Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 22 févr. 2019, n° 2018070001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018070001 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS MITEL FRANCE c/ SAS INTEGRASYS |
Texte intégral
1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : LUNEL Jean TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Bernard
Copie aux demandeurs : 2
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 22/02/2019 Copie aux défendeurs : 2
PAR M. Y Z, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME A B, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2018070001 1 29/01/2019
ENTRE:
SAS MITEL FRANCE, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par Me MOUTTET Charles Avocat (R242)
ET:
SAS INTEGRASYS, dont le siège social est sis […]
Partie défenderesse : comparant par Me LUNEL Jean Bernard Avocat (A0924)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 10 janvier 2019, signifiée à une personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS MITEL FRANCE qui ne peut obtenir le respect des termes d’un contrat de distribution, nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile et les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
CONDAMNER la société INTEGRASYS à payer à la société MITEL France la somme provisionnelle de 327 265,80 € avec les intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées; CONDAMNER la société INTEGRASYS au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 29 janvier 2019, le conseil de la SAS INTEGRASYS soulève une exception d’incompétence territoriale outre une exception de connexité. Il dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 9, 42, 46, 48, 78 et 101 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats, Dire le Tribunal de Commerce de PARIS territorialement incompétent au profit de la
Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES pour connaître des demandes de la société MITEL FRANCE ;
Dans l’hypothèse où la compétence territoriale du Tribunal de Commerce de PARIS serait retenue :
Recevoir l’exception de connexité soulevée par la société INTEGRASYS et, y faisant droit, renvoyer la présente affaire devant le Tribunal de Commerce de PARIS saisi au fond;
oft PAGE 1
N N° RG: 2018070001 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDREDI 22/02/2019
Dans l’hypothèse où le Juge des Référé du Tribunal de Commerce de PARIS retiendrait sa compétence : Inviter la société INTEGRASYS à conclure en défense;
En tout état de cause :
Condamner la société MITEL FRANCE à payer à la société INTEGRASYS la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile; Condamner la société MITEL FRANCE aux entiers dépens.
Le conseil de la société MITEL France conteste le caractère bien fondé de l’exception soulevée en défense et réitère ses demandes initiales.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 22 février 2019 à 16 heures.
Sur ce,
Sur la compétence territoriale.
Nous relevons que la défenderesse invoque notre incompétence au profit de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines;
Nous relevons que l’article 48 du code de procédure civile édicte que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ;
Nous relevons que les parties à l’instance ont bien qualité de commerçant et que la clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Paris figure de manière apparente au verso de chaque accusé de réception de commande (pièce 3) et de chaque factures (pièce 5 comportant 86 pages), avec renvoi aux conditions générales de vente applicables, par mention figurant au recto, étant ajouté que les parties sont en relation commerciale depuis 2005, compétence dont la défenderesse avait parfaitement connaissance ;
Nous relevons que c’est d’ailleurs devant notre juridiction que la société Integrasys a assigné la société Mitel France sur le fondement des dispositions de l’article L442-6 du code de commerce ;
Nous relevons enfin que pour contester notre compétence, Integrasys soutient à tort que la convention qu’elle a signé avec Mitel France le 16 août 2016 énonce en son article 23 que
< les parties conviennent irrévocablement que les tribunaux français sont seuls compétents pour régler tout litige (…) », de sorte qu’il ne serait pas établi que le tribunal de commerce de Paris soit compétent contrairement à la juridiction commerciale du lieu de son établissement ou encore celui de la réalisation des prestations ;
Nous retenons que pour les motifs visés supra, la compétence de notre juridiction a bien été expressément acceptée par les parties dans les conditions visées à l’article 48 du code de procédure civile;
En conséquence, nous nous déclarerons compétent.
dr PAGE 2
سر
3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018070001
ORDONNANCE DU VENDREDI 22/02/2019
Sur la connexité.
Nous relevons que la défenderesse invoque l’article 101 du code de procédure civile qui disposen que s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction;
Nous relevons que la défenderesse a engagé son action sur le fondement de l’article L442-6 du code de commerce avant la présente instance;
Nous relevons que la compétence du juge des référés au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué en référé si l’existence de
l’obligation n’est pas sérieusement contestable en matière de factures impayées, même si le juge du fond a été saisi ; qu’en l’espèce la demanderesse réclame le paiement de factures que la défenderesse n’a pas contesté dans le cadre de l’instance introduite sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales;
Nous relevons par ailleurs qu’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer une compensation entre des créances, ce qui relève des pouvoirs du juge du fond;
Nous retenons que la présente instance a été régulièrement engagée et que la demande en paiement de facture est parfaitement autonome à l’instance introduite par la défenderesse au visa de L442-6 du code de commerce, étant fait noter que celle-ci reconnait que « la demande en paiement de la société MITEL France devrait donc s’effectuer à titre reconventionnel devant le juge du fond dans le cadre de la procédure déjà pendante » ;
Nous retenons enfin qu’il ne saurait y avoir connexité entre deux procédures n’ayant pas la même nature, aucune partie ne demandant le bénéfice des dispositions de l’article 873-1 du CPC qui édicte qu’ à la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal;
En conséquence nous rejetterons la demande de connexité.
Sur la demande de renvoi
La défenderesse fait plaider que si notre juridiction s’estimait territorialement compétente et considérait n’y avoir lieu à renvoyer la présente affaire devant le juge du fond déjà saisi de notre juridiction, il conviendrait alors « d’inviter la société Integrasys à conclure en défense, conformément aux dispositions de l’article 78 du code de procédure civile. » ;
Nous relevons que les dispositions de l’article 78 du code de procédure civile disposent que le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond ;
Nous relevons que nous sommes saisis sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile et que nous statuons par ordonnance provisoire sur demande principale en paiement d’une somme de 327.265,80 euros au titre de factures impayées ; qu’il s’infère de
PAGE 3
n di
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018070001
ORDONNANCE DU VENDREDI 22/02/2019
la procédure que nous ne statuons ni par jugement, ni sur le fond du litige et que les dispositions de l’article 78 CPC sont à la présente instance inapplicable, la défenderesse ayant connaissance par l’acte introductif d’instance qu’elle était tenue de se défendre sur les demandes formées par la société MITEL, quand bien même elle soulève l’incompétence de notre juridiction in limine litis ;
Nous relevons que la défenderesse a déposé des conclusions de 15 pages et produit 24 pièces contractuelles se rapportant parfaitement aux obligations découlant de la demande principale en paiement de factures; que 8 pages de ses conclusions se rapportent aux relations contractuelles avant d’invoquer l’incompétence de notre juridiction ; qu’en déclarant ne pas être en état de plaider au fond, la défenderesse use de moyens dilatoires ;
Nous retenons ainsi que refusant de plaider devant nous sur la demande principale de la société MITEL France, il sera statué sur les seuls éléments apportés par la demanderesse, dans les limites de notre compétence, l’existence de l’obligation ne devant pas être sérieusement contestable;
En conséquence, eu égard à la présente instance régulièrement introduite en référé, du temps dont a disposé la défenderesse pour prendre connaissance des demandes, de la nature de celle-ci à savoir le paiement de factures dont elle a eu connaissance et des conclusions que la défenderesse a déposé devant nous, nous rejetterons la demande de renvoi.
Sur la demande principale.
Nous relevons que la demanderesse sollicite le paiement par provision de la somme de 327.265,80 euros TTC avec les intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées ;
Nous relevons qu’au soutien de sa demande, la société Mitel France produit outre les factures impayées (pièces 5), un exemple de bon de commande, une mise en demeure datée du 11 octobre 2018, réceptionnée par la défenderesse le 14 octobre et un relevé de factures impayées (pièce 6);
Nous relevons que la défenderesse n’a pas su nous justifier à la barre à quoi se rapportait la désignation < recycle Fee » inscrite sur la facture 9606813 du 27 décembre 2017 pour une somme de 7.783,20 euros TTC ;
Nous retenons que la production d’un seul bon de commande daté du 20 avril 2018 émanant de la société Intégrasys pour la somme de 138 euros est insuffisant à caractériser la créance de 327.265,80 euros TTC, étant noté que cette somme est reprise à tort, comme l’indique la demanderesse à l’audience, en HT dans sa mise en demeure ;
Nous relevons que le deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile édicte que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Nous retenons que la défenderesse a répondu par LRAR du 22 octobre 2018 à Mitel France (pièce 21) pour contester la créance de 327.265,80 euros; que les parties sont en désaccord sur la portée et les conséquences financières de la résiliation du contrat de distribution, ce qui ressort de la lettre de Mitel datée du 10 décembre 2018 (pièce 22); que les parties sont en discussion sur des compensations mutuelles ;
di PAGE 4
s
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018070001
ORDONNANCE DU VENDREDI 22/02/2019
Nous retenons en conséquence que la demande de provision se heurte à l’existence de contestations sérieuses et dirons n’y avoir lieu à référé sur cette demande qui sera laissée à l’appréciation du juge du fond.
Sur l’article 700 CPC et les dépens.
Nous retenons qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et les débouterons de leur demande formée de ce chef.
M X! Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
Par ces motifs,
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Nous déclarons compétent,
Rejetons la demande de connexité,
Disons n’y avoir lieu à référé ni à application des dispositions de l’article 700 CPC.
Condamnons la SAS MITEL FRANCE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 € TTC dont 7,13 € de TVA. 8
1
La minute de l’ordonnance est signée par M. Y Z président et Mme A B greffier.
M. Y Z Mme A B S EPUBLIQUE FRANCAISE T abus EFFE н а R E
M
PAGE 5
Tribunal de commerce de Paris
N° RG 2018070001
22/02/2019
RVE6 – Référé prononcé vendredi
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
COMMERCE Pour EXPEDITION certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire.
%
1
Expédition délivrée le 22/02/201
%
U
Le greffier, B
G. GEOFFROY G
REPUBLIQUE FRANÇAISE
GREFFE
T
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail emphytéotique ·
- Commune ·
- Indemnité d'éviction ·
- Baux commerciaux ·
- Reconduction ·
- Congé ·
- Statut ·
- Terme ·
- Preneur ·
- Renouvellement du bail
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Créanciers ·
- Capacité ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Dette
- Produits défectueux ·
- Forclusion ·
- Responsabilité ·
- Action ·
- Producteur ·
- Prescription ·
- Délai ·
- Code civil ·
- Fins de non-recevoir ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stupéfiant ·
- Ligne ·
- Billet ·
- Conversations ·
- Tribunal correctionnel ·
- Emprisonnement ·
- Communication ·
- Argent ·
- Interception ·
- Revendeur
- Règlement ·
- Domaine public ·
- Voirie routière ·
- Maire ·
- Concessionnaire ·
- Commune ·
- Technique ·
- Ouvrage ·
- Autorisation ·
- Justice administrative
- Animaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- République ·
- Euthanasie ·
- Juge d'instruction ·
- Pêche maritime ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Immobilier ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Paiement ·
- Exécution ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Intérêt pour agir ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Affichage ·
- Bail ·
- Construction ·
- Utilisation du sol ·
- Excès de pouvoir
- Usufruit ·
- Successions ·
- Legs ·
- Récompense ·
- Notaire ·
- Assurance vie ·
- Partage ·
- Libéralité ·
- Conjoint ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Retraite ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Épouse ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Devoir de secours ·
- Ordonnance de non-conciliation
- Conseil ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Préavis ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Changement
- Économie d'énergie ·
- Habitat ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Norme ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Certificat ·
- Échange ·
- Transfert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.