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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 10 sept. 2020, n° 2018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2018 |
Texte intégral
Tribunal de Commerce de Nanterre, 10 septembre 2020, affaire n° 2018F01172
3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SDE DES TUBES D’ACIER ET D’ALUMINIUM DE COTE D’IVOIRE […], 01 BP 2747 ABIDJAN 01 CÔTE D IVOIRE
ASSOCIÉS – Me Hélène MOISAND FLORAND […]
DÉFENDEURS
SAS X EXPORT […] comparant par SELARL SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES 13 Avenue De L’Opéra 75001 PARIS et par SCP VILLENEAU ROHART SIMON ET ASSOCIES […]
SDE FASTEEL SA […] à MASSAGNO – SUISSE
comparant par SA CABINET SEVELLEC DAUCHEL […] et par ALTAIR AVOCATS AARPI – Me Christophe HERY […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 10 Juin 2020 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ÊTRE PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Septembre 2020, APRES EN AVOIR DELIBERE.
Les faits
La société des tubes d’acier et d’aluminium de Côte d’Ivoire, ci-après Y, société de droit ivoirien dont l’activité est principalement la transformation et le négoce de produits sidérurgiques en Afrique de l’Ouest, et la SAS X Export, société par actions simplifiée de droit français, ci-après X, filiale du groupe allemand Klôckner, premier distributeur mondial de produits métallurgiques, sont en relation d’affaires régulières depuis 2016.
Y passe deux confirmations de commandes de poutrelles et de tubes en acier auprès de X :
— Le 19 avril 2017, la confirmation de commande n°AS9902/0417, ci-après la commande n°1, d’un montant de 447 861 USD, CFR Abidjan, embarquement Chine juin 2017,
Le 26 mai 2017, la confirmation de commande AS10015/051, ci-après la commande n°2, d’un montant de 463 028 USD, CFR Abidjan, embarquement Chine juillet-août 2017. KD! commande le 19 avril 2017 à son fournisseur, la société de droit suisse Z SA, plusieurs cargaisons de tubes et de poutrelles d’acier d’origine chinoise sous conditions CFR Abidjan, ces cargaisons étaient destinées à Y.
A réception des commandes de Y, X émet deux factures pro-forma, n° 17 000269 le 26 avril 2017 d’un montant de 414 685,34 € pour la commande n°1 et n° 17 001072 le 26 mai 2017 d’un montant de 468 028 USD pour la commande n°2.
Par courriel du 2 juin 2017, X prévient Y d’une augmentation des prix des billettes utilisées pour la fabrication des poutrelles commandées par la commande n°2, qui lui a été signalée par son fournisseur chinois le 29 mai 2017 et lui indique ne pas avoir la possibilité pour le moment de confirmer la commande dans l’état et lui propose trois solutions : attendre que le prix des billettes baisse, accepter la hausse de prix ou annuler la commande.
Le même jour, Y lui répond en demandant l’exécution pure et simple de la commande n°2 conformément à l’accord intervenu entre les parties.
Le 14 juin 2017, dans un nouveau courriel, X indique à Y être en cours de renégociation du prix et mentionne une nouvelle difficulté tenant cette fois à des contraintes de maintenance, mais aussi suite aux instructions du gouvernement chinois de ralentir ou stopper la production en raison de pics de pollution très élevés. Elle dit essayer de trouver une solution et revenir vers Y au plus vite.
Le 23 juin 2017 et concernant toujours et exclusivement la commande n°2, X, faisant toujours référence à des « mesures de restriction imposées aux usines chinoises par le gouvernement, notamment par la fermeture des usines pour diminuer la pollution », solticite de Y un désistement de sa commande n°2 en lui proposant de lui offrir à la place d’autres destinations avec des nouvelles conditions, invoquant la force majeure.
Le 28 juin 2017, Y adresse à X une mise en demeure d’exécuter la commande n°2 selon les termes de l’accord intervenu, cette commande ayant été acceptée par X de façon irrévocable et non modifiable, en indiquant à X qu’à défaut, cette dernière devrait assumer les conséquences
préjudiciables en découlant.
Par courrier à Y daté du 7 juillet 2017, X explique que l’usine en charge de la commande a été contrainte depuis mai 2017 de ralentir sa production du fait de la nouvelle politique de contrôle de l’environnement émise par le gouvernement chinois et qu’elle se trouve ainsi dans l’impossibilité de maintenir les conditions de son offre relative à la commande n°1.
Le 1°' août 2017, X adresse un courrier à Y en faisant valoir qu’elle ne lui a pas adressé un accusé de réception de sa commande n°2, contrairement aux précédentes transactions entre les deux sociétés et conformément aux dispositions de ses conditions générales. La commande n°2 n’a jamais été acceptée par elle et elle était de toute façon en droit de suspendre l’exécution de ladite commande en raison de la survenance d’un évènement imprévisible et irrésistible conformément à l’article 3.2 de ses conditions générales de vente.
Le 31 août 2017, Y adresse une nouvelle mise en demeure à X afin de lui rappeler ses engagements contractuels se rapportant aux commandes n°1 et 2 et demandant que ceux-ci soient honorés.
Le 23 novembre 2017, X adresse un courriel à Y aux termes duquel elle lui indique que la commande n°1, en raison d’un refus de couverture par son assureur du fait des délais très longs, doit faire l’objet d’une actualisation et par conséquent d’une nouvelle confirmation.
Y adresse le 12 janvier 2018 une mise en demeure à X d’avoir à formuler une proposition d’indemnisation sérieuse afin de réparer le préjudice résultant de l’inexécution de ses engagements.
Aucune proposition n’est formulée par X en retour.
La procédure
* C’est dans ces circonstances que X a fait assigner X devant le tribunal de commerce de céans par acte d’huissier de justice délivré à personne morale du 28 juin 2018, lui demandant de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Dire que la commande n°1 a été valablement conclue entre Y et X,
Dire que la commande n°2 a été valablement conclue entre Y et X,
Dire que KD! n’a pas exécuté ses engagements au titre de la commande n°1,
Dire que X n’a pas exécuté ses engagements au titre de la commande n°2,
En conséquence,
Condamner X à verser à Y la somme de 226 244 € de dommages et intérêts au titre de son
préjudice résultant de l’inexécution des commandes passées par Y décomposée comme suit :
- 28157 € au titre du différentiel de tarifs résultant d’une commande en urgence auprès d’un autre fournisseur,
- 148 087 €au titre de la perte de marge brute relative aux marchandises non livrées,
- 50000 € au titre du préjudice d’image,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
Condamner X à verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner X aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire est enregistrée au rôle du tribunal sous le numéro 2018 F 01172.
Par conclusions déposées à l’audience de procédure du 5 décembre 2018, X demande au tribunal
de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1128 du code civil,
Vu les conditions générales de X,
Constater qu’aucun contrat n’a été conclu entre X et X au titre de la commande 10015,
Dire et juger que X ne saurait engager sa responsabilité au titre de l’inexécution du contrat conclu
après la commande 9902,
Dire et juger que Y ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle aurait subi,
Débouter X de l’intégralité de ses demandes,
Condamner X à payer à X 10 000 € de dommages intérêts pour procédure.
Condamner Y à payer à X 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Y en tous les dépens de l’instance.
* Par acte d’huissier de justice du 19 septembre 2019 délivré à la préfecture de Lugano selon les formalités prévues par la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, X fait assigner devant ce tribunal la société de droit suisse Z SA, lui demandant de :
Vu l’assignation du 28 juin 2018 délivrée par Y contre X,
Vu l’article 3 alinéa 1 de la convention de la Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels,
Vu l’article 117 de la loi fédérale sur le droit international privé,
Vu l’article 2 alinéa 1 du code civil suisse,
Vu l’article 97 alinéa 1 et 127 du code des obligations suisse,
Ordonner la jonction de l’affaire avec la procédure pendante devant le tribunal de céans sous le numéro de RG 2018 F 01172 et impliquant Y et X,
Déclarer recevable et bien fondée l’action de X contre Z,
Dire que Eastee! engage sa responsabilité envers X du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles,
Dire que le comportement de Z a eu pour conséquence d’empêcher X d’exécuter ses propres obligations envers Y,
Condamner en conséquence Z à relever et garantir X de l’ensemble des sommes qu’elle pourrait être amenée à payer à Y avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner Z à payer à X la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
L’affaire est enregistrée au rôle du tribunal sous le numéro 2019 F 02003.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 25 septembre 2019, à laquelle les parties ont été convoquées pour plaider au fond, X informe le tribunal qu’elle a appelé en garantie Z et demande la jonction des deux affaires. Le tribunal reconvoque les parties pour le 9 octobre 2019.
A l’audience du 9 octobre 2019, le juge chargé d''instruire l’affaire constate l’appel en garantie de Z et renvoie l’affaire à la mise en état.
Par conclusions d’incident d’exception d’incompétence déposées à l’audience de procédure du 28 février 2020, Z demande au tribunal de :
Vu l’article 1448 du code de procédure civile,
Vu la clause d’arbitrage stipulée dans les contrats de vente conclus par X et Z,
Vu l’article 78 du code de procédure civile,
Vu la convention de Lugano de 2007,
In limine litis, sur la compétence,
À titre principal
Dire recevable et bien fondée l’exception d’incompétence fondée sur la clause compromissoire liant les sociétés X Export et Z,
Constater que la clause d’arbitrage exclut la compétence de la juridiction étatique saisie par X,
En conséquence, renvoyer X à mieux se pourvoir devant le tribunal arbitral devant être constitué selon les dispositions du règlement d’arbitrage de la chambre de commerce internationale, en vertu de la clause compromissoire,
Subsidiairement
Dire et juger recevable et bien fondée l’exception d’incompétence internationale au profit du tribunal de Lugano en Suisse,
En conséquence, se déclarer incompétent et renvoyer X à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente du siège social de Z, à Lugano en Suisse,
Dans tous les cas,
Condamner X à payer à Z la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700,
Condamner X à tous les dépens de l’instance.
Par conclusions n°2 déposées à l’audience de procédure du 20 mai 2020 que pour l’affaire 2019 F 02003, X demande au tribunal de :
Sur le mal-fondé de l’exception d’incompétence
Vu les articles 2 et 6 de la convention de Lugano,
Vu les articles 42 et 333 du code de procédure civile,
Vu les articles 11, 1443 et 1148 du code de procédure civile,
Constater que la clause compromissoire évoquée par Z n’est stipulée nulle part dans le contrat EAS/X 121,
Constater que le contrat EAS/X 121 ne fait référence à aucun autre contrat ni à aucunes conditions
générales applicables,
Constater que le contrat EAS/X 121 constitue l’intégralité de l’accord des parties à l’exclusion de tout
autre,
Dire que le caractère « manifestement inapplicable », qui ressort de l’inexistence de la clause
compromissoire dans les documents produits par le demandeur à l’exception d’incompétence, exclut par conséquent la compétence des arbitres,
Dire irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Z,
Se déclarer compétent pour connaître de l’action engagée par X contre Z,
Condamner Z à payer à X 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance,
Sur la jonction de l’affaire principale et de l’action en intervention forcée
Dire que l’action en intervention forcée engagée par X contre AA est connexe et
interdépendante de l’action principale engagée par Y contre X,
Ordonner la jonction de l’action principale et de l’action en intervention forcée,
Sur le bien-fondé de l’action en intervention forcée.
Vu les articles 78 et suivants du code de procédure civile,
Mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond avant de statuer sur le fond du
litige,
Sur le mal-fondé de l’action principale
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1218 du code civil,
Vu les conditions générales de X,
Constater qu’aucun contrat n’a été conclu entre X et X au titre de la Commande 10015,
Dire que X ne saurait engager sa responsabilité au titre de l’inexécution du contrat conclu après la
commande 9902,
Dire que Y ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle aurait subi,
Débouter X de l’intégralité de ses demandes,
Condamner X à payer à X 10 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamner X à payer à X 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à
supporter les entiers dépens de l’instance, y compris les frais de l’assignation d’Z.
Par dernières conclusions d’incident d’exception d’incompétence n°2 déposées à l’audience de mise
en état du 20 mai 2020, Z réitère les demandes formées dans ses précédentes conclusions, y ajoutant de juger que la clause d’arbitrage n’est pas manifestement inapplicable et augmentant sa demande au titre de l’article 700 à la somme de 8 000 €. Y dépose à l’audience de procédure du 20 mai 2020 des dernières conclusions en réplique danslesquelles elle réitère les demandes formées dans son acte introductif d’instance, y ajoutant le visa de l’article 1218 du code civil, de dire que X ne démontre aucunement l’existence d’un cas de force majeure dont les effets n’auraient pu être évités par des mesures appropriées, de condamner X à verser à Y la somme de 10 000 € de dommages-intérêts au titre de son préjudice résultant de sa résistance abusive, de débouter X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et augmentant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 15 000 €.
X régularise à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 10 juin 2020 des dernières conclusions n°3 sur l’incident soulevé par Z, réitérant les demandes formées dans ses précédentes conclusions, modifiant sa demande au tribunal afin de dire que l’exception d’incompétence soulevée
par Z est mal fondée, augmentant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 10 000 €, ajoutant d’enjoindre à Z de conclure au fond et supprimant ses demandes sur le bien-fondé de l’action en intervention forcée et le mal-fondé de l’action principale.
A son audience du 10 juin 2020, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties sur la jonction et l’exception d’incompétence pour lesquelles elles ont réitéré oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 10 septembre 2020 selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens et discussion
Sur la jonction des causes
Le 28 juin 2018 Y a assigné X en dommages-intérêts pour non-exécution de ses obligations résultant des commandes que X lui avaient passées les 19 avril et 26 mai 2017.
X a assigné en garantie Z le 10 septembre 2019 en tant que fournisseur défaillant des produits sidérurgiques qu’elle devait revendre à Y.
Etant donné leur connexité, conformément aux articles 367 et 368 du code de procédure civile, le
tribunal joindra les causes enrôlées sous les numéros 2018 F 01172 et 2019 F 02003, et statuera sur
les deux instances par un seul et même jugement sous le numéro 2018 F 01172.
Sur l’exception d’incompétence d’attribution soulevée par Z à titre principal
e Sur la recevabilité
L’exception d’incompétence a été soulevée par Z avant toute défense au fond et fins de non- recevoir conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile. Elle est motivée et désigne,
conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile, le tribunal arbitral de la chambre de commerce internationale de Genève qui, selon la demanderesse à l’exception, est compétent.
Le tribunal la déclarera donc recevable.
Z expose que les contrats valablement conclus entre elle et X stipulent une clause d’arbitrage.
Les parties ont ainsi expressément donné pouvoir (et compétence) à un tribunal arbitral tranchant tout
litige entre elles, selon le règlement d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale de Genève.
Il est de principe constant en droit français qu’une clause d’arbitrage rend ipso facto incompétents les
tribunaux étatiques français, ce qui est exprimé par l’article 1448 du code de procédure civile.
Il convient également de rappeler que c’est aux arbitres d’apprécier leur propre compétence (principe
de compétence/compétence) ainsi que cela est posé par l’article 1465 du code de procédure civile.
Cette incompétence de principe est renforcée par la règle de validité de principe des clauses
d’arbitrage internationale. En matière internationale, la jurisprudence a admis depuis longtemps le principe de validité de la clause compromissoire et il a été par exemple expressément jugé que le
principe d’interdiction de la clause compromissoire, posé par l’ancien article 2061 du code civil, était
sans application dans l’ordre international. La Cour de cassation a réaffirmé à plusieurs reprises ce
principe d’autonomie, qu’il faut désormais tenir pour constant.
Lorsqu’une juridiction étatique est saisie d’un litige dont il est prévu qu’il doit être résolu par voie
d’arbitrage, celle-ci doit se déclarer incompétente dès lors que l’une des parties défenderesses excipe
de cette exception, sauf si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
Les suites de contrats, les groupes de contrats ou les ensembles contractuels permettent de caractériser facilement, voire automatiquement, l’extension d’une clause d’arbitrage d’un accord à un autre, surtout si les parties en cause sont en relations d’affaires.
En l’espèce, tous les contrats de vente précédemment conclus par les deux parties en 2016 et 2017 stipulaient tous la même clause d’arbitrage. X n’a jamais rejeté cette clause d’arbitrage. Le courant d’affaires instauré entre les deux parties impliquait bien un accord de celles-ci pour que leurs contrats prévoient à chaque fois une clause d’arbitrage. Cette clause d’arbitrage doit donc produire effet en l’occurrence.
X répond en premier lieu que les règles de compétence internationale qui s’appliquent à une société suisse comme Z sont fixées par la convention de Lugano du 30 octobre 2007. Aux termes de l’article 6 de cette convention, le défendeur peut être attrait « s’il s’agit
d’une demande en garantie ou d’une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire ».
C’est là un chef de compétence supplémentaire par rapport au chef de compétence classique du tribunal du lieu du domicile du défendeur prévu à l’article 2 de la convention. Le demandeur a le choix d’appliquer l’une ou l’autre de ces règles.
L’action en intervention forcée engagée par X contre AA fait suite à une action principale engagée par X devant le tribunal de céans.
X demande que EASTEEL soit condamnée à la « relever et garantir de l’ensemble des sommes
qu’elle pourrait être amenée à payer à Y avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ».
Le tribunal de Nanterre, dans le ressort duquel se trouve le siège social de X, étant compétent pour statuer sur l’action principale, il l’est également pour statuer sur l’action en garantie de X contre AA.
Le code de procédure civile a établi un mécanisme identique. Le tribunal compétent est en principe celui du domicile ou du siège social du défendeur (article 42 du code de procédure civile), mais dans l’hypothèse d’une action en intervention forcée, le tribunal compétent est le tribunal saisi de l’action principale : « Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence » (article 333 du code de procédure civile).
C’est donc à tort qu’Z soutient que le tribunal de commerce de Nanterre serait incompétent.
X expose en second lieu qu’Z tente d’invoquer à son profit une prétendue clause compromissoire qui n’est pas applicable puisqu’elle n’est pas stipulée dans le contrat.
Pour cette simple raison de bon sens, l’exception d’incompétence soulevée par Z devra être rejetée.
Aux termes de l’article 1443 du code de procédure civile, la clause compromissoire doit être stipulée par écrit pour entrer dans le champ contractuel et être considérée comme valide.
En l’espèce, il n’existe pas de contrat-cadre entre X et Z.
Chaque opération d’achat/vente donne lieu à la conclusion d’un contrat distinct avec ses propres clauses.
C’est ainsi que, le 10 avril 2017, X contactait Z afin d’obtenir une proposition de prix pour les marchandises qui lui avait été commandées par Y. Le lendemain, le 11 avril 2017, Z faisait une première offre. || n’était pas précisé dans le corps de cette offre que celle-ci seraient soumise à d’éventuelles conditions générales.
Le 12 avril, en milieu d’après-midi les parties arrivaient à un accord. Plus tard le même jour, Z annonçait à X qu’elle allait lui envoyer deux documents, une facture proforma et un « contrat », c’est-à-dire un document qui reprendrait les termes de l’accord auquel les parties étaient arrivées.
Dans le courriel annonçant cet envoi du contrat, il n’était fait référence ni à des conditions générales de vente, ni aux précédents contrats conclus entre X et Z.
Z soutient que le contrat EAD/X 121 ne serait en fait qu’un contrat provisoire, un contrat préparatoire auquel aurait dû succéder un contrat définitif plus long avec d’autres clauses comparables à celles stipulées dans des contrats précédemment conclus entre X et Z qu’elle produit.
Mais, à aucun moment lors des négociations d’avril 2017, Z n’a précisé qu’un autre document devrait être signé. Les parties ont décidé, par une nouvelle expression de leur volonté, de changer les termes de leurs relations contractuelles en substituant aux précédentes de nouvelles clauses et en renvoyant pour le surplus au droit commun applicable aux contrats.
Aucun autre instrument contractuel, hormis le contrat EAD/X 121, ne régit les relations entre les parties. Ainsi ce contrat EAD/X 121 a reçu un commencement d’exécution, ce qui confirme qu’il ait été conclu de façon définitive.
Le 24 avril 2017, en plus de la confirmation de commande, X écrivait que : « le crédit documentair est en cours de traitement à la BNP ». La lettre de crédit était ouverte par la BNP le 26 avril et adressée par X à Z le 27 avril. Cette dernière n’émettait aucune remarque ni protestation.
S’il est possible d’étendre la clause compromissoire contenue dans un contrat à un autre, il faut qu’il y
ait un lien ou une dépendance intrinsèque entre eux. Il en est différemment quand les contrats sont indépendants, que le premier n’est pas le préalable nécessaire du second ou encore que le second n’est pas la conséquence ou ta suite du premier.
La clause compromissoire est “manifestement inapplicable” lorsque les parties ont entendu convenir d’un contrat à d’autres conditions que les contrats précédemment convenus entre elles et qu’aucune des nouvelles conditions applicables ne stipule de clause d’arbitrage.
Sur ce,
L’article 1448 du code de procédure civile dispose :
« Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle- ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
La juridiction de l’Etat ne peut relever d’office son incompétence.
Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite ».
Les dispositions de l’article 1448 quant à l’exception au principe d’incompétence de la juridiction étatique en cas de convention d’arbitrage sont cumulatives : il faut que le tribunal arbitral ne soit pas encore saisi et que la convention d’arbitrage soit manifestement nulle ou applicable.
Il n’est pas contesté que le tribunal arbitral n’a pas été saisi avant l’assignation en garantie d’Z.
X soutient que la clause compromissoire ne peut s’appliquer parce qu’elle ne figure pas au contrat litigieux entre X et Z.
Contrairement aux prétentions d’Z, il rentre dans les prérogatives de ce tribunal de s’assurer que cette clause est applicable en vertu de l’article précité.
Il a été jugé que, lorsque plusieurs contrats forment un même ensemble contractuel et participent alors à la réalisation d’une même opération économique, une clause compromissoire peut trouver à s’appliquer à des contrats autres que celui qui comporte la clause.
Il n’est pas contesté que X et AA étaient en relation d’affaires régulières, ayant mené ensemble 2 opérations de trading en 2016 et 1 en 2017, avant celle donnant lieu au présent litige.
Z produit les contrats n°EAS/X 46 du 9 mai 2016, n°EAS/X du 18 juillet 2016 et n°EAS/X 120 du 5 avril 2017 relatifs à ces 3 opérations, toutes afférentes à des clients différents de X, contrats dans lesquels figure le paragraphe suivant dans les conditions générales en annexe :
“ARBITRATION
The governing law of this contract shall be Swiss law. Any dispute arising out of or in connection with this contract, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration in Geneva in accordance with the rules of the International Chamber of Commerce. The language of arbitration shall be English. The venue of arbitration shall be Geneva. The costs of legal expenses to be borne by each party directly. The award rendered by the Arbitral tribunal shall be final and conclusive and judgment thereon may be entered in any court having jurisdiction for its enforcement”,
soit en traduction libre :
« ARBITRAGE
Ce contrat est régi par la loi suisse. Tout différend découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci, y compris toute question concernant son existence, sa validité ou sa résiliation, sera soumis à un arbitrage à Genève et sera finalement résolu conformément aux règles de la Chambre de commerce internationale. La langue de l’arbitrage sera en anglais. Le lieu de l’arbitrage sera Genève. Les frais de justice seront à la charge directe de chaque partie. La sentence rendue par le tribunal arbitral sera définitive et concluante et un jugement pourra être rendu devant tout tribunal compétent pour son application ».
Le contrat n° EAS/X 121 du 13 avril 2017, objet du présent litige, intervenu huit jours après le dernier des trois contrats précités (daté du 5 avril 2017), ne comporte pas les mêmes clauses que ces trois précédents contrats et notamment pas la clause compromissoire incluse dans ces trois contrats. Il ne comporte pas non plus de clause de règlement des litiges.
Le contexte contractuel entre Z et X s’analyse ainsi comme une suite inorganisée de contrats où seul le dernier contrat ne contient pas de clause compromissoire.
Il a été jugé que l’existence démontrée d’un réel courant d’affaires entre les parties conduit à admettre le renouvellement implicite de la clause contradictoire pour le dernier contrat.
En conséquence, le tribunal dira que la clause compromissoire incluse dans les trois premiers contrats est opposable à X.
Les deux conditions cumulatives de l’article 1448 du code de procédure civile permettant à X d’échapper à l’exception d’incompétence ne sont donc pas réunies et l’exception d’incompétence trouve donc à s’appliquer selon les dispositions dudit article.
En conséquence, le tribunal renverra X et Z à mieux se pourvoir pour connaître du litige qui les oppose.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, Z a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera X à payer à Z la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,
Le litige entre X et X étant renvoyé au fond, En conséquence, le tribunal réservera les droits, moyens et dépens entre X et X.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Joint les causes enrôlées sous les numéros 2018 F 01172 et 2019 F 02003 et dit qu’il sera statué sur les deux instances par un seul et même jugement sous le numéro 2018 F 01172,
Dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société suisse Z SA contre l’appel en garantie de la SAS X Export,
Renvoie la SAS X Export à mieux se pourvoir contre la société suisse Z SA,
Renvoie la cause à l’audience de procédure du 21 octobre 2020 à 10h30 devant la 3°"° chambre du tribunal de commerce de Nanterre,
Condamne la SAS X Export à payer à la société suisse Z SA la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les droits, moyens et dépens entre la SAS X Export et la société ivoirienne Y.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 95,66 euros, dont TVA 15.94 euros.
Délibéré par Mme AB AC, Messieurs AD AE et AF AG, (M. Y étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par Mme AB AC, Président du délibéré et Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Le Greffier Le Président du délibéré
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