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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 30 mars 2021, n° 2020050480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2020050480 |
Texte intégral
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Copie exécutoire : SELARL REPUBLIQUE FRANCAISE SERAPIONIAN AVOCAT représenté par Maître Jimmy SERAPIONIAN AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux AEmanAEurs : 2
Copie aux défenAEurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1 ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/03/2021
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
6
RG 2020050480
23/11/2020
ENTRE :
M. X Y Z, AEmeurant […] – RCS B 330722679
Partie AEmanAEresse: comparant par la SELARL SERAPIONIAN représentée par Maître Jimmy SERAPIONIAN Avocat.
ET:
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est 313 Terrasses AE l’Arche 92727 Nanterre CeAEx – RCS B 722057460
Partie défenAEresse assistée du CABINET VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIÉS AARPI représenté par Me Olivier LOIZON Avocat (R145) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits Objet du litige
La société Monsieur Y X (ci-après dénommé le Restaurant) exploite un fonds AE commerce AE restaurant à Paris.
Elle est titulaire d’un contrat d’assurance « Multirisque Professionnelle » (ci-après dénommé
< le contrat '>) souscrit auprès AE la S.A. AXA France IARD (ci-après dénommée AXA).
Par arrêté du 14 mars 2020, le ministre AEs solidarités et AE la santé, en conséquence AE l’épidémie AE Covid-19, a interdit aux restaurants d’accueillir du public à compter du 15 mars jusqu’au 15 avril 2020.
L’interdiction a été prolongée par arrêtés successifs. Par décret numéro 2020-663 du 31 mai 2020, l’accueil du public a été autorisé pour les restaurants, uniquement en terrasse à partir du 2 juin 2020. Le Restaurant a donc été contraint AE fermer son établissement du 15 mars au 1er juin 2020 inclus.
Par courrier d’avocat du 28 juillet 2020, le Restaurant déclarait auprès d’AXA le sinistre en résultant, et AEmandait la mise en œuvre AE la garantie « perte d’exploitation suite à fermeture administrative » prévue au contrat.
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AXA refusait AE mettre en jeu la garantie en raison AE la clause d’exclusion stipulée au contrat.
Les parties ne s’étant pas conciliées, le Restaurant a engagé la présente instance.
Procédure
Autorisée à assigner à bref délai par ordonnance du PrésiAEnt AE ce tribunal rendue sur requête le 9 novembre 2020, le Restaurant assigne AXA par acte du 16 novembre 2020.
En application AEs dispositions AE l’article 446.2 du coAE AE procédure civile, le tribunal retiendra les AErnières AEmanAEs formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Le Restaurant AEmanAE au tribunal AE :
Vu les articles 6, 1103 et 1104, 1189 et 1190 du CoAE civil, Vu les articles L.[…]. 113-1 du CoAE AEs assurances,
Vu l’arrêté ministériel du 14 mars 2020,
Dire et juger que l’article 1er AE l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 visant
-
directement les restaurants et débits AE boissons leur interdisant d’accueillir du public correspond bien à une décision AE fermeture prise par une autorité administrative compétente ; Dire et juger que la décision AE fermeture a été prise en conséquence d’une
-
épidémie ;
Dire et juger que l’exclusion AE garantie qui prévoit que cette garantie n’est pas due
-
lorsque « (…) à la date AE la décision AE fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui AE l’établissement assuré, d’une mesure AE fermeture administrative, pour une cause iAEntique »> ne peut valablement être opposée par l’assureur en ce qu’elle :
N’est pas mentionnée en AEs caractères très apparents en application AE о
l’article L.112-4 du CoAE AEs assurances ;
N’est ni formelle ni limitée en application AE l’article L.113-1 du CoAE AEs о
assurances ;
ViAE la garantie AE sa substance en application AE l’article L.113-1 du CoAE
°
AEs assurances ;
Condamner la Compagnie AXA France à verser à Monsieur Y X la somme AE 73.458 € décomposée comme suit : 60.725 € au titre AE la perte d’exploitation subie du fait AE la fermeture
° administrative AE son établissement ;
2.733 € au titre AEs honoraires AE l’expert d’assuré tels que garantis dans la
○
police ;
° 10.000 € au titre du préjudice subi par l’immobilisation AE son dirigeant ; Condamner la Compagnie AXA France à verser à Monsieur Y X la somme AE 5.000 € au titre AE l’article 700 du coAE AE procédure civile ; Condamner la Compagnie AXA France aux entiers dépens AE l’instance en ce compris les frais AE saisine du tribunal AE commerce AE céans, les frais AE signification AE l’assignation introductive AE la présente instance ainsi que les frais AE signification AE la décision à intervenir, lesquels seront directement recouvrés par Maître Jimmy Sérapionian, SELARL SERAPIONIAN AVOCAT, Avocat au
Barreau AE PARIS, conformément aux dispositions AE l’article 699 du CoAE AE procédure civile ;
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Ordonner l’exécution provisoire AE la décision à intervenir.
AXA France IARD AEmanAE au tribunal AE :
In limine litis,
A titre principal,
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal AE commerce AE Compiègne, A titre subsidiaire,
- Débouter Monsieur Y X AE l’ensemble AE ses AEmanAEs ;
A titre infiniment subsidiaire,
Désigner un expert avec pour mission AE chiffrer le montant AEs pertes
d’exploitation garanties, aux frais AE la AEmanAEresse, avec les précisions :
° que le calcul AE la perte AE marge subie AEvra tenir compte AEs
< tendances générales AE l’évolution » AEs activités AE la société XXX au regard AEs comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l’exercice en cause;
。 qu’il convient AE retrancher AE la perte AE marge subie « la portion AE charges normales que, du fait du sinistre, [Monsieur Y X] cesse[ra] AE payer pendant la périoAE d’inAEmnisation '> ; et
о que la perte AE marge brute AEvra être déterminée en « tenant compte AEs tendances générales AE l’évolution AE[s] activités [AE Monsieur Y X] et AEs facteurs internes et externes susceptibles d’avoir eu, indépendamment AE ce sinistre, une influence sur [son] activité [et sur [son] chiffre d’affaires '> ; En tout état AE cause,
Ecarter l’exécution provisoire AE droit à hauteur AE 50% du montant AE la condamnation à intervenir ;
Condamner Monsieur Y X à verser à la société AXA France
IARD la somme AE 1 000 euros au titre AE l’article 700 du coAE AE procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 22 février 2021, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 mars 2021, ce dont les parties ont été avisées en application AE l’article 450, alinéa 2 du coAE AE procédure civile. Conformément à l’article 871 du coAE AE procédure civile, le juge chargé d’instruire rend compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens AEs parties
Après avoir pris connaissance AE tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal résumera les principaux moyens AE la manière suivante. Les moyens seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
Le Restaurant expose que :
Sur le contrat :
- L’inAEmnisation AEs pertes d’exploitation suite à fermeture administrative est clairement mentionnée aux conditions particulières du contrat, dès lors que celle-ci procèAE d’une autorité administrative compétente et extérieure, et qu’elle est la conséquence d’une épidémie entre autres.
Alors que dans les conditions générales, les motifs d’exclusion sont présentés AE manière très visible avec un grand à-plat AE couleur, ce n’est pas le cas dans les conditions particulières où elles ne sont pas mises en avant.
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L’exclusion AE garantie au cas où un autre établissement « quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet sur le même territoire départemental que celui AE l’établissement assuré, d’une mesure AE fermeture administrative, pour une cause iAEntique »>, revient à viAEr la garantie AE sa substance, l’épidémie étant par nature contagieuse.
Sur le quantum :
- la police prévoit les modalités AE calcul AE l’inAEmnité.
C’est en se basant sur celles-ci que l’expert-comptable a établi son chiffre.
AXA France IARD, défenAEresse, réplique que :
Sur le contrat :
La présentation AE la clause d’exclusion répond au formalisme exigé par le coAE AEs
-
assurances. Le sens AE cette clause est clair, à savoir qu’elle limite la garantie à une épidémie
-
propre au Restaurant.
Elle ne viAE pas AE sa substance l’obligation essentielle d’AXA, les épidémies propres à un établissement étant infiniment plus fréquentes que les pandémies.
Sur le quantum : Le chiffrage exact AEs pertes d’exploitation ne saurait émaner AEs seuls calculs
-
établis par la AEmanAEresse.
Il doit être établi en référence à plusieurs exercices et non un seul. Le montant AEs pertes d’exploitation éventuellement subies doit être déterminé en
-
< tenant compte AEs tendances générales AE l’évolution AE vos activités et AEs facteurs internes et externes susceptibles d’avoir eu, indépendamment AE ce sinistre, une influence sur votre activité et sur ce chiffre d’affaires. »
Les «< frais d’expert » engagés ne sont pas justifiés.
-
Sur ce
Sur la compétence
Il ressort AEs pièces versées aux débats que Monsieur Y X a changé plusieurs fois AE domicile, dont au moins un n’était pas du ressort AE ce tribunal. A l’audience, Monsieur Y X produit une « attestation d’assurance » émanant AE l’agent général AXA, Monsieur AB AC, datée du 9 février 2021, qui le domicilie: […], soit dans le ressort AE ce tribunal. Le tribunal se déclarera compétent territorialement, sa compétence matérielle n’étant par ailleurs pas contestée.
Sur la réalisation AEs conditions mises à la garantie
Le contrat d’assurance prévoit dans ses conditions particulières en son paragraphe « Protection financière >> une garantie < Perte d’exploitation suite à fermeture administrative », applicable aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle AE l’établissement lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1. La décision AE fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à [l’assuré],
2. La décision AE fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Le Ministre AEs solidarités et AE la santé a disposé, par arrêté du 14 mars 2020, en son chapitre premier, article 1, que « afin AE ralentir la propagation du virus covid-19, les
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établissements relevant AEs catégories mentionnées à l’article GN1 AE l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020:
- au titre AE la catégorie N: Restaurants et débits AE boissons ».
-
Cette décision relève d’une autorité administrative compétente, en l’espèce le Ministre AEs solidarités et AE la Santé, clairement extérieure à l’assuré, et le motif, à savoir la propagation du virus covid-19, correspond à une épidémie, couverte par le contrat d’assurance comme il vient d’être rappelé.
Le tribunal dira que sont remplies les conditions AE couverture du risque requises par AXA au titre AE la garantie « Perte d’exploitation suite à fermeture administrative » avant prise en considération AE la clause d’exclusion, ce que ne conteste pas AXA.
Sur la forme AE la clause d’exclusion
Le contrat comporte dans ses conditions particulières une clause d’exclusion qui, bien que ne faisant pas l’objet d’un à-plat AE couleur comme c’est le cas pour les clauses d’exclusion AEs conditions générales, se différencie clairement du reste du texte en ce qu’elle est écrite en lettres capitales. Le tribunal dira par conséquent que l’article L112-4 du coAE AEs assurances qui dispose que « … les clauses édictant … AEs exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents » est ici respecté ; qu’en conséquence la clause d’exclusion est opposable au Restaurant.
Sur la validité AE la clause d’exclusion
En vertu AE l’article L113-1 du coAE AEs assurances, les pertes et les dommages occasionnés par AEs cas fortuits ou causés par la faute AE l’assuré sont à la charge AE l’assureur, sauf exclusion (i) formelle et (ii) limitée contenue dans la police. Le tribunal AEvra donc rechercher si est formelle et limitée la clause d’exclusion ainsi rédigée :
< SONT EXCLUES LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA
DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE
SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITTOIRE
DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE
FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE >>
1/ Sur le caractère formel AE la clause
L'«< épidémie >> entre dans le champ AE la couverture contractuelle AE l’assurance < perte d’exploitation suite à fermeture administrative », mais la clause d’exclusion vise à exclure cette garantie « lorsque, à la date AE la fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui AE l’établissement assuré, d’une mesure AE fermeture administrative, pour une cause iAEntique ».
Pour être formelle, la clause d’exclusion doit se référer à AEs faits, circonstances ou obligations déterminés, AE façon à permettre à l’assuré AE connaître exactement l’étendue AE sa garantie. Par définition, une exclusion ambiguë, c’est-à-dire susceptible d’avoir AEux sens différents et AEvant par conséquent être interprétée par le juge, n’est pas formelle au sens AE l’article L. 113-1 du coAE AEs assurances.
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Pour caractériser la qualité «< formelle » AE la clause d’exclusion, le tribunal AEvra définir ce qu’est une épidémie et déterminer si l’hypothèse qu’envisage la clause d’exclusion entre dans le champ AE l’épidémie ainsi définie. Dans le cas où la clause viserait AEs cas totalement ou partiellement hors champ AE l’épidémie, elle ne pourrait être qualifiée AE « formelle » puisque l’exclusion serait alors soit inapplicable à l’épidémie soit « ambiguë ».
AXA argue AE ce qu’une épidémie peut être limitée à un seul établissement et fait appel pour en justifier au Dictionnaire médical, à l’OMS et aux témoignages AE plusieurs professeurs AE méAEcine.
En vertu AE l’article 1188 du coAE civil, il convient d’interpréter le contrat selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En l’espèce, la police dont s’agit est un contrat d’adhésion dont AXA est le rédacteur, seul responsable AE la formulation et AEs garanties offertes; or, AXA a choisi, dans la liste AEs événements conduisant à une fermeture administrative, AE distinguer l’épidémie AE la maladie contagieuse ou AE l’intoxication qui, pour ces AErnières, telles par exemple la listériose ou les salmonelles, affectent généralement la clientèle d’un seul commerce. L’interprétation AE la distinction opérée par AXA doit se fonAEr, pour respecter l’article 1188 susvisé du coAE civil, sur le critère différenciant, pour « une personne raisonnable »>, l’épidémie par rapport à l’intoxication ou à la maladie contagieuse. Ce critère principal et
< raisonnable » est le champ géographique, limité pour ces AErnières à un ou quelques établissements, touchant au contraire AE nombreux, voire très nombreux établissements dans le cas d’une épidémie.
personneCette définition AE l’épidémie est celle AE son acception usuelle qu’une raisonnable >> trouve dans les dictionnaires AE référence, le Larousse : un « développement et une propagation rapiAE d’une maladie contagieuse, le plus souvent d’origine infectieuse, dans une population » ou le Robert : « Apparition d’un grand nombre AE cas d’une maladie infectieuse transmissible, ou accroissement considérable du nombre AEs cas dans une région donnée ou au sein d’une collectivité ». L’épidémie se comprend donc comme une propagation infectieuse dont l’étendue géographique ne se limite pas à un seul établissement et excèAE la seule clientèle d’un bar ou d’un restaurant.
Le tribunal retient donc, conformément à son sens courant et à celui qu’AXA lui donne implicitement dans sa propre rédaction, qu’à la différence d’une intoxication ou d’une maladie contagieuse, l’épidémie ne saurait concerner un seul établissement sur un même territoire.
Le tribunal relève ainsi l’incohérence contractuelle AE la clause d’exclusion, en ce que le contrat l’applique à l'« épidémie » dans une circonstance impossible en cas d’épidémie.
En toute hypothèse, il résulte AE ce qui précèAE que les conditions mises par la clause litigieuse à l’exclusion AE la garantie AEmanAEnt pour le moins une interprétation, d’où il s’ensuit que la clause ne saurait être formelle au sens AE l’article L 113-1 du coAE AEs assurances.
2/ Sur le caractère limité AE la clause
Pour être limitée, la clause d’exclusion ne doit en aucun cas conduire à viAEr la garantie AE sa substance et il revient au tribunal AE préciser l’étendue AE la garantie subsistant après application AE la clause litigieuse.
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De la définition AE l’épidémie précéAEmment retenue par le tribunal s’ensuit que la clause d’exclusion, en excluant la garantie dès lors qu’ « au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui AE l’établissement assuré, d’une mesure AE fermeture administrative, pour une cause iAEntique », ne laisse subsister aucune étendue AE la garantie dans le cas d’une épidémie.
Elle viAE ainsi ipso facto AE son contenu la garantie contractuelle AE « la perte d’exploitation suite à fermeture administrative […] conséquence d’une épidémie ». La clause d’exclusion, non seulement n’est donc pas limitée comme l’exige l’article L113-1 du coAE AEs assurances, mais elle contrevient à l’article 1170 du CoAE Civil qui dispose que
«< toute clause qui prive AE sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».
En conclusion,
l’article L112-4 du coAE AEs assurances relatif à la forme que doit revêtir la clause
-
d’exclusion est en l’espèce respecté ; l’exclusion AE garantie AEmanAE une interprétation, d’où il résulte qu’elle ne peut être
-
formelle au sens AE l’article L 113-1 du coAE AEs assurances; la clause telle qu’interprétée par AXA n’est pas limitée ; elle remet au contraire en cause l’exécution même AE l’obligation essentielle d’AXA
-
en la vidant AE son contenu.
Ainsi, la clause d’exclusion, d’une part ne répond à aucune AEs conditions mises à sa validité par le coAE AEs assurances, d’autre part à l’article 1170 du CoAE Civil.
En conséquence, le tribunal dira qu’AXA, ne pouvant opposer au Restaurant la clause d’exclusion, réputée non écrite, AEvra le garantir au titre AE sa perte d’exploitation suite à sa fermeture administrative en conséquence d’une épidémie.
Sur le quantum
Les mesures prises par arrêté ministériel du 14 mars 2020, applicables au 15 mars 2020, ont été prolongées jusqu’au 1er juin 2020 avec une réouverture partielle le 2 juin dans certaines régions et conditions.
En matière d’assurance, il est d’usage que le montant AE l’inAEmnisation résulte AE la confrontation AEs expertises AE l’assuré et AE l’assureur. Or, AXA ne produit pas AE rapport AE son propre expert, au motif que la police d’assurance AE la AEmanAEresse ne couvrirait pas le sinistre déclaré.
Alors que le tribunal n’aura pas retenu la thèse d’AXA et aura dit que la AEmanAEresse est assurée pour le sinistre survenu, il AEvra déterminer le montant AE l’inAEmnisation au visa AE
l’article 6 du coAE AE procédure civile qui dispose que : « A l’appui AE leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonAEr. >>
En l’espèce, le Restaurant produit un rapport AE son expert-comptable évaluant le montant AE l’inAEmnisation qui lui serait due.
AXA apporte à ce rapport plusieurs contestations qui ont été mises en débat, notamment quant aux facteurs indépendants du sinistre et à l’immobilisation du dirigeant.
Le tribunal retiendra comme préjudice inAEmnisable :
-La perte AE marge brute, sous déduction AEs économies AE salaires et AE la subvention reçue AE la DIRECCTE. Cette somme sera réduite pour tenir compte, comme le AEmanAE AXA et comme stipulé au contrat, « AEs tendances générales AE l’évolution AE vos activités
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et AEs facteurs internes et externes susceptibles d’avoir eu, indépendamment AE ce sinistre, une influence sur votre activité et sur ce chiffre d’affaires. ».
Usant AE son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal estimera à 20% la réfaction à opérer sur le montant AE l’inAEmnisation AEmandée pour prendre en compte la diminution AE clientèle qui aurait été constatée dans l’hypothèse où aurait existé le « confinement '> AE la population française et étrangère sans qu’ait été décidée la fermeture AEs restaurants.
Le calcul AE l’inAEmnité est alors le suivant :
(123.962 €) (Perte AE marge brute) : Après réfaction AE 20% : 99.169 €
9.147 € Economies réalisées du fait AE la fermeture:
30.662 € Economies sur les salaires :
21.358 € DIRECCTE :
-==== 38.002 €
36.749 € Prise en compte AE la franchise AE 3 jours (38.002 x 88/91)
- Le coût AE l’expertise comptable réalisée par le Restaurant, dont la facture AE 2.733 € HT est produite aux débats, retenu pour son montant limité contractuellement à 4,5 % du montant AE l’inAEmnité (soit 36.749 € x 4,5% = 1.653 €) et plafonné à 3.100 €, soit en
l’espèce: 1.653 €.
Le tribunal ne retiendra pas comme préjudice inAEmnisable l’immobilisation du dirigeant, la périoAE d’immobilisation coïncidant avec celle AE la fermeture du restaurant, d’où ne résulte pas la matérialité du préjudice invoqué.
AXA sera donc condamnée à inAEmniser le restaurant AE la somme totale AE: 36.749 € +
1.653 € 38.402 €, déboutant le Restaurant du surplus AE sa AEmanAE.
Sur l’application AE l’article 700 du CPC et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, le Restaurant a dû exposer AEs frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable AE laisser à sa charge, le tribunal condamnera AXA à payer au Restaurant la somme AE 1200 € à ce titre, déboutant celui-ci pour le surplus.
AXA sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
AXA AEmanAE que soit écartée l’exécution provisoire AE droit à hauteur AE 50% du montant AE la condamnation à intervenir.
L’article 514-1 du CPC dispose que : « Les décisions AE première instance sont AE droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » Au visa AE cet article, le tribunal n’écartera pas l’exécution provisoire, qui est AE droit, estimant qu’elle n’est pas incompatible avec la nature AE l’affaire, mais elle ne l’ordonnera qu’à hauteur AE 50% du montant AE la condamnation, soit 19.201 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
- Se déclare compétent ;
- Dit dans le cas d’espèce non écrite la clause d’exclusion du contrat :
< SONT EXCLUES LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA
DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE
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QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME
TERRITTOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE,
D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE
IDENTIQUE >> ; Condamne la SA AXA France IARD à inAEmniser Monsieur Y X la somme AE 38.402 €;
Condamne la SA AXA France IARD à payer à Monsieur Y X la somme AE 1200 € en application AE l’article 700 du coAE AE procédure civile ; N’écarte pas l’exécution provisoire AE droit, mais ne l’ordonne qu’à hauteur AE 50% du montant AE la condamnation, soit pour la somme AE 19.201 €; Condamne la SA AXA France IARD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme AE 74,50 € dont 12,20 € AE TVA.
En application AEs dispositions AE l’article 871 du coAE AE procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 février 2021, en audience publique, AEvant M. AD AE AF, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants AEs parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte AEs plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé AE : M. AD AE AF, M. AG, M. AH AI.
Délibéré le 15 mars 2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe AE ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors AEs débats dans les conditions prévues au AEuxième alinéa AE l’article 450 du coAE AE procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AE AF, présiAEnt du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffier.
Le greffier. Le président.до
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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