, après transmission au contrôle de légalité pour acquisition du caractère exécutoire, et pour la durée du Marché restant à courir.'
De ces dispositions, et quelles que puissent être par ailleurs les engagements des parties au titre de la Convention – dont nous rappellerons que l’objet était de définir les relations entre elles pour la bonne exécution du marché – il ne saurait être sérieusement soutenu que le projet d’avenant n°7 en litige n’avait pas pour objet d’en modifier les termes.
Dès lors, et à l’évidence, et quand bien même le litige qui nous est soumis a trait à l’exécution de la Convention, le projet d’avenant n°7 tend à modifier les conditions et modalités
COPIE CONFORME d’exécution du marché ; qu’une telle question ne saurait relever d’un différend détachable de cette exécution.
Dès lors, nous dirons que ce litige échappe à la compétence matérielle des juridictions de l’ordre judiciaire, partant de celle du tribunal de commerce de Nanterre et ainsi de celle de la juridiction de son président statuant en référé.
En conséquence, nous dirons bien fondée l’exception d’incompétence matérielle soulevée par ATS aux prétentions de Vinci et nous dirons incompétent.
L’article 81 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.'
En conséquence, et en application de cette disposition, nous renverrons les parties à mieux se pourvoir.
4
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC RG : 2023R01199 Page 5 sur 5 Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire valoir ses droits, ATS a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des éléments d’appréciation dont nous disposons. En conséquence, nous condamnerons Vinci à payer à ATS la somme de 2 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant ATS du surplus de sa demande à ce titre. Vinci, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS Nous, président,
- disons recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par ATS aux prétentions de Vinci ;
- nous déclarons incompétent et renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
- condamnons Vinci à payer à ATS la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamnons Vinci aux dépens de l’instance ;
- rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 40,66 €uros, dont TVA 6,78
€uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Jean-Patrick BOURDOIS, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
COPIE CONFORME
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Vienne ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Impossibilité
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Commerce ·
- Tva
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cession de créance ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Facture ·
- Cession ·
- Réparation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Courtage ·
- Commission ·
- Courtier ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Saisie conservatoire ·
- Centrale ·
- Procédure civile ·
- Précompte ·
- Recouvrement
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Juge des référés ·
- Bail commercial ·
- Marc ·
- Remise en état ·
- Provision
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Injonction de payer ·
- Cession de créance ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Contrats ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit-bail ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Juge
- Provision ·
- Contrat de cession ·
- Titre ·
- Prix ·
- Valeur ·
- Fisc ·
- Information ·
- Dol ·
- Compte consolidé ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conforme ·
- Copie
- Clause compromissoire ·
- Commande ·
- Contrats ·
- Exception d'incompétence ·
- Suisse ·
- Thé ·
- Tribunal arbitral ·
- Action ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Compétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.