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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 22 juil. 2021, n° 16/07291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/07291 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 02 MC
JUGEMENT DU 22 juillet 2021
N° RG 16/07291 – N° Portalis DBZS-W-B7A-RGS4
DEMANDEUR :
Madame F-G H épouse X née le […] à […]
[…],
représentée par Me Corinne THULIER, avocat postulant, barreau de LILLE,
Me GUILLAUME BARBE, avocat plaidant, barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur Y-A, Z X né le […] à […]
[…],
représenté par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Charlotte HENON Assisté de Sylvie HURBAIN, Greffier lors des débats et de Marine CARDOT, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 12 mai 2021
DÉBATS : à l’audience du 03 juin 2021, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2021, date indiquée à l’issue des débats ;
1/8 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 16/07291 – N° Portalis DBZS-W-B7A-RGS4
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame F-G H et Monsieur Y-A X se sont mariés le […] devant l’officier d’état civil de la commune de FACHES- THUMESNIL (NORD), sans faire précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants : B X, née le […] à […], âgée de 32 ans ; Z X, née le […] à […], âgée de 30 ans ; C X, né le […] à […], âgé de 28 ans.
Par acte en date du 15 avril 2011, reçu par Maître D E, les époux ont aménagé leur régime matrimonial en ajoutant à titre d’avantage matrimonial une clause de préciput en faveur du survivant des époux et une clause de partage inégal de communauté ne prenant effet qu’en cas de décès de l’un d’entre eux.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 18 novembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LILLE a, sur requête présentée par M J F-G H, constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, renvoyé les parties à se pourvoir devant le tribunal pour qu’il prononce le divorce, statué sur les mesures provisoires et a, notamment : attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, octroyé à l’épouse un délai de trois mois pour quitter ledit domicile, conformément à l’accord des parties, dit que la jouissance du domicile conjugal par l’époux s’effectuera à titre gratuit, à compter du départ effectif de l’épouse et pendant une période de six mois, dit qu’au delà de cette période de six mois, la jouissance du domicile conjugal pas l’époux s’effectuera à titre onéreux, dit que l’époux prendra en charge le remboursement des deux prêts immobiliers afférents au domicile conjugal, conformément à l’accord des parties, dit que les époux géreront ensemble l’usufruit des trois biens immobiliers dont la nue-propriété a été donnée à leurs enfants, partageant ainsi par moitié les charges et les revenus y afférent, attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Peugeot 2007, attribué à l’époux la jouissance du véhicule Volkswagen Eos, attribué à l’époux la jouissance de la moto SKYTEAM, attribué à l’époux la jouissance du camping-car LAÏKA, fixé la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours à la somme de 1 000 euros par mois, fixé à 2 000 euros le montant de la provision pour frais d’instance que l’époux doit verser à l’épouse.
Par acte d’huissier en date du 27 novembre 2018, Madame F-G H a fait assigner Monsieur Y-A X devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LILLE aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Monsieur Y-A X, régulièrement cité à l’étude a constitué avocat le 30 novembre 2018. Monsieur Y-A X a élevé un incident aux fins de voir supprimer la pension alimentaire au titre du devoir de secours mise à sa charge. Par ordonnance en date du 03 décembre 2020, le juge de la mise en état a, notamment : écarté des débats la demande de retraite produite le 09 octobre 2020 par Monsieur Y- A X,
2/8 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 16/07291 – N° Portalis DBZS-W-B7A-RGS4
débouté l’époux de sa demande de suppression de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, débouté l’épouse de sa demande tendant au maintien à la somme mensuelle de 1 000 euros de la pension alimentaire versée par son époux au titre du devoir de secours, fixé la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours à la somme de 600,00 euros par mois à partir du 24 septembre 2020.
Madame F-G H s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 23 avril 2021.
Monsieur Y-A X s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 22 avril 2021.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 12 mai 2021, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 03 juin 2021.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION :
La demande introductive d’instance contient la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 257-2 du code civil.
L’action est dès lors recevable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDÉE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 233 DU CODE CIVIL :
Il résulte de la combinaison des articles 233 et 234 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
L’article 1123 du code de procédure civile précise qu’à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
A l’audience de conciliation, cette acceptation est constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs. Le juge renvoie alors les époux à introduire l’instance pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise. Le procès-verbal est annexé à l’ordonnance.
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En l’espèce, les deux époux ayant formellement accepté lors de l’audience de tentative de conciliation, par la signature du procès-verbal susvisé, le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, il convient en conséquence de prononcer leur divorce sur le fondement des articles susvisés.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ÉPOUX :
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX, […]
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, aucune demande n’est formulée de ce chef.
SUR LE NOM :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame F-G H souhaite conserver l’usage de son nom d’épouse.
Monsieur Y-A X ne s’oppose pas à cette demande.
Au vu de l’accord de l’époux, il y a lieu de faire droit à cette demande et de dire que Madame F-G H pourra conserver l’usage de son nom d’épouse à l’issue de la procédure de divorce.
SUR LA LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL ET LA RÉVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX :
En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ;
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, l’assignationayant été élivrée ès le 1 janvier 2016, il n’y a pas lieuer
d’ordonner la liquidation.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution
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du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
SUR LA DEMANDE DE PRESTATION COMPENSATOIRE FORMULÉE PAR MADAME F-G H :
L’article 270 du code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
– la durée du mariage ;
– l’âge et l’état de santé des époux ;
– la qualification et leur situation professionnelle ;
– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
– leurs droits préexistants et prévisibles ;
– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
La prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le simple constat objectif d’un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l’influence des choix de vie communs sur la disparité constatée.
En l’espèce, Madame F-G H sollicite la condamnation de Monsieur Y-A X à lui verser la somme de 7 500,00 € sur le fondement de l’article susvisé. Monsieur Y-A X acquiesce à cette demande.
La situation financière des parties est la suivante :
Madame F-G I : médecin anesthésiste salarié au CHRU de LILLE ;
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Les ressources mensuelles : 7 086,00 euros de revenus pour l’année 2020 (moyenne d’un montant de 85 036,00 euros sur l’année), 750,00 euros de revenus fonciers (moyenne d’un montant de 9 000 euros sur l’année).
Les charges mensuelles, outre celles de la vie courante : 950,00 euros de loyer (moyenne d’un montant de 11 400,00 euros 800,00 euros de prêt SARL (moyenne d’un montant de 9 600 euros).
L’ensemble de ces informations, non contesté par le défendeur, émane de la déclaration sur l’honneur de l’épouse.
Monsieur Y-A X : à la retraite depuis le 1 janvier 2021. Il exerçait ener qualité de médecin anesthésiste libéral.
Les ressources mensuelles : 653,25 euros de retraite CARSAT (suivant notification de retraite du 26 novembre 2020), 2 460,97 euros de retraite CARMF (suivant notification de retraite du 17 décembre 2020), 21,34 euros de retraite AGIRC-ARRCO, 511,25 euros de retraite CNAV, 1 025,49 euros de retraite IRCANTEC (suivant attestation de paiement détaillé pour le mois de février 2021). soit un total mensuel de 4672,30 euros ;
Avant d’être à la retraite, Monsieur Y-A X percevait 11.071 euros de revenus mensuels (ordonnance d’incident du 03 décembre 2020).
Il n’actualise pas ses charges. Pour mémoire, le juge de la mise en état avait retenu qu’il réglait mensuellement un loyer de 980,00 euros et s’acquittait de deux prêts immobiliers mis à sa charge dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que :
- le mariage a durée 32 ans ;
- le couple a donné naissance à trois enfants aujourd’hui majeurs et autonomes ;
- l’épouse est âgée de 63 ans et fait état d’une pathologie cancéreuse pour laquelle elle a connu des périodes d’arrêt de son activité professionnelle courant 2020 ;
- l’époux est âgé de 66 ans et souffre de problèmes cardio-vasculaires ;
- sur le patrimoine des époux : ces derniers disposent du solde du prix de vente du domicile conjugal (421.847 euros), de l’usufruit de trois biens immobiliers donnés à leurs enfants par acte notarié de donation partage du 1 juillet 2021, de la SARL « Nos Quatreer
Saisons », des véhicules automobiles ;
Les parties s’entendent sur l’existence d’une disparité des conditions de vie créée par la rupture du mariage en défaveur de l’épouse et sur la fixation du montant de la prestation compensatoire à la somme de 7.500 euros.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, l’accord des parties préserve les intérêts de chacune d’elles, en conséquence, il convient de condamner Monsieur Y-A X à verser à Madame F-G H la somme en capital de 7 500,00 €.
SUR LES DÉPENS :
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Vu les articles 696, 699, 700 et 1125 du code de procédure civile.
Il sera fait masse des dépens et chacune des parties en supportera la moitié.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 18 novembre 2016 et le procès-verbal d’acceptation y étant annexé,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame F-G H, née le […] à […],
et de
Monsieur Y-A, Z X, né le […] à […],
mariés le 0[…] à FACHES-THUMESNIL (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ÉPOUX :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
Vu l’accord des parties, DIT que M J F-G H conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
Vu l’accord des parties, CONDAMNE Monsieur Y-A X à verser à Madame F-G H, à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de sept mille cinq cent euros (7 500,00 €),
CONDAMNE chacune des parties à la moitié des dépens de la présente instance (lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle).
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Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 22 juillet 2021, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Marine CARDOT Charlotte HENON
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