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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 5 juin 2025, n° 2024R00370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024R00370 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 5 juin 2025
N° RG : 2024R00370
Société ESE SOLAR S.A.S. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 813 231 446 (Maître Yves BOYER, avocat associé de la société Yves BOYER, Annick BASSOT BOYER, Max VAGUE et associés, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Société ACTI’SOL S.A.R.L. [Adresse 2] (Maître [V] [X], associée de la S.E.L.A.R.L. CONSTANCE AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 18 septembre 2024, la société ESE SOLAR S.A.S. nous demande, *Vu les articles 46 et 48 du Code de procédure civile,
*Vu l’article 835 du Code de procédure civile.
* vu l’article 835 du Code de procedure c
*Vu l’article 1217 du Code civil,
*Vu les pièces versées aux débats,
* Juger que la clause attributive de compétence territoriale est valable,
* Comme conséquence se déclarer compétent,
* Condamner la société ACTISOL à payer par provision à la société ESE SOLAR la somme en principal de 9 223 €uros restant due au titre de de la facture n° [Localité 1] 003530 du 15 novembre 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la citation ne justice,
* Condamner la société ACTISOL à payer à la société ESE SOLAR la somme de de 1 500 euros en application de l’article 700 du CPC,
* Condamner la société ACTISOL aux entiers dépens de l’instance,
* Rappeler que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire de droit
A la barre :
La société ACTI’SOL soulève notre incompétence au profit du tribunal de commerce mixte de Papeete.
La société ESE SOLAR S.A.S. réitère les termes de ses conclusions écrites et nous demande,
*Vu les articles 46 et 48 du Code de procédure civile,
*Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
*Vu l’article 1217 du Code civil,
*Vu les pièces versées aux débats,
Sur la compétence du Tribunal de commerce de Marseille
* Juger que la clause attributive de compétence territoriale est valable,
* Comme conséquence se déclarer compétent,
A défaut juger que sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile la livraison ayant été effectuée à [Z], c’est le tribunal de commerce de Marseille qui est compétent,
Sur le bien-fondé de la demande
* Condamner la société ACTISOL à payer par provision à la société ESE SOLAR la somme en principal de 9 223 €uros restant due au titre de de la facture nº [Localité 1] 003530 du 15 novembre 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la citation ne justice,
* Condamner la société ACTISOL à payer à la société ESE SOLAR la somme de de 2 500 €uros en application de l’article 700 du CPC,
* Condamner la société ACTISOL aux entiers dépens de l’instance,
* Rappeler que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire de droit.
En défense,
* Débouter la société ACTISOL de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
La société ACTI’SOL S.A.R.L. réitère les termes de ses conclusions écrites et nous demande, *Vu les documents contractuels produits
*Vu le Code de procédure civile : articles 42 à 48, 700, 514, 872 et 873
*vu le Code civil : articles 1103, 1217, 1219, 1343-5 et 1850
*Vu la jurisprudence,
*Vu les pièces versées aux débats.
1. IN LIMINE LITIS
* JUGER que la clause attributive de compétence invoquée par la Société ESE SOLAR ne figure pas sur ses devis, factures et bon de commande et qu’il n’est pas démontré que la Société ACTI’SOL en est acceptée les termes ni même qu’elle en a eu connaissance par conséquent :
* SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de Commerce Mixte de PAPEETE.
2. A TITRE SUBSIDIAIRE
* JUGER qu’il existe de nombreuses contestations sérieuses relatives au prétendu défaut de paiement de la Société ACTI’SOL.
EN CONSEQUENCE,
* DEBOUTER la Société ESE SOLAR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* INVITER la Société ESE SOLAR à saisir le juge du fond pour trancher les contestations sérieuses soulevées par la Société défenderesse.
Reconventionnellement
* CONDAMNER la Société ESE SOLAR à payer par provision la somme de 4.807,90 € à la Société ACTI’SOL.
Si par extraordinaire la Société ACTI’SOL devait être condamnée :
* JUGER que si une condamnation devait être prononcée à l’encontre de la Société ACTI’SOL, l’exécution provisoire serait écartée en raison de la nature du litige.
3. EN TOUT ETAT DE CAUSE
* CONDAMNER la Société la ESE SOLAR à payer à la Société ACTI’SOL la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la société la Société ESE SOLAR aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur l’exception d’incompétence territoriale :
Attendu que l’opposabilité de l’article 10 des conditions générales de vente contenant une clause attributive au profit du tribunal de commerce de Marseille est contestée par la société ACTI’SOL qui soutient ne pas l’avoir acceptée ; que cependant, la société ACTI’SOL indique elle-même dans ses écritures que les deux sociétés ont réalisé plusieurs projets ce qui démontre que les parties entretenaient des relations d’affaires suivies ;
Attendu qu’en tout état de cause, la livraison est intervenue à Aubagne, dans le ressort du tribunal des activités économiques de Marseille ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de se déclarer territorialement compétent ;
Sur la demande de provision de la société ESE SOLAR :
Attendu que la société ESE SOLAR produit des échanges de courriels intervenus entre les parties en février 2023 dont il ressort que la société ESE SOLAR a proposé le 16 février 2023 à la société ACTI’SOL un échéancier pour le règlement de la facture, proposition acceptée le 28 février 2023 par la société ACTI’SOL qui a joint un ordre de virement de 9 000 € ;
Attendu que dans son courriel du 15 juin 2023, la société ACTI’SOL a indiqué à la société ESE SOLAR : « on essaie de faire au mieux et au plus vite pour solder l’encours actuel nous concernant » ;
Attendu que ces courriels postérieurs aux échanges intervenus au titre d’une erreur de colissage, établissent que la créance de la société ESE SOLAR au titre du solde de la facture n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que les litiges survenus au titre d’une précédente commande et de l’encaissement d’un chèque remis pour des commandes antérieures ne sauraient constituer une contestation sérieuse à la demande de provision formée par la société ESE SOLAR ;
Attendu qu’il échet, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société ACTI’SOL S.A.R.L. à payer en deniers ou quittance à la société ESE SOLAR S.A.S. la somme provisionnelle de 9 223 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
Sur la demande reconventionnelle :
Attendu que la demande de dommages et intérêts de la société ACTI’SOL, même si elle est formulée à titre de provision, requiert un examen au fond sur l’étendue de la faute et/ou du manquement commis, du préjudice engendré et du lien de causalité ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur ce chef de demande ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société ESE SOLAR S.A.S. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, il échet de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Nous déclarons territorialement compétent ;
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société ACTI’SOL S.A.R.L. à payer, en deniers ou quittance, à la société ESE SOLAR S.A.S. la somme provisionnelle de 9 223 € (neuf mille deux cent vingt-trois euros) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande reconventionnelle de la société ACTI’SOL S.A.R.L. ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société ACTI’SOL S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;
Disons n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 2], le 5 juin 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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