Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, 4 juin 2024, n° 2023004287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro : | 2023004287 |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
AUDIENCE du 4 JUIN 2024
Dr 2023004287
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM, président, Messieurs LECUYER, BERENGUIER, LETAILLEUR, ORIA, BARRE et
LAHTERMAN, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après […]adoption […]un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à […]audience du 23 avril 2024 à 14 heures.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT: Contradictoire et en dernier ressort, prononcé par Monsieur ROZENBAUM, président, par remise au greffe le 4 juin 2024, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre:
La société PARE BRISE OZOIR, société par actions simplifiée (société à associé unique) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 909 326 886, dont le siège social est situé […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse à […]injonction de payer, défenderesse à […]opposition […]injonction de payer, comparant par Monsieur X Y né le […] à […], demeurant […].
Et:
La société AXA FRANCE IARD, société anonyme au capital de 214.799.030 euros, Entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est situé 313
Terrasses de […]Arche, 92727 NANTERRE Cedex, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal à […]injonction de payer, demanderesse à […]opposition […]injonction de payer, comparant par Maître Amandine LAGRANGE, du CABINET FLORENT
AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, y demeurant […], et ayant pour correspondant Maître X DURIEUX, de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant […].
Après avoir entendu Monsieur X Y en ses dires et explications et Maître LAGRANGE en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE:
La société PARE BRISE OZOIR a présenté une requête en injonction de payer le 12 janvier 2023 tendant à obtenir de la SA AXA FRANCE IARD les sommes de :
- 241,85 euros en principal, outre les intérêts au taux légal,
- 40 euros au titre de […]indemnité en vertu des articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce,
- 200 euros au titre de […]article 700 du code de procédure civile. A la suite de cette requête Monsieur le président du tribunal de commerce de
NANTERRE a rendu une ordonnance […]injonction de payer exécutoire le 20 janvier 2023 enjoignant à la SA AXA FRANCE IARD […]avoir à payer à la société PARE BRISE OZOIR les sommes de :
-- 241,85 euros en principal, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de
[…]ordonnance,
- 40 euros au titre de […]ensemble des frais de recouvrement et/ou de […]article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, rejetant les éventuels autres demandes ou surplus de demandes, et ordonnant le renvoi de […]affaire devant le tribunal de commerce de MEAUX en vertu de […]article 1408 du code de procédure civile en cas […]opposition. Cette ordonnance […]injonction de payer exécutoire a été signifiée par exploit de la SCP VENEZIA, commissaires de justice associés à NEUILLY-SUR-MARNE en date du 15 octobre 2023, acte remis à Madame Z AA, en sa qualité […]hôtesse, habilitée à recevoir
[…]acte.
Le 17 février 2023, la SA AXA FRANCE IARD a formé opposition.
C’est dans ces conditions qu’en vertu de […]article 1408 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de NANTERRE a transféré le dossier au tribunal de céans, ce dernier ayant convoqué les parties à […]audience du 27 juin 2023, puis […]affaire a fait […]objet de plusieurs renvois pour être plaidée le 23 avril 2024.
Les FAITS:
La société PARE BRISE OZOIR est une entreprise dont […]activité est le remplacement de vitrage sur les véhicules automobiles.
La société PARE BRISE OZOIR a reçu la visite de Madame AB AC venue demander le remplacement de son pare-brise endommagé par une projection de cailloux. Madame AB AC est assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD sans franchise de bris de glace.
La déclaration de sinistre a été déclarée à […]assurance et le montant maximal de remboursement a été communiqué par […]assurance à hauteur de 814,88 euros. La facture de réparation s’est élevée à la somme de 1.056,73 euros mais la SA AXA FRANDE IARD n’a procédé qu’au seul paiement de la somme de 814,88 euros opérant une minoration de 241,85 euros sans aucune explication.
La société PARE BRISE OZOIR a présenté une requête en injonction de payer le 12 janvier 2023 tendant à obtenir de la SA AXA FRANCE IARD la somme de 241,85 euros en principal devant le tribunal de commerce de NANTERRE. La société SA AXA FRANCE IARD a formé opposition à […]injonction de payer et le tribunal de commerce de NANTERRE a renvoyé […]affaire devant le tribunal de commerce de
MEAUX suite à la demande de la société PARE BRISE OZOIR au titre des dispositions de
[…]article 1408 du code de procédure civile.
DEMANDES des PARTIES:
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
2
Par conclusions en date du 23 avril 2024, la SASU PARE BRISE OZOIR demande au tribunal de :
Vu […]absence de motif sérieux dans […]opposition à […]ordonnance […]injonction de payer formulée par la société AXA FRANCE, Vu […]absence de rapport […]expertise réalisé par un expert indépendant, missionné par
AXA FRANCE IARD,
La déclarer irrecevable dans le fond ;
Vu […]ordre de réparation donné par la société Madame AB AC,
Vu la déclaration du sinistre de bris de glace,
Vu la garantie prévue au contrat […]assurance n°7286602004,
Vu la convention de «< cession de créance » régularisée,
Vu les articles, 1321 et 1324 du code civil,
Vu […]article L. 410-2 du code de commerce,
Vu le règlement partiel de la société AXA FRANCE,
Vu le respect des valeurs et barèmes indicatifs,
Vu […]absence de motif […]opposition sérieux,
Vu les rapports […]expertises confirmant le taux de Main […]œuvre,
Vu le devis Mercedes Benz TECHSTAR VAL D’EUROPE,
Vu les précédentes conclusions n°2 en réponse aux conclusions adverses n°1,
Confirmer […]ordonnance […]injonction de payer dans toutes ses dispositions.
Dire que le mode de chiffrage adopté ne correspond pas à un rapport […]expertise et ne peut donc constituer un motif opposable tant à […]assuré qu’aux tiers.
Dire que la tarification pratiquée par la société PARE BRISE OZOIR est en adéquation avec les pratiques tarifaires concurrentes locales.
Dire que les prélèvements financiers imposés par la société AXA FRANCE IARD à la société PARE BRISE OZOIR sont constitutifs de fraude caractérisée.
Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la société PARE BRISE OZOIR la somme de 241,85 euros correspondant à sa créance restée impayée augmentée des intérêts légaux X 3, à compter du 11 janvier 2023, date de la première mise en demeure.
Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la société PARE BRISE OZOIR la somme de 73,47 euros représentant […]indemnité forfaitaire pour paiement tardif et les dépens prévus à […]ordonnance […]injonction de payer, ainsi que la somme de 129,79 euros (24,50 euros
+ 105,29 euros) (pièce n°16) pour les provisions avancées.
Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la société PARE BRISE OZOIR la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts en raison de la faute sciemment commise.
Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la société PARE BRISE OZOIR la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de […]article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
Par conclusions 3 en date du 23 avril 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
Vu les articles L. 112-1 et suivants, L. 113-2 et suivants du code des assurances,
Vu les articles 1103, 1321, 1343-2 du code civil,
Vu les articles 514-1 et 1405 du code de procédure civile, Juger recevable et bien fondée […]opposition de la société AXA FRANCE IARD formée le
17 février 2023,
Juger que la société AXA FRANCE IARD s’est acquittée des sommes dues,
3
Débouter la société SASU PARE BRISE OZOIR de […]ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
La débouter de ses demandes au titre de […]article 700 et des dépens,
Ecarter […]exécution provisoire,
Condamner la société SASU PARE BRISE OZOIR à verser à la société AXA FRANCE
IARD une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de […]article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
CELA ETANT EXPOSE, le Tribunal :
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en dernier ressort, la décision n’étant pas susceptible […]appel, se substituant à […]ordonnance […]injonction de payer n° 2023100391 rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 20 janvier 2023;
Attendu que cette opposition est régulière comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi ;
Sur la demande en principal
Attendu que la SASU PARE BRISE OZOIR entend voir le tribunal de céans condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 241,85 euros correspondant à sa créance restée impayée augmentée des intérêts légaux X 3, à compter du 11 janvier 2023, date de la première mise en demeure ;
Attendu que le tribunal de céans dira que la créance dont se prévaut la société SASU PARE BRISE OZOIR est déterminée par […]application des dispositions du contrat […]assurance de la SA AXA FRANCE IARD et non pas par elle-même, que les conditions générales stipulent très clairement la nécessité […]un accord préalable de la SA AXA FRANCE IARD avant toute réparation;
Attendu que […]article Bris de Glace des conditions générales Auto Référence stipule très précisément en page 28 que : « L’accord préalable de […]assureur avant la réparation ou le remplacement conditionne le remboursement »;
Qu’il conviendra de constater que […]accord préalable de la SA AXA FRANCE IARD pas été sollicité et ni obtenu par la SASU PARE BRISE OZOIR
Que le tribunal de céans dira que la SASU PARE BRISE OZOIR n’a pas pris contact avec la SA AXA FRANCE IARD afin de lui permettre de faire passer son expert, que donc la
SA AXA FRANCE IARD a été dans […]impossibilité de diligenter un expert afin de constater les dommages et afin de chiffrer le montant des réparations; Que le tribunal de céans constatera que la SA AXA FRANCE IARD a été destinataire de la facture de la SASU PARE BRISE OZOIR seulement après que les réparations ont été effectuées sur le véhicule de Madame AB AC;
Que par conséquent, le tribunal de céans dira que les réparations ont été réalisées avant même que la SA AXA FRANCE IARD ait pu en être informée et ainsi donner son accord sur le montant de la facture ;
Que le tribunal de céans constatera que la SASU PARE BRISE OZOIR verse aux débats le jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX daté du 10 juillet 2023, que la SARL CARROSSERIE CAVERES entend voir le tribunal de commerce de BORDEAUX condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 108,14 euros ;
Qu’il conviendra de constater que ledit jugement en page 5 indique : < Un courrier électronique du 8 novembre 2021 a été adressé par la société AXA FRANCE IARD SA à la société CARROSSERIE CLAVERES SARL, précisant notamment que la prise en charge est confirmée à hauteur de 1.104,74 euros '> ;
Que le tribunal de céans dira que tel n’est pas le cas dans […]instance présente ; Que par conséquent, le tribunal de céans constatera le bien-fondé de […]opposition à […]injonction de payer de la SA AXA FRANCE IARD;
Attendu qu’il échoit, dans ces conditions, de recevoir la SA AXA FRANCE IARD en son opposition, de la dire bien fondée ;
Que par conséquent le tribunal de céans déboutera la SASU PARE BRISE OZOIR de voir le tribunal de céans condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 241,85 euros correspondant à sa créance restée impayée augmentée des intérêts légaux X 3, à compter du 11 janvier 2023, date de la première mise en demeure ; Sur la demande au titre de […]indemnité forfaitaire
Attendu que la SASU PARE BRISE OZOIR entend voir le tribunal de céans condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 73,47 euros représentant […]indemnité forfaitaire pour paiement tardif et les dépens prévus à […]ordonnance […]injonction de payer, ainsi que la somme de 129,79 euros (24,50 euros + 105,29 euros) pour les provisions avancées ; Attendu que compte tenu des faits supra exposés, la société PARE BRISE OZOIR a été déboutée de sa demande principale, que par conséquent, la société PARE BRISE OZOIR sera déboutée de sa demande au titre de […]indemnité forfaitaire, au titre des dépens et au titre des provisions avancées ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que la SASU PARE BRISE OZOIR entend voir le tribunal de céans condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts en raison de la faute sciemment commise ; Attendu que compte tenu des faits supra exposés, la société PARE BRISE OZOIR a été déboutée de sa demande principale, que par conséquent, la société PARE BRISE OZOIR sera déboutée de sa demande au titre de dommages et intérêts en raison de la faute sciemment commise;
Sur […]article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SA AXA FRANCE IARD entend voir le tribunal de céans condamner la SASU PARE BRISE OZOIR à lui payer la somme de de 2.000 euros titre de […]article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que pour faire valoir ses droits, la SA AXA FRANCE IARD a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure et en conséquence de condamner la SASU PARE BRISE OZOIR à payer à la SA AXA FRANCE IARD une somme évaluée à 1.000 euros au titre de […]article 700 du code de procédure civile, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur […]exécution provisoire
Attendu que la SAS AXA FRANCE IARD sollicite que […]exécution provisoire soit écartée ;
Attendu que […]article 514-1 du code de procédure civile rappelle que : « Le juge peut écarter […]exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de […]affaire.
Il statue, […]office ou à la demande […]une partie, par décision spécialement motivée […] >> ;
Attendu que la SAS AXA FRANCE IARD n’avance aucun argument au soutien de sa demande, ni ne verse aux débats aucun justificatif à […]appui de sa demande ; Qu’au surplus, le tribunal considère que […]exécution provisoire est compatible avec la nature de […]affaire ;
Que dans ces conditions, il n’y aura pas lieu pas lieu […]écarter […]exécution provisoire de droit ;
5
Attendu qu’il conviendra de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à […]article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société SASU PARE BRISE OZOIR succombe à […]instance, les entiers dépens resteront à sa charge;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort se substituant à […]ordonnance
[…]injonction de payer n° 2023100391 rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 20 janvier 2023,
Dit recevable […]opposition de la SAS AXA FRANCE IARD comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi, Reçoit la SASU PARE BRISE OZOIR en ses demandes, au fond les dit mal fondées,
[…]en déboute,
Reçoit la SA AXA FRANCE IARD en ses demandes, au fond les dit bien fondées en partie, y faisant droit en partie,
Condamne la société SASU PARE BRISE OZOIR à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de :
•1.000 euros (MILLE EUROS) à titre […]indemnité sur le fondement de […]article 700 du code de procédure civile, et déboute la société SA AXA FRANCE IARD pour le surplus de sa demande à ce titre,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de […]article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit, Dit que tous les dépens, qui comprendront les frais de greffe liquidés à 126,01 euros TTC (frais […]injonction et coût du présent jugement), les frais de signification, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de la SASU PARE BRISE OZOIR.
Signé électroniquement par
M. AD ROZENBAUM
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE
6
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
REPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal de commerce de Meaux
N° RG 2023004287
Jugement du 04/06/2024
Chambre Contentieux Général:
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires […]y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, scellée du sceau du tribunal de commerce, a été délivrée par le greffier du tribunal, le 04/06/2024
L’un des greffiers associés
COMMERCE DE MEAUX
C
RAILER HONCUS(S
-et-Marno!
E
aine
D
L
5
A
)
R
O
D
N
I
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avenant ·
- Marches ·
- Référé ·
- Exception d'incompétence ·
- Exécution ·
- Juridiction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Litige ·
- Travaux publics ·
- Commerce
- Conforme ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause compromissoire ·
- Commande ·
- Contrats ·
- Exception d'incompétence ·
- Suisse ·
- Thé ·
- Tribunal arbitral ·
- Action ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Compétence
- Crédit-bail ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épidémie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Fermeture administrative ·
- Restaurant ·
- Garantie ·
- Établissement ·
- Assurances ·
- Maladie contagieuse ·
- Exploitation ·
- Sinistre
- Sinistre ·
- Cession de créance ·
- Facture ·
- Glace ·
- Courriel ·
- Réparation ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Franchise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Candidat ·
- Franchise ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Périmètre ·
- Magasin ·
- Europe ·
- Stock ·
- Réseau
- Qualités ·
- Assureur ·
- Passerelle ·
- Commissaire de justice ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Jonction ·
- Assistance technique ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.