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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 20 déc. 2023, n° 2022F00569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2022F00569 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTERRE 10
EG/C0003P000271088
ME CHOLAY X
8 BOULEVARD DU MONTPARNASSE
TOQUE N B242
75015 PARIS
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Commerce de Nanterre
a rendu la décision dont la teneur suit
DE NANTERRE COMMERCE
E
D
H
-de-Seine auts
2022F00569 N° de rôle
SARLU AA IN FINE / SA AXA FRANCE IARD Nom du dossier
20/12/2023 Délivrée le
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Affaire 2022F00569
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
LE 20 Décembre 2023
6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARLU AA IN FINE 35 rte de la Charrière 01800 ST
MAURICE DE GOURDANS comparant par Me Pierre ORTOLLAND 20 RUE DES
BOURDONNAIS 75001 PARIS et par Me Delphine LOYER […]
DEFENDEUR
SA AXA FRANCE IARD 313 Terrasses de l’Arche 92727
NANTERRE CEDEX comparant par Me Martine CHOLAY 8 BOULEVARD DU
MONTPARNASSE 75015 PARIS et par Me AMANDINE
LAGRANGE […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 03 Octobre 2023 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS
ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A
DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Décembre 2023,
FAITS
La société anonyme AXA France IARD, ci-après AXA, excrce l’activité d’assurance aux biens et aux personnes.
La société AA IN FINE, ci-après AA, qui exerce sous l’enseigne < WIN PARE-BRISE » est une entreprise spécialisée dans le secteur de la réparation automobile, dont les réparations et changements de pare-brise.
Des particuliers ou des sociétés assurés auprès d’AXA s’adressent à AA pour faire réparer leurs parebrises entre 2021 et 2023. AA indique proposer à ces clients qu’ils cèdent leurs créances d’indemnité d’assurance sur AXA, à charge pour AA de recouvrer cette créance sur AXA. Ainsi, précise AA, les assurés n’ont pas à débourser des frais de réparations.
AA sollicite auprès d’AXA le paiement de 4 factures, faisant suite à des cessions de créance de ses clients, à savoir :
• N°8801453 du 22 juillet 2021 (846,57€), assuré M. AE
• N°88001690 du 10 septembre 2021 (1 154,26 €), assuré M. AG
• N°4201412 du 6 octobre 2021 (1 052,24€), assuré M. Y
• N°8801965 du 26 octobre 2021 (1 026,37€), assuré M. Z
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Affaire 2022F00569 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Après des relances infructueuses, AA met en demeure AXA par LRAR du 9 décembre 2021, de lui régler la somme d’un total de '4 097,34€' (sic), correspondant aux 4 factures précitées.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 11 octobre 2022, AA ajoute à ses demandes, les paiements des factures suivantes pour donner suite à d’autres cessions de créances:
Facture n° 8802268 du 9 décembre 2021 (962,28 €), assuré M. AB,
Facture n°6900536 du 18 février 2022 (1 130,86 €), partiellement réglée à hauteur de
•
738,13 €, assuré M. AI,
• Facture n°4202557 du 2 mars 2022 (1 161,92 €), assuré JDF INVEST,
Facture n°2602365 du 14 mars 2022 (918,58 €), assurée Mme AC,•
• Facture n°4202683 du 17 mars 2022 (762,23 €), assuré FINANCIERE BOURGIN,
Facture n°6900905 du 7 avril 2022 (1 138,00 €) assuré M. CARRASCOSA,
•
Facture n° 8805197 du 15 décembre 2022 (646,24 €), assurée Mme AD,
•
Facture n° FC8805447 du 26 janvier 2023 (1 519,96 €), assuré LE CALYPSO.
•
AXA ne s’exécute pas, faisant valoir l’absence de déclarations de sinistres préalables requises pour procéder à la mise en œuvre de tout processus d’indemnisation.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice (désormais commissaire de justice) en date du 7 mars 2022, signifié à personne habilitée, AA fait assigner AXA devant ce tribunal.
Par dernières conclusions déposées à l’audience de mise en état du 21 février 2023,
AA demande au tribunal de :
Vu les articles L.211-5-1 et suivants du code des assurances, Vu les articles 6, 1103, 1162, 1231-1, 1240 et 1690 du code civil,
Juger qu’en l’absence de production de conditions particulières signées, AXA ne démontre pas l’opposabilité des conditions générales à son encontre,
Juger que la clause subordonnant la prise en charge des réparations à l’accord préalable d’AXA doit être écartée en ce qu’elle contrevient au dispositif instauré par l’article L.211- 5-1 du code des assurances, issu de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014,
Juger que la clause subordonnant la prise en charge des réparations à l’accord préalable d’AXA doit être écartée en ce qu’elle contrevient aux stipulations contractuelles tenant au libre choix du réparateur professionnel,
Juger en tout état de cause que AA justifie des déclarations de sinistre réalisées auprès d’AXA,
Juger qu’AXA fait montre d’une résistance abusive à l’égard des demandes formulées par
-
elle.
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Affaire 2022F00569
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EN CONSEQUENCE
Juger qu’AXA a manqué à ses obligations légales et contractuelles en ne réglant pas les créances indemnitaires cédées par ses assurés au profit de AA;
Condamner AXA à verser à AA de 11 029,14 € au titre des créances cédées et non réglées par AXA, réparties comme suit:
- Facture n°8801453 du 22 juillet 2021 pour 846,57€ (M. AE AF),
Facture n°8801690 du 10 septembre 2021 pour 1 154,26€ (M. AG),
― Facture n°8801965 du 26 octobre 2021 pour 1 026,37€ (M. Z)
- Facture n°8802268 du 09 décembre 2021 pour 962,28 (M. AB),
- Facture n°6900536 du 18 février 2022 pour 392,73€ (M. AI),
- Facture n°4202557 du 02 mars 2022 pour 1 661,92 (JDF INVEST),
Facture n°2602365 du 14 mars 2022 pour 918,58€ (Mme AC),-
Facture n°4202683 du 17 mars 2022 pour 762,23 (FINANCIERE BOURGIN), Facture n°6900905 du 07 avril 2022 pour 1 138€ (M. CARRASCOSA),
-
Facture n°8805197 du 15 décembre 2022 pour 646,24€ (Mme AD),
Facture n°FC8805447 du 26 janvier 2023 pour 1 519,96€ (SOCIETE LE
CALYPSO)
Dire que la condamnation au paiement des créances cédées à hauteur de 11 029,14 € portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 décembre 2021,
Condamner AXA à verser à AA la somme de 10 000 € à titre de dommages- intérêts pour résistance abusive,
Condamner AXA à verser à AA la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Par dernières conclusions en réponse n°2 déposées à l’audience de mise en état du 16 mai 2023, AXA demande au tribunal de :
Vu les articles L.112-1 et suivants, L.113-2 et suivants du code des assurances,
Vu les articles 1103, 1321 du code civil,
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
Débouter AA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Rappeler qu’AXA ne saurait être tenue que dans les termes, limites de plafond de garanties et de franchises indiqués pour chaque contrat d’assurance en cause,
Réduire l’indemnité qui serait éventuellement due par AXA au chiffrage retenu par son expert dans les dossiers Z, AE, AG et LE CALYPSO
Débouter AA de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
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Affaire 2022F00569
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire,
Condamner la société (sic) 'IM PARE BRISE’ à verser à AXA une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties se présentent à l’audience du 3 octobre 2023. Le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et a mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023, prorogé de 15 jours ; les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité des conditions générales et particulières
AA fait valoir qu’en l’absence de production des conditions particulières signées, AXA ne démontre pas l’opposabilité des conditions générales à son encontre, ce qu’AXA dément formellement.
Le tribunal observe que les conditions générales et particulières des contrats d’assurance mentionnés ne lient AXA qu’à ses assurés et non à AA qui est un tiers.
Les cessions de créances en litige trouvant leurs sources dans les contrats d’assurance, AA ne peut soutenir que ces contrats lui sont inopposables sauf à se contredire elle- même.
En conséquence, le tribunal dira que les conditions générales d’AXA sont opposables à
AA.
Sur la demande principale
AA demande le paiement de 11 créances ayant fait l’objet de factures, d’un montant global de 11 029,24 € correspondant aux indemnités générées par des sinistres d’assurés
d’AXA ayant fait réparer leur pare-brise chez elle.
AA expose que la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 dite Loi Hamon, consacre la liberté de choix du réparateur dans le cadre des contrats d’assurance automobile :
Afin de permettre l’efficacité de ce dispositif, l’article L.211-5-2 du code des assurances, prévoit par ailleurs la validité de la cession de la créance indemnitaire que détient l’assuré
à l’encontre de l’assureur ;
Ces modalités permettent ainsi à l’assuré de pouvoir s’orienter vers le professionnel de son choix, lequel peut alors se faire céder la créance indemnitaire, sans que l’assureur ne puisse le contraindre dans son choix, en refusant ou en retardant le paiement de
l’indemnité d’assurance.
AA déplore d’importantes difficultés auxquelles elle fait face du fait qu’AXA résiste selon elle, à fournir les références de déclaration de sinistre comme à effectuer le paiement des créances qu’elle détient.
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Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Pour chacune de ces créances en litige, AXA soulève plusieurs arguments inopérants, à savoir une absence de déclaration préalable de sinistre ou une prétendue irrégularité de la cession de créance au motif qu’elle n’aurait pas été acceptée par l’assuré cédant et qu’une facture portant la mention acquittée serait nécessaire.
- Tout d’abord, s’agissant de l’absence de déclaration préalable du sinistre, la concluante a systématiquement précisé le procédé qu’elle mettait en œuvre à savoir: elle n’intervient qu’après que la déclaration de sinistre ait été dûment effectuée par l’assuré, afin que soit confirmée l’application de la garantie et des franchises applicables. A ce titre, AA précise que ce processus de déclaration préalable permet de reporter le numéro de sinistre fourni par le gestionnaire sur la facture d’intervention et sur le courrier joint à la demande de règlement.
Ensuite, s’agissant de l’absence d’acceptation de la cession par l’assuré, AA rappelle que les cessions sont signées par l’assuré et portent systématiquement la mention
< lu et approuvé ». AA souligne qu’il serait d’ailleurs parfaitement incohérent que l’assuré se refuse à céder sa créance indemnitaire dès lors qu’il serait en conséquence tenu
d’avancer les frais de réparation.
En tout état de cause, il ne peut naturellement être demandé à la concluante d’adresser une facture portant la mention acquittée dès lors que celle-ci ne fait l’objet d’aucun règlement.
AXA répond que :
L’assuré reste en effet, libre de choisir son réparateur en cas de sinistre, mais l’assuré est tenu, par la loi, d’informer son assureur de tout sinistre ;
La clause du contrat aux termes de laquelle il est demandé à l’assuré de solliciter l’accord préalable de son assureur n’est nullement une interdiction de cession de créance contrairement à ce que AA soutient et n’est en rien abusive ; La cession de créance est autorisée par le contrat mais dans les limites fixées par ce dernier et acceptées par l’assuré qui l’a souscrit : l’assuré cède son droit de créance sur
AXA au réparateur, ce dernier ayant connaissance du montant déterminé par l’expert.
AXA ajoute que :
Tout sinistre de bris de glace tel que défini dans le contrat doit être déclaré par l’assuré avant toute réparation ou remplacement afin de voir la prise en compte des garanties souscrites ;
Les conditions particulières signées des contrats sont versées aux débats et les conditions générales afférentes à chaque contrat sont donc parfaitement opposables tant à l’assuré qu’aux tiers, dont AA;
L’assuré est libre de choisir son réparateur, sous réserve d’obtenir l’accord préalable de son assureur de la prise en charge des dommages au regard du contrat souscrit, si celui-ci
n’est pas un réparateur agréé par AXA. A cet effet, AXA a mis en place une plateforme téléphonique < AXA GLASS » et a fourni dans le contrat, un mode opératoire précis à chaque assuré afin de faciliter ses démarches selon son choix de réparateur ;
Il est clairement indiqué aux conditions générales applicables au contrat souscrit par les assurés d’AXA qu’un sinistre pour être garanti doit être déclaré dans les délais indiqués (5 jours maximum) et avant toute réparation ou remplacement conformément à l’article 5.5 des présentes conditions générales. L’accord préalable de l’assureur avant la réparation ou le remplacement conditionne donc le remboursement. Cette clause est explicite. Dès lors que l’accord préalable n’a pas été donné, AXA n’est pas tenue de rembourser la réparation du sinistre ;
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Affaire 2022F00569 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Cette démarche permet de constater la matérialité du sinistre et de déterminer l’indemnité due à son assuré en fonction de l’analyse des réparations effectuée par le biais de son outil de chiffrage ou d’une expertise; Elle est parfaitement légitime à vérifier les factures qui lui sont soumises et à ne payer que les sommes qui sont réellement justifiées. En ce sens elle exécute de parfaite bonne foi le contrat souscrit.
Sur ce, le tribunal motive sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi
à ceux qui les ont faits ».
L’article 1153 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit just fier le paiement ou le fait qui
a produit l’extinction de son obligation
L’article 1324 du code civil dispose que « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été not.fiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire ».
L’article 1326 du code civil dispose que « Celui qui cède une créance à titre onéreux garantit
l’existence de la créance et de ses accessoires, à moins que le cessionnaire l’ait acquise à ses risques et périls ou qu’il ait connu le caractère incertain de la créance.
Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu’il s’y est engagé, et jusqu’à concurrence du prix qu’il a pu retirer de la cession de sa créance. Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette garantie ne s’entend que de la solvabilité actuelle ; elle peut toutefois s’étendre à la solvabilité à l’échéance, mais à la condition que le cédant l’ait expressément spécifié ».
L’article L.112.6, d’ordre public, du code des assurances dispose que «l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire ».
L’article 113-2, d’ordre public, du code des assurances dispose que «L’assuré est obligé de donner avis à l’assureur […] de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de
l’assureur ».
L’article 2.11 des conditions générales du contrat d’assurance auto – Bris de glace stipule :
< Vous bénéficiez de cette garantie si elle est mentionnée aux Conditions particulières de votre contrat. Nous garantissons les frais de réparation et/ou de remplacement engagés à la suite d’un bris des éléments en verre du véhicule, glaces ou verres organiques suivants : pare-brise; vitre arrière; vitres latérales; toit ouvrant ou non; ensemble des feux avant.
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Affaire 2022F00569
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Conditions de garantie: Pour être garanti, vous devez nous déclarer votre sinistre avant toute réparation ou remplacement conformément à l’article 5.5 des présentes Conditions générales.
Le montant des garanties Notre garantie est plafonnée à un montant qui figure aux
Conditions particulières. Outre les exclusions communes à toutes les garanties, ne sont pas couverts au titre de la garantie « Bris de glace » : l’ensemble des feux arrière; les miroirs des rétroviseurs extérieurs; tout autre élément en verre, glace ou verre organique.
L’article 3 des conditions générales – < des précisions sur les franchises » – Qu’est-ce qu’une franchise – stipule : « À l’occasion d’un sinistre, la franchise est la part des indemnités qui reste éventuellement à votre charge. Chaque garantie peut comporter une franchise. Leur montant est indiqué aux Conditions particulières du contrat. 3.1 La franchise s’applique au règlement d’un sinistre ouvert au titre des garanties suivantes : dommages tous accidents;
…; bris de glace….
Selon la formule d’assurance souscrite, la franchise peut être de type forfaitaire ; proportionnelle au montant du sinistre avec une valeur minimale et une valeur maximale ; légale, comme la franchise applicable aux catastrophes naturelles ».
-L’article 5.5 des conditions générales du contrat d’assurance auto En cas de sinistre -
Formalités et délais de déclaration – stipule :
5.5. En cas de sinistre
5.5.1. Formalités et délais de déclaration
Condition de garantie:
Rappel : En cas de dommages subis par le véhicule et pour être garanti, vous devez nous déclarer votre sinistre avant toute réparation ou remplacement.
MATURE DU SINISTRE
Vol, tentative de vol au vandalisme Autres sinistres
Le declarer au Siege social de notre société, auprès de votre interlocuteur habituel ou sur votre espace Obligations dient fara fj, par écrit ou verbalement contre recepisse dans les:
7 jours ouvrés 5 jours ouvres Délais
Sanctions
L’article 5.5.2 des conditions générales du contrat d’assurance auto – « Modalités de gestion
->>
- stipule :
« Que faisons-nous en cas de sinistre « Dommages subis par le véhicule » ? Les dommages au véhicule sont évalués à l’amiable. L’expert que nous missionnons évalue le coût des réparations et du remplacement des pièces détériorées en tenant compte des règles de l’art (et donc de sécurite) ainsi que des meilleures conditions économiques locales….
Calcul de l’indemnité « Dommages subis par le véhicule » L’expert détermine : le coût des réparations et du remplacement des pièces détériorées; la valeur de votre véhicule avant sinistre, selon les conditions du marché automobile; la valeur résiduelle de votre véhicule après sinistre, selon les conditions du marché automobile… ».
Le tribunal rappellera, en tout état de cause, qu’il est un principe général selon lequel nul ne peut céder plus de droits qu’il n’en a.
AA demande en principal le paiement de 11 créances pour un montant total de 11 029,14 €
Le tribunal examinera successivement leur bien fondé.
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Affaire 2022F00569 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
1. AH LE CALYPSO (Facture N° FC8805447)
AA produit en pièce : 20-1 Lettre de cession de créance de AA du 26 janvier 2023
- 20-2: déclaration de sinistre, cession de créance et facture de réparation,
-20-3 Courriel d’AXA du 6 février 2023 et échange avec l’agent général AXA du 15 février 2023
AXA produit en pièce: les CP du contrat AXA LE CALYPSO
26 les CG du contrat AXA LE CALYPSO
27
-
28 le chiffrage par CERTIGLASS LE CALYPSO
29 une copie d’écran du règlement IN FINE du dossier LE CALYPSO
-
-
Le 26 janvier 2023, AA notifie à AXA la cession de la créance indemnitaire détenue par la société LE CALYPSO à son encontre et sollicite le règlement d’une somme totale de 1 519,96 €. Elle adresse dans ce même courrier, la déclaration de bris de glace automobile et la cession de créance dûment signée par LE CALYPSO.
Le 6 février 2023, par courriel, AXA indique à AA que l’assuré a obligation de déclarer le sinistre auprès de son assureur; qu’un accord préalable de l’assureur avant la réparation ou le remplacement conditionne le remboursement et qu’aucun accord préalable
n’a été demandé par l’assuré. AXA indique que cette démarche aurait permis de constater la matérialité du sinistre et de procéder à une estimation des dommages par le biais de son outil de chiffrage ou d’une expertise. Elle conteste donc devoir à AA cette créance.
Le tribunal observe que : Bien que refusant la créance de AA pour les raisons énoncées ci-dessus
(absence de déclaration de sinistre préalable), AXA a mandaté, le 14 février 2023, son expert CERTIGLASS afin de procéder à l’évaluation du sinistre. CERTIGLASS a chiffré le montant des dommages pouvant être pris en charge à 1 067,14 €. AXA a adressé à AA, le 15 mai 2023, un paiement de 947,86 € correspondant au chiffrage de 1067,14 €, déduction faite d’une franchise de 120 €.
En conséquence, en application des articles 1153 et 1324 précités du code civil, le tribunal dira qu’AXA s’est libérée de son obligation envers AA au titre de la créance LE
CALYPSO.
2. AH M. AI (Facture N° 6900536)
AA produit en pièce : 10-1 Lettre de cession de créance de AA du 18 février 2022
10-2: déclaration de sinistre, cession de créance et facture de réparation,
10-3 Courriel de la société AXA
-
AXA produit en pièce :
- 13 CP contrat AXA n°5958757104 AI
14 CG AXA 180209 2016 1
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Affaire 2022F00569
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Le 18 février 2022, AA notifie à AXA la cession de la créance indemnitaire détenue par M. AI à l’encontre d’AXA et sollicite le règlement d’une somme totale de 1 130,86 € elle adresse dans ce même courrier, la déclaration de bris de glace automobile et la cession de créance dument signée par M. AI.
Par courriel (date absente dans la pièce), AXA indique à AA qu’un accord préalable de l’assureur avant la réparation ou le remplacement conditionne le remboursement et qu’aucun accord préalable n’a été demandé par l’assuré. AXA indique que cette démarche aurait permis de constater la matérialité du sinistre et de procéder à une estimation des dommages par le biais de son outil de chiffrage ou d’une expertise.
En conséquence, AXA indique ne pouvoir donner une suite favorable au règlement de cette facture.
Le tribunal observe que :
Les conditions générales du contrat de M. AI page 24 indiquent clairement en
-
caractères gras: «L’accord préalable de l’assureur avant la réparation ou le remplacement conditionne le remboursement » Bien que refusant la créance de AA pour les raisons apportées ci-dessus
-
(absence de déclaration de sinistre préalable), AXA a procédé – selon les dernières conclusions de AA – au règlement de la facture n°6900536 à hauteur de 738,13
€ (pas de date indiquée), au titre de l’indemnisation dont M. AI pouvait bénéficier.
En conséquence, en application des articles 1153 et 1324 du code civil précités, le tribunal dira qu’AXA s’est libérée de son obligation envers AA au titre de la créance
AI.
3. AHs AE (Facture N° 8801453), AG (Facture N° 880169),
Z (Facture N°8801965)
3.1. AHs AE (Facture N° 8801453):
AA produit en pièce : 1-1: Lettre de cession de créance de AA du 22 juillet 2021
1-2 déclaration de sinistre, cession de créance et facture de réparation,
-
1-5: Lettre de mise en demeure du 16 septembre 2021
-
1-6 Lettre de mise en demeure du 26 octobre 2021
-
AXA produit en pièce :
1 les CP contrat AXA n°20540880604 AE
-
2-les CG du contrat AXA n°20540880604 AE
-
22 le chiffrage de CERTIGLASS Vitrage AE
Le 22 juillet 2021, AA a notifié à AXA la cession de la créance indemnitaire détenue par M. AE à l’encontre d’AXA et a sollicité le règlement d’une somme totale de 846,57 € elle a adressé dans ce même courrier, la déclaration de bris de glace automobile et la cession de créance dument signée par M. AE.
Dixième page
normement a l’article 456 du CPC
Le 25 juin 2021, AXA a mandaté CERTIGLASS, son expert pour procéder au chiffrage des réparations du véhicule de M. AE. Celui-ci s’est monté à 678,14 € TTC.
Par LRAR des 16 septembre et 26 octobre 2021, AA a mis demeure AXA de payer la facture n°8801453 du 22 juillet 2021 d’un montant de 846,57€ correspondant à cette cession de créance.
Le tribunal observe que :
Ce montant d’indemnisation n’a pas été réglé à AA.
-
Le montant de la créance réclamée par AA à AXA correspond à un montant
-
supérieur à celui que le cédant avait le droit de céder. En effet, aux visas des articles 3 et 5.5.2 des conditions générales de la police d’AXA, ce montant ne tient pas compte des éventuelle franchise et plafonds de garanties d’indemnisation propres au contrat de l’assuré.
En conséquence, le tribunal dira que AA détient à l’encontre d’AXA une créance certaine, liquide et exigible d’un montant total en principal de 678,14 € et condamnera AXA à payer ce montant à AA, majoré des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, déboutant du surplus.
3.2. AG (Facture N° 880169):
AA produit en pièce : 2-1 Lettre de cession de créance de AA du 10 septembre 2021:
2-2: déclaration de sinistre, cession de créance et facture de réparation,
2-3 Courriel d’AXA d’absence de déclaration préalable du 16 septembre 2021
2-6 Lettre de mise en demeure du 21 septembre 2021 2-8 Lettre de mise en demeure du 26 octobre 2021
AXA produit en pièce : 5 CP contrat AXA n°10092223404 AG
6 CG du contrat AXA n°10092223404 AG
23 le chiffrage de CERTIGLASS Vitrage AG
Le 10 septembre 2021, AA a notifié à AXA la cession de la créance indemnitaire détenue par M. AG à l’encontre d’AXA et sollicite le règlement d’une somme de 1 154,26 €. Elle a adressé dans ce même courrier, la déclaration de bris de glace automobile et la cession de créance dument signée par M. AG.
Le 16 septembre 2021, AXA a fait part à AA d’une absence de déclaration préalable du sinistre par l’assuré, et l’a informée refuser de procéder au paiement. AXA a indiqué que cette démarche aurait permis de constater la matérialité du sinistre et de procéder à une estimation des dommages par le biais de son outil de chiffrage ou d’une expertise.
Le 16 septembre 2021 AXA a mandaté CERTIGLASS, son expert pour procéder au chiffrage des réparations soit 901,13 € TTC
Par LRAR des 21 septembre et 26 octobre 2021, AA a mis en demeure AXA de payer la facture n°88001690 du 10 septembre 2021 d’un montant de 1 154,26€ correspondant à cette cession de créance.
Onzième page
LULISION
Le tribunal observe que :
Ce montant d’indemnisation n’a pas été réglé à AA.
Le montant de la créance réclamée par AA à AXA correspond à un montant supérieur à celui que le cédant avait le droit de céder. En effet, aux visas des articles 3 et 5.5.2 des conditions générales de la police d’AXA, ce montant ne tient pas compte des éventuelle franchise et plafonds de garanties d’indemnisation propres au contrat de l’assuré.
En conséquence, le tribunal dira que AA détient à l’encontre d’AXA une créance certaine, liquide et exigible d’un montant total en principal de 901,13 € et condamnera AXA à payer ce montant à AA, majoré des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, déboutant du surplus.
3.3. Z (Facture N°8801965)
AA produit en pièce :
4-1 Lettre de cession de créance de AA du 26 octobre 2021
4-2 déclaration de sinistre, cession de créance et facture de réparation,
4-3 Courriel de la société AXA du 05 novembre 2021
4-4 Courriel de la société AA IN FINE du 05 novembre 2021
-
4-5 : Courriel de la société AXA du 06 novembre 2021
4-6 Courriel de la société AA IN FINE du 06 novembre 2021
4-7 Courriel de la société AXA du 06 novembre 2021
4-8: Courriel de la société AA IN FINE du 06 novembre 2021
AXA produit en pièce :
9 CP contrat AXA n°20682431404 Z-
10 – CG du contrat AXA n°20872337504 Z
21 le chiffrage de CERTIGLASS Vitrage Z
Le 26 octobre 2021, AA a notifié à AXA la cession de la créance indemnitaire détenue par M. Z à l’encontre d’AXA et à sollicité le règlement d’une somme totale de 1 026,37 €. Elle a adressé dans ce même courrier, la déclaration de bris de glace automobile et la cession de créance dument signée par M. Z.
Le 5 novembre 2021, par courriel, AXA a indiqué une absence de déclaration préalable du sinistre par l’assuré AXA a communiqué qu’un sinistre aurait été ouvert mais annulé par l’assuré et aucun autre n’aurait été ouvert. AXA a indiqué que cette démarche aurait permis de constater la matérialité du sinistre et de procéder à une estimation des dommages par le biais de son outil de chiffrage ou d’une expertise.
AXA a mandaté le 5 novembre 2021 CERTIGLASS, son expert, pour procéder au chiffrage des réparations soit 730,98 € TTC.
Le tribunal observe que :
Ce montant d’indemnisation n’a pas été réglé à AA. Le montant de la créance réclamée par AA à AXA correspond à un montant supérieur à celui que le cédant avait le droit de céder. En effet, aux visas des articles 3 et 5.5.2 des conditions générales de la police d’AXA, ce montant ne tient pas compte
Douzième page
des éventuelle franchise et plafonds de garanties d’indemnisation propres au contrat de l’assuré.
En conséquence, le tribunal dira que AA détient à l’encontre d’AXA une créance certaine, liquide et exigible d’un montant total en principal de 730,98 € et condamnera AXA à payer ce montant à AA, majoré des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, déboutant du surplus.
4. JDF INVEST (Facture N°4202557), AC (Facture N°2602365), FINANCIERE
BOURGIN (Facture N°4202683), CARRASCOSA (Facture N°6900905), AD
(Facture N°8805197), AB (Facture N°8802268)
4.1. Dossier JDF INVEST
AA produit en pièce:
11-1 Lettre de cession de créance de AA du 02 mars 2022
11-2 déclaration de sinistre, cession de créance et facture de réparation,
11-3 Courriel de la société AXA du 10 mars 2022
AXA produit en pièce : 15 CP contrat AXA n°10645588504 JDF INVEST
16 CG AXA 180209 2018
Le 2 mars 2022, AA notifie à AXA la cession de la créance indemnitaire détenue par la société JDF INVEST à l’encontre d’AXA et sollicite le règlement d’une somme totale de
1 661,92 €.
AA joint à ce courrier la déclaration nominative de bris de glace automobile et la cession de créance dument signée par l’assuré.
AXA répond par courriel à AA le 10 mars 2022, qu’un accord préalable de l’assureur avant la réparation ou le remplacement conditionne le remboursement et qu’aucun accord préalable n’a été demandé par les assurés cités. AXA indique que cette démarche aurait permis de constater la matérialité du sinistre et de procéder à une estimation des dommages par le biais de son outil de chiffrage ou d’une expertise. En conséquence, AXA indique ne pouvoir donner une suite favorable au règlement de ces factures.
4.2. Dossier AC
AA produit en pièce :
- 12-1: Lettre de cession de créance de AA du 14 mars 2022
- 12-2: déclaration de sinistre, cession de créance et facture de réparation,
- 12-3 Courriel de la société AXA du 22 mars 2022
AXA produit en pièce :
14 CG AXA 180209 2016
17 CP contrat AXA CP n°6328842904 TILLIARD
Treizième page
Le 14 mars 2022, AA notifie à AXA la cession de la créance indemnitaire détenue par la société Mme AC à l’encontre d’AXA et sollicite le règlement d’une somme totale de 918,58 €.
AA joint à ce courrier la déclaration nominative de bris de glace automobile et la cession de créance dument signée par l’assuré.
AXA répond par courriel à AA le 22 mars 2022, qu’un accord préalable de l’assureur avant la réparation ou le remplacement conditionne le remboursement et qu’aucun accord préalable n’a été demandé par les assurés cités. AXA indique que cette démarche aurait permis de constater la matérialité du sinistre et de procéder à une estimation des dommages par le biais de son outil de chiffrage ou d’une expertise. En conséquence, AXA indique ne pouvoir donner une suite favorable au règlement de ces factures.
4.3. Dossier FINANCIERE BOURGIN
AA produit en pièce :
13-1 Lettre de cession de créance de AA du 17 mars 2022
- 13-2: déclaration de sinistre, cession de créance et facture de réparation,
- 13-3 Courriel de la société AXA du 7 avril 2022
AXA produit en pièce :
14 – CG AXA 180209 2016
-
18 CP contrat AXA n°6118581704
Le 17 mars 2022, AA notifie à AXA la cession de la créance indemnitaire détenue par la société FINANCIERE BOURGIN à l’encontre d’AXA et sollicite le règlement d’une somme totale de 762,23 €.
AA joint à ce courrier la déclaration nominative de bris de glace automobile et la cession de créance dument signée par l’assuré.
AXA répond par courriel à AA le 7 avril 2022, qu’un accord préalable de l’assureur avant la réparation ou le remplacement conditionne le remboursement et qu’aucun accord préalable n’a été demandé par les assurés cités. AXA indique que cette démarche aurait permis de constater la matérialité du sinistre et de procéder à une estimation des dommages par le biais de son outil de chiffrage ou d’une expertise.
En conséquence, AXA indique ne pouvoir donner une suite favorable au règlement de ces factures.
4.4. Dossier CARRASCOSA
AA produit en pièce :
- 14-1 Lettre de cession de créance de AA du 7 mars 2022
- 14-2: déclaration de sinistre, cession de créance et facture de réparation,
- 14-3 Courriel de la société AXA du 16 avril 2022
AXA produit en pièce :
Pièce 19 CP contrat AXA n°20715809204
- Pièce 20 CG AXA 972115E
Quatorzième page
Le 7 avril 2022, AA notifie à AXA la cession de la créance indemnitaire détenue par M. CARRASCOSA à son et sollicite à l’encontre d’AXA, le règlement d’une somme totale de 1 138 €.
AA joint à ce courrier la déclaration nominative de bris de glace automobile et la cession de créance dument signée par l’assuré.
AXA répond par courriel à AA le 16 avril 2022, qu’un accord préalable de l’assureur avant la réparation ou le remplacement conditionne le remboursement et qu’aucun accord préalable n’a été demandé par les assurés cités. AXA indique que cette démarche aurait permis de constater la matérialité du sinistre et de procéder à une estimation des dommages par le biais de son outil de chiffrage ou d’une expertise. En conséquence, AXA indique ne pouvoir donner une suite favorable au règlement de ces factures.
4.5. Dossier AD
AA produit en pièce :
19-1 Lettre de cession de créance de AA du 15 décembre 2022
19-2: déclaration de sinistre, cession de créance et facture de réparation,
19-3 Courriel de la société AXA du 28 décembre 2022
AXA produit en pièce :
Pièce 20 CG AXA 972115 E 1
Pièce 25 CP contrat AXA n°21283167604
-
Le 15 décembre 2022, AA notifie à AXA la cession de la créance indemnitaire détenue par Mme AD à l’encontre d’AXA et sollicite le règlement d’une somme totale de 646,24 €.
AA joint à ce courrier la déclaration nominative de bris de glace automobile et la cession de créance dument signée par l’assuré.
AXA répond par courriel à AA le 28 décembre 2022, qu’un accord préalable de l’assureur avant la réparation ou le remplacement conditionne le remboursement et qu’aucun accord préalable n’a été demandé par les assurés cités. AXA indique que cette démarche aurait permis de constater la matérialité du sinistre et de procéder à une estimation des dommages par le biais de son outil de chiffrage ou d’une expertise. En conséquence, AXA indique ne pouvoir donner une suite favorable au règlement de ces factures.
4.6. Dossier AB
AA produit en pièce :
6-1 Lettre de cession de créance de AA du 9 décembre 2021
6-2 Courriel d’AXA du 28 décembre 2021
AXA produit en pièce :
- 11- CP contrat AXA n°20976985504 AB
12 CG du contrat AXA n°20976985504 AB
Quinzième page
Le 9 décembre 2021, AA notifie à AXA la cession de la créance indemnitaire détenue par M. AB à l’encontre d’AXA et sollicite le règlement d’une somme totale de 962,28
€.
AA joint à ce courrier la déclaration nominative de bris de glace automobile et la cession de créance dument signée par l’assuré.
AXA répond par courriel à AA le 28 décembre 2021, qu’un accord préalable de l’assureur avant la réparation ou le remplacement conditionne le remboursement et qu’aucun accord préalable n’a été demandé par les assurés cités. AXA indique que cette démarche aurait permis de constater la matérialité du sinistre et de procéder à une estimation des dommages par le biais de son outil de chiffrage ou d’une expertise. En conséquence, AXA indique ne pouvoir donner une suite favorable au règlement de ces
créances.
Le tribunal observe que : Selon l’article L.113-2 du code des assurances, l’assuré a l’obligation de déclarer un sinistre, même minime, à son assureur pour peu que ce sinistre soit lié à une des garanties souscrites dans son contrat.
Aux visas des articles 2.1.1, 3 et 5.5 et suivants des conditions générales du contrat
d’assurance, l’accord préalable de l’assureur avant la réparation ou le remplacement conditionne le remboursement, son montant et s’imposent aux parties.
Dans ses dernières conclusions, AA a déclaré : N’intervenir qu’après que la déclaration de sinistre ait été dûment effectuée par
l’assuré, afin que soit confirmée l’application de la garantie et des franchises. Que ce processus de déclaration préalable permet de reporter le numéro de sinistre fourni par le gestionnaire sur la facture d’intervention et sur le courrier joint à la demande de règlement.
Au travers des pièces versées par AA, cette dernière n’apporte pas la preuve que les sinistres des assurés cités ci-dessus ont : Été déclarés auprès d’AXA et ce dans un délai de 5 jours après la survenue du sinistre Au visa de l’article 5.5.1 des conditions générales, l’assuré a obligation de déclarer tout sinistre auprès de son interlocuteur habituel ou sur son espace client
AXA.fr, par écrit ou oralement contre récépissé.
Obtenu son accord préalable avant toute réparation.
Les numéros de sinistre et les prises en compte des garanties et franchises applicables ne figurent ni sur les courriers d’accompagnement ni sur les factures des dossiers en
question.
Pour ces cas, AXA n’a d’ailleurs missionné aucun expert.
En conséquence le tribunal dira que AA ne rapporte pas la preuve d’accords préalables d’AXA à la prise en charge des réparations, déclarera mal fondées les demandes de
AA à l’encontre d’AXA et déboutera AA de sa demande de condamner AXA à
lui payer les factures: N°8802268 du 09 décembre 2021 pour 962,28 (M. AB),
Seizième page
N°4202557 du 02 mars 2022 pour 1 661,92 (JDF INVEST),
N°2602365 du 14 mars 2022 pour 918,58€ (Mme AC),
-
N°4202683 du 17 mars 2022 pour 762,23 (FINANCIERE BOURGIN),
N°6900905 du 07 avril 2022 pour 1 138€ (M. CARRASCOSA),
-
N°8805197 du 15 décembre 2022 pour 646,24€ (Mme AD),
De l’ensemble des débats et des pièces produites, le tribunal dira donc que AA détient à l’encontre d’AXA 3 créances certaines, liquides et exigibles d’un montant total en principal de 2310,25 € (soit 678,14 + 901,13 + 730,98) et condamnera AXA à payer
AA les créances précitées majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, déboutant du surplus.
Sur la demande de AA au titre de la résistance abusive d’AXA
AA sollicite la condamnation d’AXA à lui payer 10 000 € au titre de dommage et intérêts pour résistance abusive.
AXA oppose qu’elle ne saurait être condamnée au titre d’une quelconque résistance abusive:
L’assuré est libre de choisir son réparateur, sous réserve d’obtenir l’accord préalable de
- son assureur de la prise en charge des dommages au regard du contrat souscrit, si celui-ci
n’est pas un réparateur agréé par AXA. La cession de créance est autorisée par le contrat mais dans les limites fixées par ce dernier et acceptées par l’assuré qui l’a souscrit. L’assuré cède son droit de créance sur
l’assureur au réparateur qui a connaissance du montant déterminé par l’expert.
Le tribunal rappelle que l’article 1231-1 du code civil dispose que «Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de
l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne just fie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Or, AA ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la résistance d’AXA qu’elle qualific d’abusive lui ait créé un préjudice distinct du retard de paiement de créances, celui-ci étant réparé par les intérêts de retard auxquels AXA sera condamnée. En conséquence, le tribunal déboutera AA de sa demande de condamnation d’AXA au paiement de la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de circonstances de la cause, le tribunal n’estime pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes respectives.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement […] » et L’article 514-1 du code de procédure civile dispose également que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’a faire. Il statue, d’cfice ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée […]».
Dix-septième page
Le tribunal dira, qu’en l’espèce, l’exécution provisoire de droit n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et, en conséquence, rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera chacune des parties à supporter à parts égales les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire :
Dit que les conditions générales et particulières des contrats d’assurance de la SA AXA
-
France IARD sont opposables à la SARLU AA IN FINE;
Condamne la SA AXA France IARD à payer à la SARLU AA IN FINE la somme
- de 2 310,25 € majorée des intérêts au taux de l’intérêt légal à compter de la date de signification du jugement;
Déboute la SARLU AA IN FINE de ses autres demandes en principal;
Déboute la SARLU AA IN FINE de sa demande de condamnation de la SA AXA
France IARD pour résistance abusive;
Déboute la SARLU AA IN FINE et la SA AXA France IARD de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de droit ;
Condamne la SARLU AA IN FINE et la SA AXA France IARD à supporter à parts égales les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. FAGUET Dominique, président du délibéré, M. AJ AK, Mme AL AM, Mme AN AO et M. AP AQ,
(Mme AN AO étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par M. Dominique FAGUET, juge
Signé électroniquement par M. Rayane AIT LAHCEN, greffier Dix-huitième page
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