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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 3 nov. 2025, n° 2025R01018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Olivia EMIN
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
* vu les conclusions de la société HR LEVAGE SAS du 18 septembre 2025,
* vu les conclusions de la société APPLICATION DE LA TECHNIQUE DIAMANT ATD (SCIEUR DE BETON) SARL du 24 septembre 2025.
Par la présente action devant le juge des référés, sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile, la société HR LEVAGE, dans ses dernières conclusions, entend obtenir de la société ATD le règlement à titre provisionnel de la somme de 61.300 €, correspondant au solde des factures de prestations de levage demeurées impayées, outre la somme de 12.260 € au titre de la clause pénale et la somme de 400 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
Elle fait valoir :
Que la société ATD reconnait les sommes réclamées en principal, après s’être acquittée d’un règlement partiel de 30.651,12 € le 4 juin 2025.
Que la clause pénale à hauteur de 20% des sommes impayées dont elle se prévaut, figure dans ses conditions générales de vente (CGV) qui ont été dument acceptées par ATD lors de la signature des bons de commande, que celle-ci n’a jamais émis la moindre réserve ou contestation à ce sujet jusqu’à la présente procédure.
Elle expose que l’octroi de report ou délais au bénéfice de la société ATD mettrait sa trésorerie en difficulté, alors que de surcroit, ATD n’a pas respecté les deux dernières échéances du moratoire qu’elle avait proposé.
De son coté la société ATD :
Reconnait les sommes réclamées en principal, soit 61.300 € après paiement partiel du 4 juin 2025, mais conteste l’application de la majoration de 20% au titre de la clause pénale, en indiquant que les CGV ne lui ont jamais été soumises, qu’elle ne les a jamais acceptées, que les bons de commande ne les mentionnent pas et que la société HR LEVAGE tente à cet égard de se prévaloir de fiches d’intervention et non des bons de commande.
La société ATD soutient donc qu’il existe, pour les motifs ci-dessus exposés, des contestations sérieuses.
Elle se dit également bien fondée à solliciter des délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du Code civil car elle justifie la réalité de ses difficultés financières issues de l’absence de règlement de son propre donneur d’ordre, la société SAS, [Adresse 1], qu’elle a assignée en paiement devant le juge des référés.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur le solde demeurant impayé,
Il est pris acte que les deux parties s’accordent pour admettre que les sommes désormais dues sur le principal s’élèvent à 61.300 €.
Sur la validité de la clause pénale à hauteur de 20 %,
Il est constaté que la société HR LEVAGE fonde sa demande à cet égard en produisant des documents (pièces 1a à j) intitulés « bordereaux d’intervention », mentionnant la reconnaissance par le client de l’acceptation des CGV; que pour autant, ces documents semblent être établis par des intervenants postérieurement en validation de la prestation.
Que l’examen des véritables bons de commande (pièces 5 du Demandeur), en l’espèce, deux devis acceptés n°20241217CP et 20241104CP, ne mentionnent ou ne renvoient à aucune mention relative aux conditions générales de vente de HR LEVAGE.
Il apparait en conséquence qu’il n’est pas démontré, qu’au moment de la conclusion du contrat, la société ATD ait eu connaissance des CGV et les ait acceptées ; qu’ainsi la société HR LEVAGE n’est pas fondée à se prévaloir de l’application d’une quelconque clause pénale, fusse t’elle ramenée dans ses dernières demandes à la somme de 12.260 €.
Sur les indemnités forfaitaires de recouvrement,
Il est constaté :
Que les dix factures litigieuses étaient échues entre le 23 janvier et le 21 mars 2025, et qu’en tout état de cause, le premier et seul règlement effectué par la société ATD n’est intervenu qu’en juin 2025, au terme de démarches de recouvrement effectuées dès le 27 mars 2025.
Que faute d’être payée à l’issue d’un délai de 30 jours, délai applicable par défaut, en l’absence d’acceptation de conditions générales de vente par ATD, la société HR LEVAGE est bien fondée à réclamer la somme de 40 € par facture non réglée au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, soit la somme de 400 €, conformément à l’article L441-10 du code de commerce.
Sur l’octroi de délais de paiement à la société ATD,
Dans ses dernières conclusions, la société ATD justifie de la réalité de ses difficultés et de son impossibilité à s’acquitter de sa dette en une seule fois, en ayant assigné en paiement son donneur d’ordre, la société, [Adresse 2] DES AMOUREUX, pour le compte de laquelle elle a effectué les prestations de levage commandées auprès de HR LEVAGE.
Il sera jugé que les conditions d’application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil sont ainsi réunies.
En conséquence, compte tenu de ce qui précède, la société ATD sera condamnée à payer à la société HR LEVAGE à titre provisionnel la somme de 61.300 € au titre du solde restant du sur les factures n°18022, 18470, 18471, 18472, 18057, 18000, 19140, 17999, 18782 et 18744, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2025 et la somme de 400 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement relative à ces factures.
La société ATD sera autorisée à s’acquitter de sa dette en trois échéances, les deux premières d’un montant de 20.000 € et le solde à la troisième ; la première devant intervenir au plus tard le 15 décembre 2024, la seconde le 15 février 2026 et la troisième le 15 avril 2026, étant jugé que faute de s’acquitter à bonne date d’une seule des échéances prévues, la déchéance du terme sera prononcée et la totalité des sommes restant dues deviendra de droit exigible
Pour faire reconnaitre ses droits, la société HR LEVAGE a du exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le société ATD sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES REFERES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONDAMNONS la société la société APPLICATION DE LA TECHNIQUE DIAMANT ATD (SCIEUR DE BETON) à payer à la société HR LEVAGE à titre provisionnel la somme de 6.300 € au titre du solde demeuré impayé, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2025, et la somme de 400 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
REJETONS la demande au titre de la clause pénale comme non justifiée.
AUTORISONS la société APPLICATION DE LA TECHNIQUE DIAMANT ATD (SCIEUR DE BETON) à s’acquitter de sa dette en trois échéances, les deux premières d’un montant de 20.000 € et le solde à la troisième échéance ; la première devant intervenir au plus tard le 15 décembre 2024, la seconde le 15 février 2026 et la troisième le 15 avril 2026.
DISONS que faute de s’acquitter à bonne date d’une seule des échéances prévues, la déchéance du terme sera prononcée et la totalité des sommes restant dues deviendra de droit exigible
CONDAMNONS la société APPLICATION DE LA TECHNIQUE DIAMANT ATD (SCIEUR DE BETON) à payer à la société HR LEVAGE la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société APPLICATION DE LA TECHNIQUE DIAMANT ATD (SCIEUR DE BETON) aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Yves BON
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Jean-Yves BON
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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