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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 26 juin 2025, n° 2025F02277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F02277 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
26/06/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON26/06/2025JUGEMENT DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 23 mai 2025
La cause a été entendue à l’audience de Chambre du Conseil du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
assistés de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
En présence de :
* Monsieur, [F], [B], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
ENTRE
2025F2277
Procédure
2025RJ1048
* L’URSSAF RHONE ALPES
,
[Adresse 1], [Localité 1], [Adresse 2], [Localité 2] – représenté(e) par mandataire avec pouvoir Madame, [O], [Y], Cadre Litiges et, [Localité 3] -ЕТ
* Monsieur, [I], [H]
,
[Adresse 3], [Localité 4] – en personne
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC
Le demandeur déclare que le débiteur est redevable d’une somme globale de 68 008,14 euros représentant le montant des cotisations et majorations de retard pour une période du 01/12/2017 au 31/12/2021. Ces cotisations et majorations de retard sont représentées par un titre exécutoire. La dernière procédure de saisie-attribution diligentée a été inopérante. Il sollicite le prononcé d’une liquidation judiciaire à l’égard du défendeur en raison de la caractérisation de l’état de cessation des paiements et de l’impossibilité manifeste de redressement ; à titre subsidiaire, il demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le débiteur a été entendu en Chambre du Conseil.
Il indique qu’il n’y a pas d’autre impayé par ailleurs. L’URSSAF n’a pas proposé d’échelonnement. Il ne comprend pas la situation et indique ne pas disposer de la somme pour régler la dette.
Le Ministère public requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, aucun élement n’étant apporté sur la possibilité d’une poursuite.
Attendu que le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l’article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que, en l’absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d’exécution, il est démontré que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l’actif dont il dispose ; que l’état de cessation des paiements est constitué ;
Attendu que l’examen du dossier démontre que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ; qu’il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ;
Attendu que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R.644-4 du Code de Commerce ;
Attendu que le tribunal constate, au vu des éléments du dossier, que les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement telles que définies à l’article L681-1, 2° du code de commerce ne sont pas réunies ;
Attendu que le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 03/06/2024, date du procès-verbal de saisie attribution restée infructueuse ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
Monsieur, [I], [H]
,
[Adresse 3], [Localité 5]
Auto entrepreneur
travaux de plâtrerie, peinture intérieure
inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 801 714 007
FIXE provisoirement au 03 juin 2024 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur, [Z], [E] et de juge-commissaire suppléant Madame, [T], [A]
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire :
la SELARL MARIE DUBOIS membre du GIE ADN MJ représentée par Maître Marie DUBOIS, [Adresse 4]
NOMME en qualité de commissaire de justice :
la société ACTAURA RHONE, Commissaire Priseur,, [Adresse 5] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.
FIXE au 26 décembre 2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L. 624-1 du code de commerce.
DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce.
DIT que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R. 644-4 du code de commerce.
DIT que la procédure est ouverte sur le seul patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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