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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, 3 juin 2025, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal judiciaire séant à Avignon a rendu le jugement dont la teneur suit :" N° RG 24/00014 – N° Portalis DB3F-W-B71-JVJN
Minute N° : 25/00333 JUGEMENT DU 03 Juin 2025
DEMANDEUR(S):
Madame X Y
+Dossier Copie + Copie née le […] à ORANGE (84100) exécutoire délivrés à : de nationalité Française Cut avocats Profession Auxiliaire de vie
321 Chemin des taillades
84830 SERIGNAN DU COMTAT Le: 1016125 représentée par Me Jean-philippe BOREL, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur Z Y né le […] à ORANGE (84100) de nationalité Française
Profession: VENDEUR 825 route de l’Isle sur la Sorgue 84440 ROBION Dossier + Copie délivrés à : représenté par Me Jean-philippe BOREL, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) : Le :
Madame AA AB AC née le […] à MARSEILLE (13012)
+ 1ll rejic de nationalité Française Profession: Gérant de société 30 impasse Cabedan Vieux
84300 CAVAILLON
+ 2CC Cape Vises représentée par Me X EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me TARTANSON, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre CHANNOY, Magistrat à Titre Temporaire,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS 1/4/25
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts Y sont devenus propriétaires d’un ensemble immobilier cadastré section AS […] […] suite au décès de leur mère survenu le 8
décembre 2018.
Ils ont divisé cet ensemble en trois parcelles cadastrées section AS:
Numéro 462 pour une contenance de 00 ha 16 a 90 ca,
Numéro 463 pour une contenance de 01 ha 20 a 00 ca,
Numéro 464 pour une contenance de 00 ha 1 a 00 ca.
Cette division a fait l’objet d’un document modificatif du parcellaire dressé par Monsieur AD
AE géomètre expert à […], le 3 juillet 2023 sous le numéro 5379T.
La division du sol n’a fait l’objet d’aucune opposition de la part de la mairie de […], ni de recours judiciaire.
En date du 29 août 2023, Madame AF AC a acquis les parcelles […].
Le jour du bornage contradictoire, le 21 novembre 2023, Madame AF AC s’est opposée à l’opération estimant que la division parcellaire ne respectait pas la situation naturelle des lieux.
N’obtenant pas un bornage contradictoire amiable, par exploit délivré le 28 février 2025, les consorts Y, ont fait citer Madame AF AC devant le présent tribunal aux fins de désignation d’un géomètre expert pour matérialiser la limite divisoire fixée dans le plan descriptif de division.
Au cours de l’audience du 1er avril 2024, les consorts Y ont sollicité le bénéfice de leurs écritures soutenues oralement et ont formulé les demandes suivantes :
Vu les articles 646, 651, 672 et 1103 du code civil, Vu l’article 70 du code de procédure civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
HOMOLOGUER la division parcellaire dressée par Monsieur AE approuvée par les parties dans
l’acte authentique de vente,
A titre subsidiaire,
DECLARER Madame X Y et Monsieur Z Y recevables en leur action en bornage,
DESIGNER Monsieur AD AE géomètre expert à […] ou tel, expert qu’il plaira avec les missions habituelles en la matière avec mission de procéder au bornage de la limite séparative entre les parcelles cadastrées section AS 462 et 463 conformément au plan de division approuvé par les parties et notamment :
Celles de se rendre sur les lieux, et d’apposer les bornes conformément au plan de division,
Dresser un procès-verbal de ces opérations qu’il déposera au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon,
De manière générale, répondre à toute demande des parties.
VII.
DIRE ET JUGER la juridiction incompétente pour statuer sur la demande de Madame AC
tendant à la désignation d’un expert pour décrire et chiffrer les travaux à réaliser par Madame AF AC afin de pouvoir retenir ses terres,
DIRE ET JUGER que la demande formulée par Madame AC tendant à obtenir la désignation d’un expert, pour déterminer si la servitude de tréfonds affectant le bien avait été dissimulée à Madame
AC ne présentent pas un lien suffisant avec la demande originaire de Madame X Y et Monsieur Z Y,
Par conséquent,
DECLARER les demandes reconventionnelles formulées par Madame AC irrecevables,
DEBOUTER Madame AC de toutes ses demandes fins et conclusion à l’encontre de Madame
X Y et Monsieur Z Y, En tout état de cause,
CONDAMNER Madame AC à verser à Madame X Y et Monsieur Z Y la somme de 1.000,00 € au titre de la résistance abusive,
CONDAMNER Madame AC à verser à Madame X Y et Monsieur Z Y la somme de 3.500,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, RESERVER les dépens.
Principalement, les consorts Y estiment que le compromis de vente et l’acte de vente constituent des bases contractuelles solides aptes à être homologuées. Ils considèrent par ailleurs être dans leur bon droit à demander une délimitation par bornage de leur parcelle.
Pour sa part, Madame AF AC a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et a formulé les demandes suivantes :
Vu les articles 644, 1231-1, 1240 du code civil,
Vu les articles 143 et 700 du code de procédure civile,
S’EN RAPPORTE quant à la demande de bornage formulée par les consorts Y,
Si par extraordinaire, le Tribunal venait à y faire droit, ne pas désigner Monsieur AE.
A titre reconventionnel,
ENTENDRE DESIGNER tel expert, avec pour mission de :
Convoquer les parties, se rendre sur les lieux, consulter tous les documents, entendre tout sachant,
Décrire et chiffrer les travaux à réaliser par Madame AF AC afin de pouvoir retenir ses terres,
Décrire si les clôtures édifiées par les consorts Y empiètent sur le fond de Madame
AF AC,
Décrire et chiffrer les travaux à réaliser par Madame AF AC pour mettre un terme à cet empiètement.
S’adjoindre en cas de besoin tout sapiteur.
ENTENDRE DESIGNER tel expert, avec pour mission de
Convoquer les parties,
Se faire communiquer tous documents utiles,
Se rendre sur les lieux,
Déterminer si les consorts Y ont commis une inexécution de leurs obligations contractuelles au sens de l’article 1231-1 du code civil,
Dire si la servitude de tréfonds affectant le bien avait été dissimulée à Madame AC,
Dire si ces désordres peuvent constituer un défaut caché au sens de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil,
Identifier les différents chefs de préjudice et les évaluer,
Du tout, rendre rapport.
ENTENDRE CONDAMNER les consorts Y à lui verser la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ENTENDRE CONDAMNER les consorts Y à prendre à leur charge les frais d’expertises et dépens.
Si Madame AF AC s’en rapporte à la juridiction pour ce qui est de l’action en bornage, cette dernière considère être dans son droit à demander des expertises complémentaires notamment sur des frais de travaux pour retenir ses terres et sur le caractère caché de la servitude de tréfonds non reprise dans l’acte de vente. En effet, suivant le droit de la responsabilité contractuelle, elle estime avoir été lésée par une délimitation non contradictoire et par une servitude découverte à la prise de possession.
Les parties ayant toutes comparu ou ayant toutes été représentées, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
A l’audience du 1er avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’homologation,
L’homologation judiciaire d’un accord transactionnel trouve son fondement dans l’article 1565 du
Code de procédure civile. Cette procédure vise à conférer à l’accord conclu entre les parties la même force qu’un jugement, lui octroyant ainsi une force exécutoire. L’objectif principal est de renforcer la sécurité juridique de la transaction tout en préservant sa nature consensuelle.
La demande d’homologation est présentée par requête conjointe des parties ou par l’une d’elles
avec l’accord exprès de l’autre. Cette requête doit être adressée au président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le juge examine la conformité de l’accord aux dispositions d’ordre public et aux bonnes mœurs. Il vérifie notamment :
La capacité des parties à transiger,
Le consentement libre et éclairé,
L’absence de vice du consentement,
L’équilibre des concessions.
Il est à noter que le juge ne peut modifier les termes de l’accord. Son rôle se limite à un contrôle de légalité et de conformité à l’ordre public. En cas de refus d’homologation, les parties peuvent soit renégocier leur accord, soit renoncer à l’homologation.
En l’espèce, il est clair qu’un accord lie les parties sur la vente de parcelles et que ces dernières sont bien identifiées par leurs références cadastrales.
En revanche, le tribunal rappelle que le principe de base d’une homologation est qu’elle doit faire l’objet d’une requête conjointe ou à défaut avec l’accord exprès de l’autre partie. Or, force est de constater que le défendeur n’a pas donné son accord à cette requête en homologation.
Il s’en suit que même sans se prononcer sur la valeur du consentement à délimitation par bornage amiable, le tribunal ne peut en l’état homologuer la division parcellaire dressée par Monsieur AE approuvée par les parties dans l’acte authentique de vente.
Sur l’action en bornage,
Selon l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigues. Est cependant irrecevable la demande de bornage judiciaire si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes. L’existence d’un accord prétendu des parties sur un document d’arpentage établi sous forme d’esquisse pour les besoins du cadastre ne constitue pas un obstacle au bornage, qui consiste en la délimitation, sur le terrain, des parcelles des parties. Dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, le juge peut refuser d’accueillir une demande en bornage lorsqu’il constate un accord antérieur des parties sur la délimitation de leurs propriétés respectives.
Il résulte des articles 544 et 646 que l’action en bornage a seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus sans attribuer la propriété des terrains, de sorte que le juge saisi d’une telle action ne peut statuer, au seul visa de la délimitation opérée, sur une action en revendication de propriété.
Dans les communes soumises au régime de la conservation cadastrale, tout changement de limite de propriété notamment par suite de division, lotissement, partage doit être constaté par un document d’arpentage établi aux frais et à la diligence des parties et certifié par elles, qui est soumis au service du cadastre, préalablement à la rédaction de l’acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numérotage des nouveaux lots de propriété. La signature des parties conditionne la validité du document d’arpentage établi à la suite de la division des fonds. Il appartient au juge de procéder à la vérification de cette signature.
En l’espèce, il ressort des débats que si les parties n’ont directement signé le document d’arpentage, elles en ont donné pouvoir au moment de la signature du compromis de vente. Cette formalité doit ainsi être considérée comme ayant été satisfaite.
De plus il est relevé par les parties que deux bornes OGE ont été retrouvées.
Sur ce point, le tribunal relèvera qu’aucune des parties ne démontre que ces bornes auraient été posées pour servir de limite entre la parcelle des consorts Y et celles de
Madame AF AC. En effet, leurs situations topographiques pourraient aussi laisser à croire qu’elles servaient à délimiter les parcelles 418 et 336 d’une part, et les parcelles 418 et 419 d’autre part.
Par ailleurs, ces bornes sont qualifiées « d’existantes » dans les documents d’arpentages préalables à la vente.
Enfin, il ressort des débats que Monsieur AE devait procéder au bornage résultant de ses relevés topographiques, ce qu’il n’a pas réalisé au final.
Il doit donc être considéré qu’il n’existe pas de bornage entre les fonds des consorts Y et de Madame AF AC. La mesure sollicitée est ainsi utile et nécessaire.
Le tribunal accèdera ainsi à la demande des consorts Y en ordonnant un bornage judiciaire entre les deux propriétés aux frais avancés par les consorts Y.
Sur la désignation d’experts en demande reconventionnelle,
Toute demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire constitue une demande reconventionnelle (art. 64 du code de procédure civile), sauf si cette demande ne concerne que les frais et dépens.
Pour être recevable, une demande reconventionnelle doit se rattacher à la demande initiale par un lien suffisant (art. 70 du code de procédure civile).
Le juge du fond apprécie souverainement si le lien entre la demande reconventionnelle et la demande initiale est suffisant pour justifier la recevabilité (art. 70 du code de procédure civile), mais il ne peut pas relever d’office l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle.
En l’espèce, la demande principale consiste en une action en bornage sans effet sur la propriété des parties.
Or, le défendeur demande la nomination d’un expert pour déterminer le coût de la mise en place
d’un système pour tenir ses terres, et d’un autre pour déterminer si la servitude de tréfonds omise dans l’acte de vente pourrait constituer un vice caché.
Ces demandes peuvent s’exercer indépendamment de la demande initiale de bornage et tendent d’une manière à une autre à mettre en cause la responsabilité contractuelle des vendeurs.
De plus, il est à relever qu’à considérer que la demande de nomination du premier expert reconventionnel soit suffisamment rattachée à la demande principale, les litiges relevant des dispositions des article 651 et 674 du code civil relèveraient de la compétence du tribunal judiciaire.
En l’état, le tribunal estime de par son pouvoir souverain d’appréciation que ces demandes
d’expertises ne présentent pas de lien suffisant avec l’action principale de bornage. Ces demandes reconventionnelles doivent ainsi être déclarées irrecevables.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive,
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient
d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
**
En l’espèce les consorts Y ne versent à la cause aucun élément permettant de prouver la mauvaise foi de Madame AF AC.
Par conséquent, la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ne saurait prospérer.
Sur les autres demandes,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Si, aux termes de l’article 646 du code civil, le bornage se fait à frais communs lorsque les parties sont d’accord, il en est autrement en cas de contestations de l’une d’elles. La partie qui échoue dans ses réclamations doit supporter tout ou partie des dépens que le débat par elle provoqué a occasionnés.
Madame AF AC supportera ainsi la charge des entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame AF AC sera condamnée à la somme de 1.500,00 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE les consorts Y irrecevables en leur action d’homologation d’accord,
DECLARE les consorts Y recevables en leur action en bornage,
DESIGNE Madame AG AH expert en levés topographique 350 Chemin des Madeleines –
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE Port. : 06.13.60.82.98 Mèl : AI.AJ.fr, de procéder au bornage de la limite séparative entre les parcelles cadastrées section AS 462 et 463 conformément au plan de division approuvé par les parties et notamment :
Celles de se rendre sur les lieux du […] à […], et d’apposer les bornes conformément au plan de division,
Dresser un procès-verbal de ces opérations qu’il déposera au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon.
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation à cette mission, et qu’il déposera son rapport dans les quatre mois à compter de l’avis de consignation que le greffe lui adressera,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la mission deviendra automatiquement caduque sans qu’il soit nécessaire de prendre une décision pour constater cette caducité,
DIT qu’il appartiendra à l’expert de nous rendre compte de toutes difficultés rencontrées à l’occasion de sa mission,
DIT que l’expert devra faire connaître aux parties ou à leurs conseils, oralement ou par écrit, ses conclusions en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt de son rapport,
7
DITque les frais d’expertise seront avancés par les consorts Y qui consigneront à cette fin au greffe de ce tribunal la somme de 2.000,00 € pour provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai d’un mois suivant le prononcé de la présente décision,
DIT que les frais d’expertise définitifs seront supportés à frais communs entre les consorts Y
d’une part, et Madame AF AC d’autre part,
DECLARE Madame AF AC irrecevable en ses demandes reconventionnelles en nomination
d’experts,
CONDAMNE Madame AF AC à payer aux consorts Y la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame AF AC aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraire,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 3 juin 2025.
Le Greffier
Le Juge
En conséquence. la République Française mande et ordonne à tous hulssiers de Justice sur ce requis de rormule exécutoire. mettre la présente grosse à exécution; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Tribunaux Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront Judiciaires légalement requis; d’y En foi de collationnée a été signée par le Greffier et munie du sceau quoi, la du Thbunal présente grosse dûmani
IF
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