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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 10 avr. 2006, n° 06/53067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 06/53067 |
Texte intégral
921
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 avril 2006,
N° RG: par Y-Z A DE LA BLETIERE, Premier Vice-Président 06/53067 au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Katy X, Greffier en chef. N° : 1/FF
Assignation du:
19 Janvier 2006
DEMANDERESSE
Société RUE DU COMMERCE
[…]
représentée par Me Cyril CHABERT, avocat au barreau de PARIS – P42
DÉFENDERESSES
Société BRAINFIRE GROUP
[…]
Calgary AB-T3G3N8 – CANADA
non comparante
Société MONIKER ONLINE SERVICE INC.
[…], […]
[…]
non comparante
Copies exécutoires délivrées le :
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2006 présidée par Y-Z A DE LA BLETIERE, Premier Vice-Président, tenue publiquement
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Décision publiée sur la Gazette du Net – http://www.gazettedunet.fr – Tous droits réservés © 2005 SARL TNT Lex
Décision publiée sur la Gazette du Net -
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation du 19 janvier 2006,
La Société RUE DU COMMERCE expose qu’elle est titulaire des marques. « rue du commerce » « www.rueducommerce.com et .fr », « RDC.fr rue du commerce », « larueducommerce » et « larueducommerce.com et titulaire des noms de domaine »rueducommerce.fr, .com";
Que la Société BRAINFIRE GROUP, comme il est établi par un procès-verbal de l’Agence pour la Protection des Programmes du 6 octobre 2005 exploite deux noms de domaine: « rueducommerc.com », déposé le 12 septembre 2004, « rueducommrece.com », déposé le 6 mars 2005 ; qu’il s’agit pour elle d’exploiter d’éventuelles erreurs de frappe de l’internaute pour le réorienter vers des sites concurrents: Mistergooddeal, E-bay, Multe-Pass, Grosbill;
Que face à ce cas de « cybersquatting », par modification de l’orthographe du terme de la marque (typosquatting), alors que les sites sont accessibles en France, présentent une page en langue française et orientent vers des concurrents présents sur le territoire français, elle demande au visa de l’article L.713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle le transfert des noms de domaine à son profit, une condamnation provisionnelle à lui payer la somme de 25.000 euros, une opposabilité de la décision à l’unité d’enregistrement américaine la Société MONIKER ONLINE SERVICE LLC, accréditée auprès de l’ICANN, emportant la suspension de l’accès aux noms de domaine querellés ; elle réclame la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile justifiée par les coûts de procédure provoqués par la procédure que rend nécessaire un comportement délibérément frauduleux;
Attendu que la marque « rue du commerce » et ses déclinaisons peuvent être considérées comme arbitraire alors qu’elles s’appliquent aux services rendus par une société de vente en ligne (E.commerce);
Que la société a réalisé un chiffre d’affaires de 180 millions d’euros en 2004, emploie 150 salariés, que dans son secteur d’activité le nombre d’entreprises ayant stabilisé leur activité est réduit; qu’elle est spécialisée dans les produits électroniques grand public;
Que la marque et ses déclinaisons peuvent être qualifiées de renommées ou notoires; qu’il est justifié de leur dépôt et de leur propriété :
Que la demanderesse est fondée à agir sur le fondement de l’article L.713-5 du Code de Propriété Intellectuelle;
Attendu que le constat d’agent assermenté de l’Agence pour la Protection des Programmes établit les faits dénoncés par l’assignation ;
Que l’utilisation frauduleuse des marques constitue un trouble manifestement illicite constitutif des pouvoirs du juge des référés; qu’il sera fait droit à la mesure de transfert des noms de domaine contrefaisant, la mesure de suspension de leur accès ;
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Po
Décision publiée sur la Gazette du Net -
Que la poursuite des faits dommageables sur une durée d’au moins de 6 mois
établit une obligation non sérieusement contestable de réparer provisionnellement le dommage ;
Que l’évaluation de la réparation provisionnelle repose sur la statistique du panier moyen d’un acheteur de E.commerce de matériel informatique ; que l’hypothèse de détournement d’un client par jour paraît vraisemblable; que le préjudice sera arrêté provisionnellement à 25.000 euros;
Qu’il y a lieu à frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,
Enjoignons à la Société BRAINFIRE GROUP de transférer à la Société RUE DU COMMERCE les noms de domaine « rueducommerc.com » ct
« rueducommrece.com » dans le délai de 6 jours suivant la signification de l’ordonnance sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dont nous nous réservons la liquidation;
Condamnons la Société BRAINFIRE GROUP à payer à la Société RUE DU COMMERCE la somme provisionnelle de 25.000 euros à titre de réparation du préjudice qu’elle subi;
Enjoignons à la Société MONIKER ONLINE SERVICES INC de suspendre les accès à ces noms de domaines dans les 6 jours suivant la signification de l’ordonnance sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dont nous nous réservons la liquidation;
Condamnons in solidum les Sociétés BRAINITRE GROUP et MONIKER
ONLINE SERVICES à payer à la Société RUE DU COMMERCE la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles, et les dépens qui comprendront les frais de traduction de l’assignation et de constat de l’Agence de Protection des Programmes.
Fait à Paris le 10 avril 2006
Le Greffier, Le Président,
세 have
Katy X Y-Z A
-rpéchée
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