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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 2, 3 oct. 2025, n° 2024007563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2024007563 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024007563 Contentieux Chambre n° 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
Jugement prononcé publiquement le 03 octobre 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, conformément à l’article 450 du code de procédure civile,
Audience des débats en date du 04 juillet 2025
Demandeur(s) : – SCI HORIZON
,
[Adresse 1] Représentant(s) : – SELARL WALTER ET GARANCE
Avocats au barreau de Tours
Défendeur(s) : – SAS QPS (QUATRE PATTES SERVICES)
,
[Adresse 2], Représentant(s) : – SELARL STRATEM AVOCATS Avocats au barreau de Tours
Juges présents lors des débats : Monsieur Bernard VICTORIN, Madame Muriel BLANCHET, Monsieur Hubert PUECH D’ALISSAC, audience présidée par Monsieur David PASTEAU Greffier d’audience : Madame Sihame BENGHALA-COULIBALY
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur David PASTEAU, Monsieur Bernard VICTORIN, Monsieur Hubert PUECH, [N],
La minute du présent jugement est signée par Monsieur David PASTEAU, Président, et Madame Tiphaine DANIEL, Commis greffier, auquel la minute a été remise par le juge signataire.
LES FAITS
La SCI HORIZON est propriétaire d’un bien immobilier situé à Fondettes comprenant un local commercial.
La SAS QUATRE PATTES SERVICES (ci-nommée QPS) est une société spécialisée dans le commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux.
Le 15 mars 2021, un bail commercial de 9 ans est signé entre les parties pour la location du local commercial mentionné ci-dessus pour un montant annuel de 30.000 euros.
Le 13 mars 2024, la société QPS souhaitant mettre fin au contrat de location par anticipation, un constat d’huissier est dressé contradictoirement par Maître, [Q]. Ce procès-verbal de constat ne fait pas de comparaison avec l’état initial d’entrée, mais la société QPS confirme son accord de prise en charge de la réparation du bardage ainsi que la dépose et le rebouchage du lettrage.
Le 1er avril 2024, le local est reloué à une société tierce.
Le 3 avril 2024, la SCI HORIZON, par lettre recommandée avec accusé de réception, met en demeure la Société QPS de lui régler la somme de 3494,30€ déduction faite du dépôt de garantie de 2.500€, soit une somme totale de 5.994,30€, correspondant au devis du bardage, à la dépose et au rebouchage du lettrage et aux factures des travaux déjà effectués.
Le 13 avril 2024, la société QPS conteste les montants demandés dans l’attente de ses propres devis.
LA PROCEDURE
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la SCI HORIZON a saisi Monsieur le président du Tribunal de commerce de Tours d’une requête en injonction de payer.
Le 29 juillet 2024, le président du Tribunal de commerce de Tours a rendu une ordonnance portant injonction à la SAS QPS de payer en deniers ou quittances valables à SCI HORIZON la somme en principal de 3.494 €.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la SAS QPS suivant exploit de commissaires de justice en date du 30 août 2024.
Celle-ci a formé opposition à cette ordonnance le 27 septembre 2024.
C’est dans ces conditions que le Tribunal de commerce de Tours a été saisi du présent litige, les parties ayant été dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l’audience du 04 juillet 2025. À cette date :
La Société HORIZON dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
Vu les dispositions de l’article 1732 du code civil
Vu les dispositions des articles 1420 et suivants du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 1.145-1 et suivants du code de commerce
* Juger l’opposition formée le 26 septembre 2024 par la S.A.S QPS mal-fondée ;
Débouter la S.A.S QPS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Juger que la décision à intervenir se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 juillet 2024 ;
* Condamner la S.A.S QPS à régler à la S.C.I HORIZON la somme de 3.494,30 € au titre des dégradations locatives causées au local commercial situé, [Adresse 3] à, [Localité 1];
≻ Condamner la S.A.S QPS à régler à la S.C.I HORIZON une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; outre à prendre à sa charge exclusive les entiers dépens d’instance ;
* Juger que les frais d’exécution forcée seront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
La SAS QPS dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
Vu l’article 1732 du Code civil,
Vu les articles L.145-1 et suivants du Code de commerce,
* RECEVOIR la SAS QPS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
EN CONSEQUENCE,
* ANNULER l’ordonnance d’injonction de payer du 29 juillet 2024 revêtue de la formule exécutoire
ET STATUANT A NOUVEAU
* DEBOUTER la SCI HORIZON de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* DONNER ACTE à la SAS QPS qu’elle s’engage à régler à la SCI HORIZON la somme de 788,00 euros TTC au titre du bardage et de l’enseigne,
CONDAMNER la SCI HORIZON à payer à la SAS QPS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la SCI HORIZON aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives ;
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
La SAS QPS a formé son opposition dans les formes et délais prévus aux articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile. Elle est donc recevable.
En conséquence, le tribunal dira que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendu par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Tours en date du 29 juillet 2024.
Sur les sommes réclamées par la SCI HORIZON à la SAS QPS au titre des dégradations locatives
Le constat d’huissier du 13 mars 2024 ne fait pas de comparaison entre le constat d’entrée en possession des locaux par la SAS QPS et le constat de sortie.
Les pièces jointes et la qualité des photos ne permettent pas de se faire une idée de ces éventuelles dégradations et de leur origine.
La SCI HORIZON n’apporte aucune autre preuve de ces dégradations et donc n’en peut justifier le montant de 5.994,30€ (déduction faite du dépôt de garantie la somme à régler serait de 3.494,30€).
La société QPS reconnaît sa responsabilité sur une partie significative des travaux de remise en état et déclare qu’elle s’engage à en régler le montant de 3.288€ déduction faite du dépôt de garantie de 2.500€, soit une somme à régler de 788€.
Le tribunal condamnera la SAS QPS à régler à la SCI HORIZON la somme de 788€, et déboutera la SCI HORIZON de ses demandes d’autres paiements.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties a fait une demande à ce titre. Le Tribunal décidera de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
Sur les dépens
Les entiers dépens de l’instance, qui comprendront tant ceux de la procédure d’injonction de payer que ceux consécutifs à la présente instance, et le coût de la signification, seront mis à la charge de la SAS QPS.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article 1732 du code civil,
Vu les articles 145-1 et suivants du code de commerce,
Vu les pièces annexées au dossier,
Reçoit la SAS QPS en son opposition ;
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance rendue par le président.
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