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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 21 mai 2025, n° 2024000076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024000076 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 21 mai 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 26 mars 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Monsieur Nicolas LECOMTE, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 mai 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 21 mai 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Immatriculée sous le numéro 560 801 300, ayant son siège social [Adresse 2]
Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL SMART POOL
Immatriculée sous le numéro 799 526 215, ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante
SELARL [W] [L] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL SMART POOL
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le 21/05/2025 à Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER
La SARL SMART POOL, spécialisée dans la vente et négoce de piscines en kit et d’accessoires, a souscrit une convention d’ouverture d’un compte professionnel portant le N° 555210007511 auprès de la Banque Populaire Occitane (ci-après BPO) le 26 février 2018.
Le 26 juin 2018, la SARL SMART POOL, afin de financer le rachat des parts de la société PISCINEA ALU souscrit un prêt bancaire auprès de la BPO d’un montant de 85.000 euros remboursable en 84 mensualités moyennant un taux d’intérêt de 1,44%, avec en garanties, une caution du fonds européen d’investissement à hauteur de 68 000 euros et le nantissement de 250 parts de la société PISCINEA ALU. Le contrat de prêt porte le numéro 088777202.
Par courrier recommandé du 9 août 2022, la BPO informait la SARL SMART POOL de son souhait de mettre un terme à l’autorisation de caisse à hauteur de 500 euros, sur le compte N° [XXXXXXXXXX03] et l’informait que ces autorisations prendraient fin 60 jours après envoi de ce courrier.
Par courrier recommandé du 30 Août 2022, la BPO mettait en demeure la SARL SMART POOL de régulariser sous huitaine le solde débiteur du compte N° [XXXXXXXXXX03] pour un montant de 310,59 euros et des échéances restées impayées concernant le crédit N° 08777202 pour un montant de 3 295,11 euros. Elle l’informait qu’en outre, à défaut de régularisation sous huitaine, le dossier serait remis à leur service contentieux, ce qui entrainerait la clôture immédiate du compte et la résiliation du contrat de prêt, les sommes dues devenant immédiatement exigibles.
Par courrier recommandé du 26 octobre 2022, FILACTION, mandatée à cet effet par la BPO et adressé à la SARL SMART POOL, prononçait la déchéance du terme et mettait en demeure la SARL SMART POOL de régler sous huitaine, l’intégralité des sommes dues. La SARL SMART POOL ne s’exécutant pas, c’est dans ces conditions que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire du 17 septembre 2024, enrôlé par le greffe sous le numéro 2024000076, la BPO assigne à comparaitre devant le tribunal de céans, la SARL SMART POOL. N’ayant pu délivrer une copie de l’acte, conformément aux dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile, le commissaire de justice dresse un procèsverbal de recherches infructueuses au visa de l’article 659.
Par jugement en date du 28 octobre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL SMART POOL et désigné la SELARL [W] [L] représentée par Maître [L] en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte extra judiciaire du 13 février 2025, régulièrement signifié à personne habilitée à cet effet, et enrôlé par le greffe sous le N° 2025003004, la BPO régularise la procédure et assigne dans la cause la SELARL [W] [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SMART POOL.
Au titre de ses dernières conclusions, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal, sur le fondement des articles 325 et suivants et 700 du code de procédure civile, des articles 331 et 1103 du code civil, et L622-22 du code de commerce, de :
Ordonner la jonction des instances avec l’instance principale enrôlée sous le numéro 2024000076,
499,39 Euros au titre du compte professionnel N° [XXXXXXXXXX03] majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024 et jusqu’à la date effective du paiement,
12 098,79 Euros au titre du prêt N° 08777202 majorée des intérêts au taux de 1,44% à compter du 9 avril 2024 et jusqu’à la date effective du paiement.
Condamner solidairement la SARL SMART POOL et la SELARL [W] [L] à verser à la BPO la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui passera en frais privilégiés de la procédure, Passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Au soutien de ses prétentions, la BPO fournit à l’instance un extrait K-Bis de la SARL SMART POOL, la convention d’ouverture de compte courant et extrait de compte, le contrat de prêt, les courriers recommandés du 9 et 30 août 2022 et du 26 octobre 2022, un décompte des sommes dues, arrêté au 8 avril 2024, l’annonce au Bodacc N° 3283 et sa déclaration de créance.
La BPO prétend que la clôture du compte professionnel, régulièrement effectuée et la résiliation du contrat de crédit, entrainant la déchéance du terme, ses créances sont exigibles et elle est fondée à en réclamer le paiement. Du fait de la liquidation judiciaire de sa cliente, la SARL SMART POOL, elle est fondée à appeler le liquidateur dans la cause et demander la fixation de ses créances au passif de la SARL SMART POOL.
En défense, ni la SARL SMART POOL, ni la SELARL [W] [L], prise en la personne de Me [W] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SMART POOL ne comparaissent ni ne se font représenter.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Dûment informés par le greffe de la date d’audience, ni la SARL SMART POOL ni la SELARL [W] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SMART POOL, bien que régulièrement assignées en la forme ordinaire et dûment appelées sur l’audience, ne comparaissent, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour elles. Le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si la partie défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Avant tout débat au fond, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, qui veut que le « Juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble… », constatant que les instances 2024000076 et 2025003004 se rapportent à la même affaire, conformément aux dispositions ci-dessus, le tribunal prononcera la jonction des deux instances et statuera en un seul et même jugement.
Le 26 février 2018, la SARL SMART POOL signe avec la BPO, une convention d’ouverture d’un compte bancaire professionnel portant le numéro [XXXXXXXXXX03]. Le compte professionnel est un compte bancaire ordinaire qui va être utilisé pour effectuer des opérations courantes, comme des retraits, des virements, des paiements ou encore des dépôts. Le solde de ce compte est tour à tour une dette ou un crédit de la banque envers son client suivant si le solde est créditeur ou débiteur.
Le 26 juin 2018, la SARL SMART POOL signe avec la BPO un contrat de crédit aux fins de financer le rachat de parts sociales de la société PISCINEA ALU, pour un montant de 85 000 euros remboursable à tempérament en 84 échéances et assorti d’un intérêt de 1,44%.
L’échéance du prêt du 28 juillet 2022 est impayée. Par un premier courrier du 9 août 2022, la BPO informe sa cliente, la SARL SMART POOL de sa volonté de mettre un terme à la facilité de caisse qu’elle lui consentait après un préavis de 60 jours. Par courrier du 30 août
2022, la BPO met en demeure la SARL SMART POOL de régulariser le débit du compte courant, et les échéances impayées du prêt. A défaut et conformément au contrat de prêt, elle l’informe de sa possibilité de rendre immédiatement exigibles toutes sommes dues. La SARL SMART POOL restant taisante, la BPO à travers la société FILACTION, par elle mandatée à cet effet, et par courrier recommandé en date du 26 octobre 2022, la met à nouveau en demeure de payer les arriérés et l’informe alors de la résiliation du contrat de prêt et de la clôture du compte bancaire.
A cette date, et concernant le prêt, la BPO détenait une créance de 45 401,41 euros correspondant à 4 échéances restées impayées pour 4 393,48 euros et un capital restant dû de 41 007,93 euros. Le 21 juin 2023, la BPO obtenait du fonds européen d’investissement un virement de 36 169,07 euros correspondant à la contrepartie de sa garantie. Celui-ci s’imputait sur le montant de la créance de la BPO au titre du prêt.
La BPO établit ensuite et fournit à l’instance deux décomptes des sommes dues, au 8 avril 2024 faisant état chacun d’une créance auprès de la SARL SMART POOL décomposées comme suit :
466,49 euros au titre du compte bancaire N° [XXXXXXXXXX03] o 466,49 euros en principal o 21,90 euros d’intérêts au taux légal du 21 juin 2023 au 8 avril 2024. 12 098,79 au titre du prêt N° 08777202 o 9 716,81 euros en principal o 111,94 euros d’intérêts au taux contractuel de 1,44% du 28 juin 2024 (date de dernière échéance payée) au 8 avril 2024 o 2 370,04 euros d’indemnité forfaitaire
Au vu des éléments fournis à l’instance, le tribunal constate que la SARL SMART POOL n’a pas respecté les échéances de remboursement du crédit, et malgré la mise en demeure de régularisation formulée par la BPO dans les formes prescrites au contrat, a continué à s’y soustraire.
Le contrat de prêt prévoit bien, par son article « exigibilité » la déchéance du terme et la résiliation du contrat à la suite d’une mise en demeure de régulariser sous huitaine une échéance impayée, comme c’est le cas en l’espèce.
Il prévoit, en outre, le versement d’une indemnité de résiliation de l’ensemble des sommes restant dues. Par ailleurs, la BPO ayant procédé à la clôture du compte bancaire, le solde débiteur de clôture en devient immédiatement exigible.
Au visa de l’article 1103 du code civil qui prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre ceux qui les ont faits », le tribunal constatera la créance de la BPO telle que figurant au dernier décompte au 8 avril 2024, la créance de la BPO étant certaine par l’effet du contrat, liquide puisque le montant en est déterminé et exigible car la déchéance du terme a été valablement prononcée.
La SARL SMART POOL étant placée en liquidation judiciaire, conformément aux dispositions du livre VI du code de commerce, l’ensemble des créances est réuni au passif de la société. Le paiement et la répartition de celui-ci ne relevant pas de la compétence du juge du fond qui ne peut que constater et fixer une créance, le tribunal fixera la créance de la BPO au passif de la SARL SMART POOL pour un montant de 12 098,79 euros au titre du prêt N° 08777202 assortis d’intérêts au taux conventionnel de 1,44% à compter du 9 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement, et pour un montant de 488,09 euros au titre du compte bancaire N° [XXXXXXXXXX03] assortis d’intérêts au taux légal à compter du rendu du présent jugement qui fixe et constate la créance et jusqu’à parfait paiement.
La BPO ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, la SELARL [W] [L], ès qualité de liquidateur de la SARL SMART POOL sera condamnée à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL SMART POOL succombant, la SELARL [W] [L], ès qualité de liquidateur de la SARL SMART POOL sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :
Prononce la jonction des instances 2024000076 et 2025003004 et statue en un seul et même jugement.
Fixe la créance de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE au passif de la SARL SMART POOL pour un montant de :
12 098,79 Euros à titre chirographaire et comme échus au titre du prêt N°08777202 assortis d’intérêts au taux conventionnel de 1,44% à compter du 9 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement.
488,39 euros à titre chirographaire et comme échus au titre du solde du compte bancaire N°[XXXXXXXXXX03] assortis d’intérêts au taux légal à compter du rendu du présent jugement et jusqu’à parfait paiement.
Condamne la SELARL [W] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SMART POOL, à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SELARL [W] [L], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SMART POOL aux entiers dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président Marc de CHEFDEBIEN
Signé électroniquement par M. Marc de CHEFDEBIEN
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