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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 26 janv. 2021, n° 17/11241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/11241 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
MARSEILLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
6, Rue Joseph AUTRAN 13281 MARSEILLE Cédex 06
N° R.G.: N° RG 17/11241 –
N° Portalis
DBW3-W-B7B-UCLS Le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE a rendu la décision dont la teneur suit:
EN CONSÉQUENCE Affaire :
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE S.A.R.L. DACOS ENTREPRISE
A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Contre : Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main. S.E.L.A.R.L. STUDIO 21, Société BEAUCHAMPS A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de PROMOTION IMMOBILIER prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. (BPI), MUTUELLE DES
ARCHITECTES FRANÇAIS En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la (MAF) minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Me Agnès BOUZON-ROULLE
Décision du 26 Janvier 2021
Marseille, le 04 Février 2021
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Copie certifiée conforme revêtue L de la formule exécutoire IA
C I D U J
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sur 8 Pages IB
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°21/40 du 26 janvier 2021
Enrôlement: N° RG 17/11241 – N° Portalis DBW3-W-B7B-UCLS
AFFAIRE S.A.R.L. DACOS ENTREPRISE (Me BOUZON-ROULLE)
C/ S.A.R.L. STUDIO 21 (Me CAPINERO)
DÉBATS: A l’audience Publique du 24 Novembre 2020
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président Monsieur Olivier ABRAM, Juge Greffier: Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Janvier 2021
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2021
Par Monsieur Olivier ABRAM, Juge
As[…]té de Madame Pauline ESPAZE, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Expénis délivre le
Grosse delivrée le
à M. BOUZON-ROULLE X
CAPINERO L.
Z S.
-1-
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DACOS ENTREPRISE dont le siège social est […] […] prise en la personne de son représentant légal ayant pour avocat postulant Maître Agnès BOUZON-ROULLE, avocate au barreau de MARSEILLE, et pour avocat plaidant Maître Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON
CONTRE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. STUDIO 21 dont le siège social est […] […] prise en la personne de son représentant légal
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) dont le siège social est […] […] prise en la personne de son représentant légal toutes deux représentées par Maître Y CAPINERO de la SELARL IN
SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Société BEAUCHAMPS PROMOTION IMMOBILIER (BPI) dont le siège social est […] 28 traverse Parengon – Immeuble Cap Méditerranée –
13008 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Julie Z, avocate au barreau de MARSEILLE
-2-
EXPOSE DU LITIGE :
La société Beauchamps Promotion Immobilier, dans le cadre de la réalisation d’un immeuble […] 673 Avenue […] à Vitrolles (13127), dénommé « Les Terrasses de […] » et pour lequel elle a confié la maitrise d’œuvre complète à la société STUDIO 21, confiait à la société DACOS ENTREPRISE la fourniture et la pose des menuiseries intérieures et extérieures ;
Par exploit d’huissier en date du 5 octobre 2017 la société DACOS Entreprise a fait assigner la société Beauchamps Promotion Immobilière afin d’obtenir de, vu l’article 1103 du Code civil, condamner la société Beauchamps à lui payer la somme de 39 577,51 € correspondant aux situations impayées à ce jour avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, fixer la date de réception des travaux au 20 février 2017, condamner la société Beauchamps à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les dépens, distraits par Me BOUZON-ROULLE, et ordonner l’exécution provisoire;
Par exploits d’huissier en date des 18 et 19 juillet 2018, la société Beauchamps Promotion Immobilier a fait assigner la société STUDIO 21 et la MAF afin d’obtenir de, vu l’article 367 du Code de procédure civile, ordonner la jonction de la présente cause avec la précédente, faire concourir les requises au rejet des demandes de la société DACOS à son encontre, subsidiairement, les condamner in solidum à la relever et garantir de toutes condamnations, au bénéfice de l’exécution provisoire, les condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens, distraits au profit de Me Z;
Ces affaires étaient jointes le 13 novembre 2018;
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2020, la société DACOS Entreprise sollicite de, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 1353 du Code civil, DEBOUTER la SARL BPI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, DEBOUTER la SELARL STUDIO 21 et la MUTUELLE DES ARCHITECTES
FRANÇAIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SARL DACOS ENTREPRISE, AA la SARL BPI à payer à la SARL DACOS ENTREPRISE la somme de 51.734,68 € correspondant aux situations impayées à ce jour avec intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure en date du 14 septembre 2017, VOIR FIXER la date de réception des travaux confiés à la SARL DACOS ENTREPRISE par la SARL BPI au 20 février 2017, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, AA la SARL BPI à payer à la SARL DACOS ENTREPRISE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens, AA la même aux entiers dépens de l’instance;
Elle dresse la liste des prestations qu’elle a effectuées et qui demeurent impayées, et précise que seules trois factures correspondent à des devis non signés du maître d’ouvrage;
Elle précise que rien ne vient démontrer que ces prétendus désordres ou difficultés n’ont pas été résolues par elle dans les délais impartis, ou, pire encore, qu’ils aient contraint la société Beauchamps à faire appel à des sociétés tierces ou à son propre personnel pour y remédier, ce qui ne ressort d’aucune pièce, alors qu’il n’est apporté la preuve d’aucun retard;
Elle conteste l’envoi à elle de lettres de réclamation, et ne reconnaît pas les termes qu’elles contiennent;
-3-
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2020, la société Beauchamps Promotion Immobilier sollicite de, A titre principal: DEBOUTER la SARL DACOS de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire: DESIGNER tel expert qu’il plaira aux fins de faire les comptes entre les parties en établissant un DGD, A titre infiniment subsidiaire : CONDÂMNER la SELARL STUDIO 21 et son assureur la MAF in solidum à relever et garantir la SARL BPI de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et cela au bénéfice de l’exécution provisoire, En tout état de cause: AA tout succombant à payer à la SARL BPI la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, AA tout succombant aux entiers dépens assortis du droit au profit de Me Julie Z de recouvrer directement à l’encontre de la partie qui succombe ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision;
Elle conteste les trois devis qu’elle n’a pas acceptés, et indique que les travaux ont été atteints de malfaçons, retards et difficultés de tous ordres, précisant d’ailleurs qu’il ressort d’un courrier de la SARL DACOS du 12 Juin 2017 qu’elle ne réclamait que 13.936,46 Euros à la Société BPI aux termes d’un DGD établi par ses soins tenant compte des plus et moins-values, de sorte qu’en l’état des fautes commises dans l’exécution du marché par la SARL DACOS et des nombreuses réserves émises lors de la réception à laquelle la demanderesse ne s’est pas rendue, la SARL BPI n’a pu régler les sommes qui étaient éventuellement dues;
Elle ajoute qu’il appartient à la SELARL STUDIO 21 de rapporter la preuve qu’il a respecté son obligation de moyen s’agissant du suivi des travaux ;
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2019, la MAF et la société Studio 21 sollicitent de Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires, Constater que la société STUDIO 21 n’est pas débitrice des factures correspondant aux travaux réalisés, Constater que la responsabilité de la société STUDIO 21 n’est pas engagée, Débouter la société BEAUCHAMPS PI ou toute partie qui formerait des demandes, de l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées contre la société STUDIO 21 et la MAF, Condamner la Société BEAUCHAMPS PROMOTION IMMOBILIER et/ou la Société à responsabilité limitée DACOS ENTREPRISE à payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la Société BEAUCHAMPS PROMOTION IMMOBILIER et/ou la Société à responsabilité limitée DACOS ENTREPRISE aux entiers dépens, Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Y CAPINERO pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision;
Ils indiquent que s’il est exact que les travaux entrepris ne donnaient pas pleinement satisfaction, d’où les réserves portées au projet de procès-verbal de réception, il n’en demeure pas moins que le maître d’ouvrage était lui aussi défaillant dans le paiement de sommes revenant à l’entreprise;
Ils ajoutent produire aux débats les éléments permettant de démontrer qu’elle a parfaitement accompli sa mission en surveillant les travaux réalisés par l’entreprise et qu’elle n’a en toute hypothèse pas pour obligation de se substituer au promoteur vendeur dans le paiement des factures correspondant à des travaux qui bénéficient à ce dernier, alors quoiqu’il en soit que la preuve de la faute commise n’est ici pas rapportée, pas plus que la preuve d’un lien de causalité entre cette faute alléguée et l’absence de paiement;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2020;
-4-
SUR CE :
Il ressort de l’alinéa premier de l’article 1792-6 du Code civil que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves; elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement; elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement;
Il apparaît que la société demanderesse ne justifie pas des raisons pour lesquelles il conviendrait d’arrêter la date de réception des ouvrages alors qu’elle s’est contentée de demander le 5 mai 2017 la transmission du procès-verbal sans solliciter expressément son établissement de manière amiable et contradictoire;
La demande à ce titre sera donc rejetée, rien n’indiquant que la réception n’aurait pu intervenir de manière amiable et contradictoire si elle avait été sollicitée;
Il ressort pour le reste de l’article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits;
L’article 1353 ajoute que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation;
La société DACOS apporte aux débats au soutien de ses demandes son devis initial de 90 000 € TTC, ainsi qu’un devis d’un montant de 4 461,43 € TTC et un autre de 7 792,04 € TTC, qui tous mentionne le bon pour accord soit de la société de promotion immobilière, soit de son maître d’œuvre, étant précisé que les trois autres devis censés venir appuyer ses demandes pour le paiement des sommes de 9,52 € TTC, – 3 305,38 € TTC et 541,92 € TTC ne portent aucune mention d’acceptation;
Il s’en déduit quoiqu’il en soit que le total de sa créance avant paiement partiel s’établirait à 98 415,69 €, alors pourtant que si l’on s’en rapporte à sa fiche de compte et à ses assertions sur le paiement de l’acompte n°1 le total de sa créance avant paiement s’établirait à 111 656,7 € TTC;
Sur cette fiche de compte en outre apparaissent deux paiements, que la demanderesse indique avoir été imputés à tort sur ce compte-là puisqu’ils étaient relatifs à un autre chantier;
Il apparaît par ailleurs que la demanderesse a adressé à la société Beauchamps le 12 juin 2017 un document qu’elle intitule décompte général définitif, au terme duquel elle s’estime créancière à cette date de la somme de 13 936,46 € TTC, avant d’adresser à cette même société quelques semaines plus tard une mise en demeure de payer la somme de 39 577,51 € ;
Compte tenu de ces incohérences entre les montants censément dus et les montants versés, la créance alléguée ne peut être fixée à un autre montant que celui sollicité par le décompte général définitif, dont l’intitulé induit qu’il établit de manière incontestable le montant final des sommes dues au titre du chantier en cause, établi par la demanderesse elle-même;
Au regard de la différence entre ce montant et celui initialement réclamé, le point de départ des intérêts au taux légal demeurera celui de la signification du présent jugement;
Sur ce montant, il apparait que la société Beauchamps ne justifie pas que les malfaçons, non-façons et difficultés de toutes sortes qu’elle allègue ou rapporte justifient que soit ordonnée une mesure d’expertise ou même aient représenté un coût correspondant au montant de la créance telle que fixée ci-dessus ;
-5-
En effet, elle se contente de soulever l’existence de retards et de pénalités subséquentes sans produire le planning du chantier susceptible d’établir l’existence de ces prétendus retards alors en outre que rien ne justifie du coût de la levée des réserves et qu’aucune mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de pallier à la carence d’une partie dans son rôle d’administration de la preuve de ses demandes;
Il apparaît pour le reste que le maître d’oeuvre n’a pas manqué à son obligation de suivi du chantier en cause puisqu’il ressort des pièces versées qu’il a écrit à plusieurs reprises à l’entreprise afin de l’enjoindre à respecter ses obligations, et lui a indiqué le 10 mai 2017 qu’elle ne pouvait établir de DGD en l’état des trop nombreuses reprises à réaliser;
Il ne ressort en outre pas des autres pièces aux débats que ce DGD ait été établi, la maîtrise d’œuvre indiquant sans être contredite que compte tenu du refus de l’entreprise d’intervenir pour les reprises à réaliser du fait de ce qu’elle n’était pas payée, aucun décompte n’a été réalisé par elle;
Pour autant, rien ne permet de déduire que cette absence d’établissement du DGD, à la supposer fautive, soit à l’origine du présent litige, car ce DGD, s’il avait été établi, n’induisait pas du simple fait de son émission son acceptation par toutes les parties en cause, son paiement par le promoteur et l’acceptation par l’entreprise des carences qui lui étaient reprochées et de leur estimation;
Les demandes à ce titre tendant à obtenir que la société Studio 21 et son assureur relèvent et garantissent la société Beauchamps seront donc rejetées;
La société Beauchamps, qui succombe, supportera les dépens;
L’équité et la situation économique des parties justifient qu’elle soit condamnée à payer à la société DACOS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
L’exécution provisoire, possible et opportune, sera ordonnée;
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire en premier ressort;
CONDAMNE la société Beauchamps Promotion Immobilier à payer à la société DACOS Entreprise la somme de 13 936,46 € TTC au titre du solde du marché des
Terrasses du Monnet;
FIXE le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;
CONDAMNE la société Beauchamps Promotion Immobilier à payer à la société DACOS Entreprise la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires;
CONDAMNE la société Beauchamps Promotion Immobilier aux dépens;
-6-
ORDONNE l’exécution provisoire;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE LE VINGT-SIX JANVIER DEUX MIL VINGT ET UN.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
-7-
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