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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 12 déc. 2024, n° 2024F2190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2024F2190 |
Texte intégral
2024F02190 – 2434700063/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
12/12/2024JUGEMENT DU DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
Rôle n°2024F2190Procédure2023RJ1498
PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE :La société CBL […] B Rue Chazière69004 LYON
Date d’ouverture : 14/12/2023
Juge-Commissaire : Monsieur BRUN XARRE Y suppléant : Madame Z Florence
Administrateur judiciaire : la SELARL AJ MEYNET & Associés représentée par Maître Robert Louis MEYNET ou Maître Typhaine MEYNETMandataire Judiciaire : la SELARL JEROME ALLAIS représentée par Maître Jérôme ALLAIS
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 13 juin 2024 par requête de l’administrateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 12 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— Madame Isabelle CRIBIER, Président,- Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,- Monsieur Pierre PROST, Juge,assistés de :
— Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,En présence de :
— Madame Amélie DJAOUDO, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
COPIE CONFORME
2024F02190 – 2434700063/2
PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN
Le Tribunal, sur rapport du Juge commissaire, après avoir entendu en Chambre du Conseil le Ministère Public en ses réquisitions, et après avoir vérifié que les parties mentionnées à l’article L.626-9 du Code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants :
Par jugement du 14/12/2023, le Tribunal a ouvert la procédure de sauvegarde de la société CBL ADVISORY et nommé la SELARL AJ MEYNET & Associés en qualité d’administrateur.
La période d’observation a été prorogée et la poursuite d’activité autorisée par jugement du 13/06/2024.
L’administrateur judiciaire a déposé au greffe, le 6 décembre 2024, son rapport contenant le bilan économique, social et environnemental de l’entreprise et un projet de plan, conformément à l’article L.623-1 du Code de commerce.
Le projet de plan prévoit :
— la poursuite de l’activité,
— le règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500€,
— le règlement à 100 %, sans intérêts, sur huit ans des autres créances selon échéances annuelles, le premier règlement interviendra un an après l’arrêté du plan selon le tableau suivant :
20258%20268%20278%20288%202917%203017%203117%203217%
Engagement du plan :
La société s’engage à :
— Produire spontanément, à la fin de chaque année, un compte de résultat et un bilan dûment certifié par un expert-comptable ; -Compléter à la fin de chaque semestre, à compter de l’adoption du plan de sauvegarde, la fiche de vigilance dont elle a une parfaite connaissance, sachant que ces informations devront être transmises spontanément au Commissaire à l’Exécution du Plan dans un délai maximum de 30 jours après la fin de chaque semestre ; -Effectuer des virements mensuels sur le compte bancaire du Commissaire à l’Exécution du Plan ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations et dédié aux plans, le 12ème de l’échéance annuelle du projet de plan de sauvegarde qui sera réparti, conformément aux dispositions de l’article L. 626-21, alinéa 4, du Code de commerce.
COPIE CONFORME
La société et son dirigeant M. AB s’engagent à ne pas céder l’actif immobilier de la SCI CLEMENT ADER avant remboursement complet du passif de la Société. Cet actif immobilier constituera donc une garantie supplémentaire au bénéfice des créancier de la procédure.
Les créanciers interrogés par la SELARL JEROME ALLAIS représentée par Maître Jérôme ALLAIS, mandataire judiciaire, ont fait les réponses suivantes :
RéponseNombrePourcentage du nombreCréances inférieures à 500€111.11 %Option 1555.56 %Défaut de réponse333.33 %Total9100 %
2024F02190 – 2434700063/3
AVIS DES INTERVENANTS
L’administrateur judiciaire indique que la société a maintenu une rentabilité positive et anticipe une poursuite de sa performance grâce à une gestion optimisée de ses charges et ressources. La trésorerie devrait croître au cours des mois à venir. Au vu des résultats de la période d’observation et des prévisionnels établis, il sollicite l’adoption du plan de sauvegarde de la société CBL ADVISORY.
Le mandataire judiciaire, compte tenu des résultats dégagés, des perspectives d’activité et de la situation de trésorerie, la société apparaît pleinement en mesure de faire face au remboursement de son passif dans le cadre du plan de sauvegarde proposé, de sorte qu’il émet un avis favorable. Néanmoins, il regrette la progressivité ainsi que la durée du plan proposée sur 8 ans. En effet, pour mémoire, la société détient un compte courant dans la SCI CLEMENT ADER portant un immeuble. La société s’est par conséquent appauvrie au bénéfice d’une SCI qui aujourd’hui est in bonis et dont l’actif échappe par définition à la procédure. La société et son dirigeant s’engagent à ne pas céder l’actif immobilier de la SCI CLEMENT ADER avant remboursement complet du passif de la société. Si cet actif constitue une garantie supplémentaire, la vente de ce bien acquis grâce à la société aurait permis d’une part de réduire considérablement la durée du plan et d’autre part le remboursement des cotisations personnelles URSSAF du dirigeant dont les modalités de remboursement n’ont d’ailleurs à date toujours pas été fixées.
Le dirogeant, assisté de son conseil, sollicite l’adoption du plan de sauvegarde.
Dans son rapport éctit, le juge commissaire donne un avis favorable à l’adoption du plan de sauvegarde présentépar le débiteur.
Le Ministère Public est favorable au plan de sauvegarde de la société CBL ADVISORY.
DISCUSSION
Attendu que par jugement en date du 14 décembre 2023, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société CBL ADVISORY ;
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de commerce.
Attendu que ce projet de plan paraît réalisable au vu des résultats obtenus durant la période d’observation et des prévisionnels établis qui laissent augurer une activité bénéficiaire.
Attendu que ce projet peut être qualifié de sérieux compte tenu de la volonté des dirigeants de poursuivre l’activité et désintéresser les créanciers.
Attendu qu’aucun créancier ne s’est opposé au plan présenté et que l’ensemble des intervenants s’est exprimé en faveur du plan de sauvegarde présenté ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal arrête le plan de sauvegarde de la société CBL ADVISORY ;
Attendu qu’il sera pris acte des garanties sus-visées, ces dernières permettant d’assurer le bon déroulement du plan ;
PAR CES MOTIFS
COPIE CONFORME
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Sur rapport du juge commissaire,Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
ARRETE le plan de sauvegarde de La société CBL ADVISORY selon les modalités suivantes :
— le règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500€,
— le règlement à 100 %, sans intérêts, sur huit ans des autres créances selon échéances annuelles, le premier règlement interviendra un an après l’arrêté du plan selon le tableau suivant :
2024F02190 – 2434700063/4
20258%20268%20278%20288%202917%203017%203117%203217%
PREND ACTE des engagement de la société :
— Produire spontanément, à la fin de chaque année, un compte de résultat et un bilan dûment certifié par un expert-comptable ; -Compléter à la fin de chaque semestre, à compter de l’adoption du plan de sauvegarde, la fiche de vigilance dont elle a une parfaite connaissance, sachant que ces informations devront être transmises spontanément au Commissaire à l’Exécution du Plan dans un délai maximum de 30 jours après la fin de chaque semestre ; -Effectuer des virements mensuels sur le compte bancaire du Commissaire à l’Exécution du Plan ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations et dédié aux plans, le 12ème de l’échéance annuelle du projet de plan de sauvegarde qui sera réparti, conformément aux dispositions de l’article L. 626-21, alinéa 4, du Code de commerce. -La société et son dirigeant M. AB s’engagent à ne pas céder l’actif immobilier de la SCI CLEMENT ADER avant remboursement complet du passif de la Société. Cet actif immobilier constituera donc une garantie supplémentaire au bénéfice des créancier de la procédure.
DIT que les contrats en cours seront poursuivis conformément aux dispositions contractuelles.
NOMME la SELARL AJ MEYNET & Associés représentée par Maître Robert Louis MEYNET ou Maître Typhaine MEYNET en qualité de commissaire à l’exécution du plan et dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de sa mission.
DIT que, pour chaque échéance, le débiteur établira un tableau mentionnant les noms et adresses des créanciers, le montant et la référence du chèque de règlement du dividende (ou de son virement, le cas échéant).
DIT que l’ensemble, tableau et chèque, sera transmis au commissaire à l’exécution du plan, lequel, après contrôle, transmettra les chèques à chaque créancier.
DIT que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur le paiement des échéances.
DIT qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal.
MAINTIENT la SELARL AJ MEYNET & Associés représentée par Maître Robert Louis MEYNET ou Maître Typhaine MEYNET en qualité d’administrateur jusqu’au règlement des frais de procédure.
MAINTIENT la SELARL JEROME ALLAIS représentée par Maître Jérôme ALLAIS en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
COPIE CONFORME
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 4 pages
Minute de la décision signée par Jean-Paul LEYRAUD, un juge en ayant délibéré, et Anne VIDAL-
PENCHINAT, Greffier
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