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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19 nov. 2018, n° 2018027784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018027784 |
Texte intégral
tç
Copie exécutoire: SCP MOREAU REPUBLIQUE FRANCAISE GERVAIS GUILLOU VERNADE
SIMON LUGOSI AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 19/11/2018 par sa mise à disposition au Greffe
16 RG 2018027784
ENTRE: SARL unipersonnelle X, dont le siège social est […]
[…]
Partie demanderesse : assistée de Me Lambot Guy Avocat (E1559) et comparant par la SCP MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Avocat (P73)
ET: SAS ZCERT, dont le siège social est 18 rue de Tilsitt 75017 Paris RCS B
529660748
Partie défenderesse : assistée de Me SELARL ALERION Avocat (K126) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier H Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits X est une société spécialisée dans la réalisation de calorifugeage. Elle réalise des travaux permettant de réaliser des économies d’énergie valorisables par des certificats d’économie d’énergie (CEE) émis par le Pôle National des certificats d’économies d’énergie
(PNCEE). Ces certificats font l’objet d’échanges sur une plateforme électronique spécialisée où, les « Obligés » c’est-à-dire, les personnes qui ont des obligations de réaliser des économies d’énergie, achètent des certificats qui leur manquent afin de compenser une insuffisance
d’efforts d’investissements en vue de réaliser des économies d’énergie. ZCERT est une société délégataire d« Obligés ». A ce titre, elle est agréée pour entreprendre les démarches en vue d’obtenir les CEE à hauteur des investissements en économie d’énergie réalisés et d’accéder au registre national de certificats d’économies
d’énergie (RNCEE) et à la plateforme d’échange électronique associée.
Par contrat du 10 juillet 2014, X et ZCERT ont conclu un contrat de partenariat pour la valorisation de certificats d’économie d’énergie par lequel X doit inciter ses clients à réaliser des opérations ouvrant droit à l’émission de CEE puis ensuite en obtenant leur cession sur la plateforme électronique d’échange. Le contrat prévoyait que X serait réglée 30 jours après l’émission des CEE par
l’administration.
Fin juillet 2015, ZCERT a été créditée sur le RNCEE de 570,86 Gwh pour une contrevaleur de de 1.163.184,34 EUR au titre des dossiers se rapportant à des travaux réalisés par X.
3L
Zs N° RG: 2018027784 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 19/11/2018
15 EME CHAMBRE PAGE 2
A cette même date, il est apparu que NH 44, une société parente de X, avait falsifié certains des dossiers transmis à ZCERT, faisant craindre une remise en cause des CEE émis par l’administration à l’appui des dossiers transmis.
Saisie par le doute quant à la régularité des dossiers transmis par X, ZCERT adressait le 30 juillet 2015 à 12h17 un mail à X conditionnant le règlement partiel à hauteur de 70 % du montant des CEE dus à X dans les termes suivants : 11 ' […]
1) Créances revendiquées par les sociétés Normes Habitat 44 et X:
ZCert suspend la situation et ne procède à aucun règlement au titre des dossiers concernant la société Normes Habitat 44,
- ZCert procède au règlement de 343 GWH cumac sur les 543 GWH réclamés par la société X de la façon suivante: transfert de CEE sur le compte EMMY de la société X pour un montant équivalant à
·
72% de ce montant, soit 246 GWH en deux mouvements : le premier transfert de 200 GWH aura lieu avant le 10 août et le second de 46 GWH avant le 10 septembre 2015;
- les sociétés Normes Habitat et X renoncent à revendiquer auprès d’ZCert le paiement de quelque somme que ce soit au titre du solde dans l’attente de l’issue de l’enquête, des suites judiciaires éventuelles et de la position du Ministère sur le sort des certificats, objets des dossiers falsifiés."
Par mail du même jour daté de 12H37, Monsieur B Y agissant pour le compte de NH44 et de X, écrivait :
"Monsieur,
Je fais suite à votre mail de ce jour et vous confirme les points N°1 et 2 à savoir :
· ZCert suspend la situation et ne procè à aucun règlement au titre des dossiers concernant la société Normes Habitat 44,
ZCert procède au règlement de 343 GWH cumac sur les 543 GWH réclamés par la société X de la façon suivante: transfert de CEE sur le compte EMMY de la société X pour un montant équivalant à 72% de ce montant, soit 246 GWH en deux mouvements : le premier transfert de 200 GWH aura lieu avant le 10 août et le second de 46 GWH avant le 10 septembre 2015; les sociétés Normes Habitat et X renoncent à revendiquer auprès d’ZCERT le paiement de quelque somme que ce soit au titre du solde dans l’attente de l’issue de
l’enquête, des suites judiciaires éventuelles et de la position du Ministère sur le sort des certificats, objets des dossiers falsifiés.
En cas de renouvellement de la fiche calorifugeage et dans le cas où nous aurions à renouveler notre partenariat, nous sommes tout à fait d’accord avec vous sur le principe d’un contrôle systématique et in situ par un organisme indépendant et par vous-même. En vous remerciant d’avance.
M. Y"
ZCERT procédait au transfert des 246 KW/h Cumac au 30 juillet 2015 et au 18 septembre 2015.
X fera l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 17 janvier 2017. Un plan de continuation sera adopté par décision du même tribunal en date du 3 avril 2018.
NH 44 a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de NANTES en date du 2 novembre 2016.
fo 31
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15 EME CHAMBRE PAGE 3
Ne parvenant pas obtenir du solde de sa créance, X a initié la présente procédure.
Procédure
Par acte en date du 16 mai 2018 délivré à personne se déclarant habilitée, X G ZCERT à bref délai après en avoir été autorisée par le Président du tribunal de commerce de Paris saisi sur requête. Par cet acte, X demande au tribunal de :
- dire X tant recevable que bien fondée en son action Ce faisant:
A titre principal,
-- dire que l’engagement du 30 juillet 2015, doit être annulé ou est dépourvu de tout effet; A défaut et à titre subsidiaire,
- dire que l’engagement du 30 juillet 2015 est un engagement de paiement sous condition résolutoire et qu’il est certain que la condition résolutoire stipulée ne se réalisera pas ;
En conséquence et en tout état de cause A titre principal,
- dire que la créance du solde de la prime restant due à X à hauteur de 580.781,21
€ TTC, est certaine liquide et exigible, et condamner ZCERT à payer cette somme à X, assortie des intérêts conventionnels fixés à 3 fois le taux de l’intérêt légal, à compter du 30 juillet 2015;
A défaut et à titre subsidiaire,
- dire qu’à tout le moins, la créance du solde de la prime à hauteur de 580.781,21 EUR TTC, est certaine et liquide, et la créance du solde de l’acompte restant due à X à hauteur de 23.636,16 EUR TTC, est certaine liquide et exigible, et condamner ZCERT à payer cette somme de 23.636,16 EUR TTC à X, assortie des intérêts conventionnels fixés à 3 fois le taux de l’intérêt légal, à compter du 30 juillet 2015 ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie; y compris au titre des condamnations titre de l'article 700 du CPC
- condamner ZCERT à payer à X la somme de 10.000 EUR au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 29 juin 2018, ZCERT demande au tribunal de : Sur la demande principale de X dire que l’accord du 30 juillet 2015 est valable,
•
dire que la créance de X existant au 30 juillet 2015 s’élève à 483.984,34
.
EUR HT (580.781,21 EUR TTC), dire que la créance de X existant au 30 juillet 2015, n’est pas exigible compte tenu des termes fixés par l’accord du 30 juillet 2015, dire que les arguments de X sont mal fondés, Sur la demande subsidiaire de X dire que les arguments X sont mal fondés,
·
dire que le solde dû par ZCERT au titre du premier paiement stipulé dans
●
l’accord du 30 juillet 2015 s’élève à la somme de 12.222 EUR HT, donner acte de l’accord de la société ZCERT de procéder au paiement de la somme de 12.222 EUR HT dès réception de la facture. En conséquence,
- rejeter purement et simplement l’intégralité des demandes de X présentées à titre principal, donner acte de l’accord de ENCERT de procéder au paiement de la somme de 12.222 N
euros HT dès réception de la facture. fi 32
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JUGEMENT DU LUNDI 19/11/2018
PAGE 4 15 EME CHAMBRE
A titre reconventionnel. condamner X à lui payer de 5.000 euros au titre de la procédure abusive, W
- condamner X à payer à la société ZCERT la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner X aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de qui ont été échangées en présence
d’un greffier qui en a prís acte sur la cote de procédure.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 novembre 2018.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : Pour s’opposer aux demandes de X, ZCERT indique ne pas contester la réalité de la créance de X mais uniquement son exigibilité.
ZCERT indique que l’échange de mails du 30 juillet 2015 constitue un avenant au contrat et rappelle que le contrat est la loi des parties.
ZCERT rappelle les circonstances qui ont entouré l’accord du 30 juillet 2015 et justifie l’avenant par la crainte légitime de voir l’administration remettre en cause les CEE attribués à
X, la prescription de l’action de l’administration n’étant pas acquise. ZCERT précise que l’enquête pénale est toujours en cours. ZCERT indique que l’administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Créteil s’est rendue à ses arguments a renoncé à réclamer la créance,
ZCERT demande la condamnation de X pour procédure abusive au visa de l’article 32-1 CPC.
A l’appui de ses demandes, X indique que l’enquête pénale ne concerne que NH
44, société désormais liquidée. Elle indique que les contrôles diligentées par ZCERT
n’ont fait apparaître aucune anomalie dans les dossiers présentés par X et ayant ouvert droit à l’émission de CEE.
X indique que ZCERT a valablement vendu les CEE en cause pour son compte et que la crainte d’une remise en cause de ces certificats par l’Administration ne repose sur rien, d’autant qu’elle soutient que par le jeu de la prescription, l’administration n’a plus la possibilité de remettre en cause les CEE émis au profit de X.
X indique que sa créance est liquide et exigible.
X demande que l’engagement souscrit le 30 juillet 2015 par échange de mails soit déclaré nul, car vicié pour avoir été obtenu par violence. X indique que dès le 21 maí 2015, ZCERT indiquait que les contrôles opérés auprès des maîtres d’ouvrages sur les dossiers X n’avaient fait apparaître aucune anomalie.
X demande que l’engagement souscrit le 30 juillet 2015 par échange de mails soit déclaré nul, la renonciation à demander l’exigibilité serait dépourvu de cause ou fondée sur une fausse cause, les soupçons de falsification ne reposant sur aucun des dossiers X.
X demande que l’engagement souscrit le 30 juillet 2015 par échange de mails soit déclaré nul, car réalisé sous une condition résolutoire qui ne saurait trouver à se réaliser et sous une condition potestative.
fo 31
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JUGEMENT OU LUNDI 19/11/2018
PAGE 5 15 EME CHAMBRE
Motivation
Sur la portée de l’accord du 30 juillet 2015 Attendu que par échange de mails en date du 30 juillet 2015, X a souscrit un engagement dans les termes suivants :
"1 Monsieur,
Je fais suite à votre mail de ce jour et vous confirme les points N°1 et 2 à savoir :
- ZCert suspend la situation et ne procède à aucun règlement au titre des dossiers concernant la société Normes Habitat 44,
ZCert procède au règlement de 343 GWH cumac sur les 543 GWH réclamés par la société X de la façon suivante: • transfert de CEE sur le compte EMMY de la société X pour un montant équivalant à 72% de ce montant, soit 246 GWH en deux mouvements : le premier transfert de 200 GWH aura lieu avant le 10 août et le second de 46
GWH avant le 10 septembre 2015;
- les sociétés Normes Habitat et X renoncent à revendiquer auprès d’ZCERT le paiement de quelque somme que ce soit au titre du solde dans l’attente de l’issue de
l’enquête, des suites judiciaires éventuelles et de la position du Ministère sur le sort des certificats, objets des dossiers falsifiés.
En cas de renouvellement de la fiche calorifugeage et dans le cas où nous aurions à renouveler notre partenariat, nous sommes tout à fait d’accord avec vous sur le principe d’un contrôle systématique et in situ par un organisme indépendant et par vous-même. En vous remerciant d’avance.
M. Y"
Attendu qu’il est constant que la créance de X était liquide et exigible à la date du
30 juillet 2015; que ZCERT s’est cependant refusée à en régler le montant en raison des craintes qu’elle nourrissait de voir les CEE émis au profit de X remis en cause, dans un contexte où la société NH 44, société sœur de X, avait été convaincue de falsification des dossiers qu’elle avait transmis à ZCERT;
Attendu qu’ ZCERT a subordonné le règlement d’une créance liquide et exigible : à l’acceptation de conditions nouvelles dépourvues de la moindre contrepartie ;
- à la réalisation de conditions selon un terme indéterminable, les enquêtes judiciaires étant menées et clôturées à l’initiative des services de police judiciaire sans qu’il leur en soit fait la moindre publicité ; aux suites judiciaires de possibles infractions pénales commises par NH 44, société distincte de X ;
Attendu que les circonstances qui ont entouré cette demande ne permettaient pas à
X de s’opposer librement à cette demande, sans s’exposer à ne pas pouvoir recouvrer immédiatement 70% de sa créance ; le tribunal díra que l’accord du 30 juillet 2015 dont se prévaut ZCERT est nul, pour être dépourvu de cause, pour avoir été subordonné à des conditions à terme indéterminé et indéterminables et pour avoir été obtenu par violence, le consentement donné ayant été vicié, X ne se trouvant pas en situation de pouvoir s’opposer aux conditions nouvelles imposées par son partenaire.
En conséquence, le tribunal dira la créance de X exigible et condamnera ZCERT à payer à X la somme de 580.781,21 EUR assortie des intérêts conventionnels fixés à 3 fois le taux de l’intérêt légal, à compter du 30 juillet 2015;
Sur la demande au titre de la procédure abusive Attendu que le tribunal fera droit aux demandes de X, il rejettera les demandes de sanction formulées au visa de l’article 32-1 CPC. вы 34
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JUGEMENT DU LUNDI 19/11/2018
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Sur les frais irrépétibles, l’exécution provisoire et les dépens :
Attendu qu’il apparaît équitable de condamner ZCERT qui succombe, à indemniser X pour les frais irrépétibles qu’elle a dû engager; Le tribunal condamnera ZCERT à verser à X la somme de 5.000 EUR au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus. Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal
l’ordonnera d’office en application des dispositions de l’article 515 CPC. il mettra les dépens à la charge de ZCERT qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe:
- dit l’accord du 30 juillet 2015 nul;
- condamne ZCERT à payer à X la somme de 580.781,21 EUR assortie des intérêts conventionnels fixés à 3 fois le taux de l’intérêt légal, à compter du 30 juillet 2015;
- condamne ZCERT à verser à X la somme de 5.000 EUR au titre de
l’article 700 du CPC;
- déboute ZCERT de ses demandes au visa de l’article 32-1 CPC;
- déboute des demandes autres, plus amples et contraires ;
- ordonne d’office l’exécution provisoire ;
- condamne ZCERT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 septembre 2018, en audience publique, devant M. C D, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. C D, Mme H-I J et M. E F.
Délibéré le 04 octobre 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. C D président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Président Le Greffier
En l’absence du Président du délibéré empêché, le présent jugement est signé par Mme
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