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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 13 avr. 2026, n° 2026R00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2026R00360 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
2026R00360 – 2610300009/1
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Olivier LE [Localité 1]
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 5 870 €, outre intérêts au taux contractuel à compter du 06/02/2025,
* au paiement de la somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* au paiement de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* à ordonner la capitalisation des intérêts.
* à ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant de sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ne prevoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créabcuer les dites sommes.
Attendu que, bien que régulièrement convoquée, la défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu en outre que la demande relative à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu’en conséquence, il convient d’y faire droit ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Attendu que les dépens sont à la charge de La société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS La société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS
au profit de La société WOONOZ SAS
* à payer à titre provisionnel la somme de 5 870 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 06/02/2025.
* à payer la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* à payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISONS que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, ce par application de l’article 1343-2 du Code civil.
ORDONNONS que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant de sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ne prevoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créabcuer les dites sommes
CONDAMNONS La société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LOURDEAUX
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Marc LOURDEAUX
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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