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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 27 févr. 2025, n° 2024R00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024R00340 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 27 février 2025
N° RG : 2024R00340
Société COMPTOIR UNIVERSEL DE L’OR S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 529 586 737 (Maître Pierre-Arnaud BONAN, avocat au barreau de Marseille)
C /
SOCIETE GENERALE S.A. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 552 120 222 (Maître Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 28 août 2024, la société COMPTOIR UNIVERSEL DE L’OR S.A.R.L. nous demande, vu l’alinéa 2 de l’article 873 du code de procédure civile, vu les articles 1240 et 1937 du Code civil, vu l’article L. 133-18 du Code Monétaire et Financier, vu la jurisprudence, vu les pièces produites, de condamner à titre de provision la SOCIETE GENERALE à rembourser à la SARL COMPTOIR UNIVERSEL DE L’OR la somme de 19 237,25 €, et à payer à la société SARL COMPTOIR UNIVERSEL DE L’OR les sommes de 3 000 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société COMPTOIR UNIVERSEL DE L’OR S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la SOCIETE GENERALE S.A. nous demande, *Vu l’article 873 du code de procédure civile, les articles L. 133-7 et 133-18 du code monétaire et
*Vu l’article 8/3 du code de procedure civile, les articles L. 133-7 et 133-18 du code monetaire et financier,
*Vu la jurisprudence, *Vu les pièces produites, Au principal :
* CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse relevant de la compétence exclusive du juge du fond,
* SE DECLARER incompétent pour connaître des demandes de la société COMPTOIR UNIVERSEL DE L’OR et la renvoyer à saisir le tribunal statuant au fond,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le Président siégeant en référé estimerait ne pas devoir se déclarer incompétent en raison de la contestation sérieuse opposée par la SOCIETE GENERALE,
* DEBOUTER la société COMPTOIR UNIVERSEL DE L’OR de l’intégralité de ses demandes,
* En tout état de cause, CONDAMNER la société COMPTOIR UNIVERSEL DE L’OR à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3 000 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’état des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer.
* LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il n’est pas contesté par les parties que la société COMPTOIR UNIVERSEL DE L’OR est titulaire d’un compte courant dans les livres de la SOCIETE GENERALE et qu’elle effectue de nombreux virements à partir de ce compte ; qu’il n’est également pas contesté que les demandes de virement dépassant la limite de découvert autorisé sont adressées par la société COMPTOIR UNIVERSEL DE L’OR à la SOCIETE GENERALE par courriel ;
Attendu que la société COMPTOIR UNIVERSEL DE L’OR sollicite le remboursement de deux virements effectués le 25 août 2023 pour un montant de 15 250 € et le 30 août 2023 pour un montant de 17 800 €, dont elle n’est pas l’auteur et pour lesquels aucun mail de validation n’a été adressé à la SOCIETE GENERALE ; qu’elle invoque que la banque est responsable de plein droit et doit procéder au remboursement de ces sommes sur le fondement de l’article L. 133-18 du Code Monétaire et Financier ;
Attendu que la SOCIETE GENERALE soulève l’existence d’une contestation sérieuse, le juge des référés ne pouvant analyser les relations contractuelles entre les parties et se prononcer sur les responsabilités de chacune des parties ;
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que la société COMPTOIR UNIVERSEL DE L’OR entend engager la responsabilité de la SOCIETE GENERALE pour avoir effectué deux virements sans avoir reçu de courriel de validation ;
Attendu que la SOCIETE GENERALE soutient que les conditions d’application de l’article L. 133-18 ne sont pas réunies car les deux ordres de virement ont été effectués sous les formes convenues entre les parties ; qu’elle invoque qu’en application de la décharge de responsabilité prévue dans la convention signée entre les parties le 26 juin 2013, la SOCIETE GENERALE ne demeure tenue que de vérifier la conformité apparente des signatures figurant sur les télécopies reçues par rapport aux spécimens déposés ;
Attendu que la société COMPTOIR UNIVERSEL DE L’OR conteste l’application de cette convention qui ne régit, selon elle, que les échanges par télécopieurs et non par internet ;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, analyser et interpréter les relations contractuelles liant les parties ; qu’il ne peut davantage déterminer les éventuelles fautes commises par l’une ou l’autre des parties ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de la société COMPTOIR UNIVERSEL DE L’OR S.A.R.L. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 27 février 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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