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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2025L00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025L00414 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Références : 2025L00414 / 2025J00105
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 10 mars 2026
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier son article L.621-3,
Vu le jugement rendu par ce tribunal le 7 octobre 2025 ouvrant une procédure de sauvegarde concernant :
SELARL PHARMACIE [H] [Adresse 1], Inscrite au R.C.S. sous le numéro 819215088.
La procédure a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation. Il a été entendu :
* Monsieur [N] [H], gérant, accompagné de Madame [A] [O], expertcomptable chez le cabinet RIDGE CONSEIL,
* Madame [R] [L], représentante des salariés,
* Monsieur [Q] [I], contrôleur de l’ordre des pharmaciens,
* La SELARL [U] [V], mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [U] [V],
* Monsieur [B] [T], juge commissaire,
Maître [U] [V] confirme les termes de son rapport.
Madame [R] [L], représentante des salariés, déclare que la nouvelle signalétique de la pharmacie permet d’augmenter le passage de la clientèle.
Monsieur [Q] [I], contrôleur de l’ordre des pharmaciens, n’a pas d’observations.
Monsieur [B] [T], juge commissaire, remarque que la société rencontre une légère baisse de marge.
Madame [O], expert-comptable, explique qu’il y a de plus en plus de médicaments chers entraînant une faible marge. Elle ajoute que le bilan définitif sera disponible fin juillet mais que les propositions de plan pourront être présentées le 2 juin.
Madame [E] [F], substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, s’en rapporte à l’avis du mandataire judiciaire.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.620-1 du code de commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de sauvegarde jusqu’au 7 octobre 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du ministère public,
RENOUVELLE jusqu’au 7 octobre 2026 la période d’observation de la procédure de sauvegarde de SELARL PHARMACIE [H],
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en chambre du conseil de ce tribunal du :
2 juin 2026 à 11 heures 30,
à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de cessation des paiements de celle-ci,
DIT qu’il appartiendra à SELARL PHARMACIE [H], de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur sa situation financière, économique et sociale et de le communiquer directement au ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
DIT que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, il appartiendra à SELARL PHARMACIE [H] de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
DIT que par souci d’efficacité, SELARL PHARMACIE [H] devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, SELARL PHARMACIE [H] ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.622-10 du code de commerce.
ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde,
RETENU en chambre du conseil à l’audience du 10 mars 2026, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Madame Sylvie SIDOU, juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du tribunal de commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Madame Sylvie SIDOU, juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier.
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