Tribunal correctionnel de Toulon, 26 mars 2019, n° F798/2019

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Sur la décision

Référence :
T. corr. Toulon, 26 mars 2019, n° F798/2019
Numéro(s) : F798/2019

Sur les parties

Texte intégral

Cour d’Appel d’Aix-en-Provence

Tribunal de Grande Instance de Toulon

EXTRAIT des Minutes du Greffe du Jugement du : 26/03/2019 Tribunal de Grande Instance Chambre Correctionnelle Juge Unique JU2 de l’Arrondissement de

N° minute : F798/2019 TOULON

-DEPARTEMENT DU VAR

N° parquet : 18225000026

JUGEMENT CORRECTIONNEL

APPEL principal de E F A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Toulon le VINGT-SIX MARS DEUX MILLE DIX-NEUF, X Giovanné composé de Madame HEINEMANN Clémence, vice-président, présidente du tribunal le 26-03-19 correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale. sur le dispositif Assistée de Madame WALLOIS Virginie, greffier, civil et pênal. en présence de Madame Y Z, premier procureur de la République

APPEL incident adjoint, du Ministare Public a été appelée l’affaire

le 27-03-19 ENTRE:

виsur le dispositif Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant pénal. PARTIE CIVILE : APPEL incident
Madame A B, demeurant: 9 Avenue des Chênes Verts Résidence de A Keltou L’Orchidée – 83150 BANDOL, partie civile, comparant assistée de Maître LUCCISANO Guillaume avocat au barreau de TOULON, le 05-oh- dels substitué par Maître SAIDI, sur le dispositif ET civil.

Prévenu

Nom E F X L né le […] à […]

0 3 JUIN 2019 de E F G et de H I J le Nationalité française Expédition à : Situation familiale: marié

Je LUCCISANO Situation professionnelle : TECHNICIEN

Antécédents judiciaires : jamais condamné Se MEUNIER Demeurant : […]

CA (2)

Page 1/6 Cegie dossier



Situation pénale : libre

comparant assisté de Maître MEUNIER Marjorie, avocat au barreau de TOULON,

Prévenu du chef de :

VIOLENCE SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS PAR UNE

[…]

PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE faits commis le 8 juin 2018 à 19h45 à BANDOL

DEBATS

A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de E F X L et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.

A B s’est constituée partie civile en son nom personnel par

l’intermédiaire de Maître LUCCISANO Guillaume à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître MEUNIER Marjorie, conseil de E F X L, a été entendu en sa plaidoirie.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :

Attendu qu’à été notifié par officier de police judiciaire à SANARY SUR MER à E

F X L par procès verbal en date du 09/06/2018 sur instructions de Monsieur le Procureur de la République et dans les délais prévus par l’article 552 du Code de procédure pénale, une convocation à l’audience du 16 octobre

2018; que conformément à l’article 390-1 du Code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne ;

Attendu qu’à cette date l’affaire a été renvoyée contradictoirement l’audience de ce jour ;

Attendu que E F X L a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Qu’il est prévenu d’avoir à BANDOL (VAR), le 8 juin 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours sur la personne de A B épouse E F X, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la

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-victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. faits prévus par C D 6°, […] et réprimés par C D,

ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 D, ART.222-48-1 AL.2, ART.222-48-2

[…]

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Le 8 juin 2018, les policiers du commissariat de SANARY SUR MER étaient amenés à intervenir au domicile des époux E F à la suite d’un différend conjugal.

Sur place, B E F X expliquait avoir été victime de violences de la part de son mari, et présentait une trace rougeâtre au niveau de la tempe gauche, et de la paumette gauche notamment. Son époux, Monsieur L E F X, également sur place, était interpellé et placé en garde à vue. Étaient également présents les deux enfants du couple, l’un d’eux, Sofiane, étant celui qui avait fait appel aux forces de l’ordre.

Le 9 juin 2018, B E F X déposait plainte au commissariat et indiquait que son conjoint travaillait désormais en Corse depuis plusieurs mois, en attendant d’être rejoint par la famille. Toutefois, les relations de couple s’étant dégradées, elle précisait que L E F X avait finalement décidé de renvoyer la famille sur BEAUVAIS, ce qu’elle ne souhaitait pas. De fait, elle lui avait annoncé sa décision de séparation.

Elle expliquait que la veille, après deux mois et demi passé en Corse, L E F X était finalement venu au domicile conjugal, voulant tenter une réconciliation. En réalité, une dispute avait éclaté.

Elle expliquait que le 8 juin 2018, son mari avait voulu récupérer les clefs d’un garage qu’elle ne voulait pas lui remettre, y mettant ses affaires. Elle indiquait alors avoir cherché les clefs dans sa poche, son époux commençant à lui tenir les bras, l’agrippant par l’arrière, la serrant très fortement, et lui faisant « mal ». Puis, elle ajoutait qu’il

l’avait saisie par le cou, l’avait étranglée, ce qui avait provoqué un malaise et une chute au sol occasionnant une blessure au coude. Alors qu’elle était au sol, elle affirmait qu’il lui avait donné un coup de pied au ventre, tout en se moquant d’elle en lui disant « arrête de faire ton cinéma », et en prenant à témoin les enfants.

Des photographies étaient réalisées par les policiers; celles-ci mettaient en évidence notamment des hématomes au niveau des bras, du coude gauche, des rougeurs au niveau du côté gauche du visage.

Un certificat médical, en date du 8 juin 2018 décrivait les blessures présentées par B E F X comme telles :

- contusion bras gauche et droit contusion abdominale

- douleur pied droit

- douleur mâchoire

- contusion maxillaire gauche

- traces de strangulation

- douleur poignets et fixait l’ITT à cinq jours.

Entendu dans le cadre de la garde à vue, L E F X indiquait que le jour des faits, alors qu’il s’apprêtait à quitter le domicile conjugal, en ayant pris les clefs du véhicule familial, s’était vu empêché de partir par son épouse, qui avait tenté de récupérer les clefs qu’il avait mises dans sa poche, lui occasionnant des douleurs au niveau des parties génitales.

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Au regard du comportement de celle-ci, il précisait lui avoir administré une gifle avec sa main droite, précisant « je n’ai mis qu’une gifle à mon épouse, c’est le seul coup que je lui ai donné, j’ai mis cette gifle de façon instinctive pour arrêter le conflit ».

Il contestait avoir étranglé son épouse, précisant qu’ils s’étaient saisis mutuellement et qu’elle se montrait très agressive. Pour expliquer la blessure présentée au coude par son épouse, il indiquait qu’elle avait dû se l’occasionner lorsqu’elle avait armé son

bras pour le frapper, en tapant dans un mur, ou encore, lorsqu’elle était tombée au sol, dans la bousculade.

Il précisait que lorsqu’elle était au sol, il l’avait poussée avec le pied, « par dépit », mais contestait lui avoir donné des coups.

La mère de L E F X, présente le jour des faits, était également entendue, cette dernière ayant porté plainte contre sa belle fille. Elle expliquait que le jour des faits, elle attendait son fils dans un véhicule garé sur le parking, qu’elle avait entendu des cris, qu’elle s’était alors présentée au domicile, où elle avait vu son fils, qui lui avait dit que la police était prévenue.

Elle indiquait qu’une fois son fils interpellé, elle était retournée à l’appartement, où elle avait été agressée par sa belle fille qui l’avait poussée violemment hors de rtement, provoquant chute. Elle indiquait l’avoir mordue en retour pour se défendre.

A l’audience du 26 mars 2019, les parties ont maintenu leur version des faits.

Sur ce,

Les déclarations précises, circonstanciées et réitérées de B E F

X sont corroborées par les constatations policières (notamment photographies) et médicales; le certificat établi le 9 juin 2018 décrivant notamment des hématomes et des traces de strangulation compatibles avec les faits tels que rapportés par celle-ci.

Pour sa part, L E F X reconnaît, a minima, avoir administré une gifle à son épouse, et l’avoir bousculée avec le pied alors qu’elle était à terre.

Il ne peut valablement soutenir qu’il se trouvait en état de légitime défense, alors même qu’il n’a pas été constaté de blessures sur sa personne, étant rappelé qu’il n’a

d’ailleurs pas usé de son droit à bénéficier d’un examen médical pendant sa garde à vue, et que de son propre aveu, il indique avoir bousculé son épouse avec le pied alors qu’elle se trouvait au sol.

Par ailleurs, la question de savoir si sa mère a, a posteriori, été victime de la violence de sa belle fille reste sans incidence sur la matérialité des faits qui lui sont reprochés, le témoignage de I J H veuve X intéressant au demeurant peu les faits, objet de la présente procédure, auxquels elle n’a manifestement pas assisté, celle-ci étant arrivée après ainsi qu’elle l’indique.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, L E F X sera déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés.

En répression, au regard de l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu, de la date des faits mais néanmoins de leur gravité, ceux-ci ayant engendré cinq jours d’ITT, il sera condamné à la peine de six mois d’emprisonnement intégralement assortie d’un sursis simple.

Enfin, prenant en considération la nature et la gravité des faits, il ne sera pas fait droit à la demande de dispense du bulletin N° 2 du casier judiciaire.

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SUR L’ACTION CIVILE :

Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de A B ;

Attendu que A B, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :

- quatre mille euros (4000 euros) en réparation du préjudice moral

- deux mille cinq cents euros (2500 euros) en réparation du préjudice corporel

qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :

- huit cents euros (800 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre

qu’au vu des éléments du dossier, il y a lieu de rejeter les demandes faites au titre du préjudice corporel en l’absence de mise en cause de la caisse primaire d’assurance maladie ;

Attendu que A B, partie civile, sollicite la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;

qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de E F X L et A B,

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

1

Déclare E F X L coupable de […]

AYANT ETE CONJOINT, […]

PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE – 10872 – commis le 8 juin 2018 à 19h45

à BANDOL;

Pour les faits de VIOLENCE SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8

JOURS PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT,

[…] PAR UN PACTE CIVIL DE

SOLIDARITE commis le 8 juin 2018 à 19h45 à BANDOL

Condamne E F X L à un emprisonnement délictuel de

SIX MOIS ;

Vu l’article 132-31 D du code pénal;

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Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné

l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisantque si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et

132-10 du code pénal.

Rejette la demande de dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de E F X L, de la condamnation prononcée :

En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable E F X L ;

Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai

d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.

SUR L’ACTION CIVILE:

Déclare recevable la constitution de partie civile de A B ;

Condamne E F X L à payer à A B, partie civile:

- la somme de huit cents euros (800 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;

Déboute A B, partie civile, de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice corporel;

En outre, condamne E F X L à payer à A B, partie civile, la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Informe le prévenu présent à l’audience de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;

et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.

Pour expédition certifiée conforme TOULON, le 03-06 19 LE GREFFIER LA PRESIDENTE Le Greffier en Chef

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