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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2024F00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00176 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 25 Septembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F0[Immatriculation 1] 4/2144A/NM
25/09/2025
LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me [Localité 2] DEBROISE
DEMANDEUR
1/ LA SARL IMAGE ET
[Adresse 2]
NON COMPARANT
2/ M. [P] [C]
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Loïc LAVIGNE
3/ [Localité 3] (anc. [L] [D] & Associés) prise en la personne de Me [V] [H] ès qualité de liquidateur juidiciaire de la SARL IMAGE ET
[Adresse 4]
[Localité 4]
NON COMPARANT
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 24/06/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
M. Bernard VEBER, Mme Laurence TANGUY, Mme Françoise MENARD, M. Yves-Eric MOENNER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me [Localité 2] DEBROISE le 25 Septembre 2025
FAITS ET PROCEDURES
La société IMAGE ET est spécialisée en images open source DICOM pour tous les secteurs industriel, médical et vétérinaire.
Son gérant est Monsieur [P] [C].
Elle a ouvert le 06 mars 2014 un compte bancaire professionnel auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] (CCMM ou la Banque), le contrat ayant fait l’objet d’un avenant en 2016.
CCMM a accordé le 19 juin 2019 à IMAGE ET un contrat de crédit de trésorerie pour un montant de 15 000 € pour une durée indéterminée au taux variable de 4,6885 %. Monsieur [C] s’étant porté caution de ce crédit le 18 octobre 2019 pour une durée de 60 mois.
CCMM a accordé le 11 octobre 2020 à IMAGE ET un prêt de 25 000 €, remboursable en 60 mois au taux fixe de 1,70 % l’an pour financer l’acquisition de matériel. Ce prêt a été garanti par un nantissement sur le fonds de commerce et par une caution de Monsieur [C] à hauteur de 15 000 € sur une durée de 84 mois.
Le 17 juin 2023, CCMM a dénoncé le contrat de crédit de trésorerie, en demandant à IMAGE ET de rendre le compte créditeur.
A compter de septembre 2023, IMAGE ET n’a plus remboursé les échéances du prêt et CCMM a adressé en janvier 2024 une mise en demeure à la société et à la caution pour régulariser la situation.
En l’absence de règlement, CCMM a prononcé la déchéance du terme du prêt le 08 février 2024 et demandé à la caution de régler à la fois les soldes du prêt et du contrat de trésorerie.
Par actes introductifs d’instance en date du 03 mai 2024, signifié par Maître [M] [J], Commissaire de justice à RENNES, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a assigné Monsieur [P] [C] et la société IMAGE ET à comparaitre le 18 juin 2024 par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1892 et 1902, et 2288 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et Juger la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner solidairement la société IMAGE ET et Monsieur [P] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 12 088,65 € selon décompte arrêté au 08 mars 2024, outre les intérêts postérieurs au taux de 4,70 % l’an, au titre du prêt,
* Condamner la société IMAGE ET à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 15 922,94 € selon décompte arrêté au 11 janvier 2024, outre les intérêts postérieurs au taux légal au titre du solde débiteur du compte,
* Condamner Monsieur [P] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 15 000 €, outre les intérêts postérieurs au 10 janvier 2024 au taux légal au titre du solde débiteur du compte,
* Dire que Monsieur [P] [C] et la société IMAGE ET sont tenus solidairement au paiement des sommes dues au titre du solde débiteur de ce compte dans la limite de la condamnation prononcée à ce titre à l’encontre de Monsieur [P] [C] à hauteur de 15 000 € en principal, outre les intérêts postérieurs au 10 janvier 2024,
* Ordonner la capitalisation des intérêts
* Condamner in solidum la société IMAGE ET et Monsieur [P] [C] au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles,
* Condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens.
A la suite de cette assignation, la société IMAGE ET a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de RENNES du 15 mai 2024 ; la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a déclaré ses créances au passif de la liquidation.
Monsieur [P] [C] a contesté cette production en évoquant l’incompétence de la juridiction pour fixer les créances au passif, a refusé la légitimité de l’engagement de caution tant pour le prêt que pour le crédit de trésorerie.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a alors délivré une autre assignation en date du 04 octobre 2024.
Ainsi, par acte introductif d’instance en date du 04 octobre 2024 signifié par Maître [W] [B], Commissaire de justice à RENNES, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a assigné la SELARL [L]-[D] & ASSOCIES à comparaitre le 10 décembre 2024 par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de Rennes pour s’entendre,
Vu les articles 1103,1104, 1193, 1892 et 1902, et 2288 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et Juger la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société IMAGE ET les créances de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], selon détail suivant :
A titre privilégié la somme de 12 088,65 € au titre du prêt n°0131 0654854 04 d’un montant initial de 25 000 € garanti par un nantissement sur le fonds de commerce, selon décompte arrêté au 08 mars 2024, outre les intérêts postérieurs au taux de 4,70%, au titre du prêt,
A titre chirographaire, la somme de 15 922,94 € au titre du contrat de crédit de trésorerie sur le compte n° 0131 0654852040, selon décompte arrêté au 11 janvier 2024, outre les intérêts postérieurs au taux légal au titre du solde débiteur du compte
* Condamner in solidum la société IMAGE ET et Monsieur [P] [C] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
* Condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens.
Cette assignation a été enrôlée sous le numéro 2024F00371 ;
Lors de son audience du 10 décembre 2024, le Tribunal de Rennes a ordonné la jonction des deux affaires (2024F00176 et 2024F00371).
La société [Localité 3], anciennement dénommée SELARL [L]-[D] & ASSOCIES, intervient ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IMAGE ET et elle est représentée par Maître [V] [H].
La société IMAGE ET et son liquidateur n’ont pas constitué avocat et n’ont pas contesté les demandes formulées à leur encontre.
Un accord transactionnel partiel est intervenu entre Monsieur [P] [C] et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1].
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 24 juin 2025, où les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience à l’appui de leurs arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangées et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 3 signées en date du 24 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Elle rappelle que l’emprunteur est tenu de procéder au remboursement des sommes prêtées conformément aux stipulations contractuelles.
A défaut, elle a dû prononcer la déchéance du terme du prêt et dénoncer le contrat de crédit de trésorerie.
La procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société IMAGE ET l’a amenée à déclarer sa créance au liquidateur en date du 17 mai 2024.
Le débiteur et le liquidateur n’ont pas contesté les créances, sachant que le liquidateur a indiqué que les créances chirographaires ne seraient pas examinées et a proposé l’admission de la créance déclarée au titre du prêt.
La Banque sollicite auprès du liquidateur l’admission au passif de la liquidation judiciaire de la société IMAGE ET :
* au titre du solde débiteur du contrat de trésorerie pour la somme de 15 922,94 € selon décompte arrêté au 11 janvier 2024, outre les intérêts postérieurs au taux légal,
* au titre du prêt [Numéro identifiant 1]pour la somme de 12 088,65 € selon décompte arrêté au 8 mars 2024, outre les intérêts postérieurs au taux de 4,70 % l’an.
CCMM demande ensuite l’homologation par le Tribunal du protocole d’accord transactionnel signé en dates des 15 avril et 05 mai 2025 entre Monsieur [P] [C] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] afin de lui conférer force exécutoire.
Elle réclame le bénéfice des demandes de ses dernières conclusions à savoir :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1892 et 1902, et 2288 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 131-12 et 1565 du Code de procédure civile,
Vu le protocole d’accord transactionnel du 1 er mars 2025,
* Dire et Juger la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
1/ Concernant les demandes formulées à l’encontre de la société IMAGE ET et de son liquidateur :
* Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société IMAGE ET les créances de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] selon détail suivant :
A titre privilégié, la somme de 12 088,65 € au titre du prêt n° 0131 06543852 04 d’un montant initial de 25 000 € garanti par un nantissement sur le fonds de commerce, selon décompte arrêté au 08 mars 2024, outre les intérêts postérieurs au taux de 4,70% l’an, au titre du prêt,
A titre chirographaire, la somme de 15 922,94 € au titre du contrat de crédit de trésorerie sur le compte n° 0131 0654852040, selon décompte arrêté au 11 janvier 2024, outre les intérêts postérieurs au taux légal au titre du solde débiteur du compte,
2/ Concernant les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [C] :
* Homologuer le protocole d’accord transactionnel en date des 15 avril et 05 mai 2025 régularisé par Monsieur [P] [C] d’une part, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] d’autre part,
* Conférer force exécutoire audit protocole qui sera annexé à la décision à intervenir,
* Dire que les dépens seront supportés par les parties, conformément aux modalités convenues aux termes du protocole d’accord.
Pour Monsieur [P] [C], en défense
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°3 signées en date du 24 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus exposé de ses moyens et prétentions.
Il rappelle tout d’abord l’historique du dossier et les termes de l’assignation initiale datée du 03 mai 2024, puis la mise en liquidation judiciaire de la société IMAGE ET le 15 mai 2024.
Il souligne que la SELARL [Localité 3], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société IMAGE ET, a également été assignée par CCMM pour la même affaire, et qu’à son audience du 10 décembre 2024 le Tribunal de commerce de RENNES a décidé de joindre les deux procédures.
Il rappelle ensuite les demandes de CCMM contenues dans ses conclusions du 30 janvier 2025 puis dans celles du 28 février 2025.
Les parties (Monsieur [P] [C] et CCMM) se sont rapprochées et ont négocié un protocole d’accord transactionnel pour mettre fin à la procédure qui les oppose ; Monsieur [P] [C] demande également l’homologation du protocole qui prévoit en particulier que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [P] [C] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile,
Vu les articles 2044 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
* Homologuer l’accord intervenu le 05 mai 2025 entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] et Monsieur [P] [C],
* Ordonner que chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés par elles au titre des frais irrépétibles et des dépens d’instance.
Pour la SELARL [Localité 3] et la société IMAGE ET, défenderesses
La société IMAGE ET et la SELARL [Localité 3], ès qualité de liquidateur judiciaire d’IMAGE ET n’étant ni présentes ni représentées à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur, à savoir CCMM.
DISCUSSION
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort eu égard au montant de la demande en principal.
* Sur la recevabilité des demandes de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1]
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : Si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
CCMM produit de nombreuses pièces et justificatifs dans son dossier ; l’absence de la SELARL [Localité 3] et de la société IMAGE ET ne doit pas empêcher le Tribunal de se prononcer au fond sur la recevabilité de la demande de CCMM vis-à-vis du liquidateur judiciaire ni d’examiner la demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel.
Le Tribunal juge la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] régulière et recevable.
* Sur l’inscription au passif des sommes dues par IMAGE ET
La société IMAGE ET et la SELARL [Localité 3] n’étaient ni présentes ni représentées à l’audience et ne produisent pas de moyen opposant.
L’article 1103 du Code civil dispose : les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civile dispose : les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
CCMM a fourni de nombreuses pièces que le Tribunal a pu examiner et en particulier :
* Convention EUROCOMPTE du 06 mars 2014,
* Contrat de crédit de trésorerie au bénéfice d’IMAGE ET (15 000 € à compter du 23 mai 2019) au taux variable de 4,6885 %, à durée indéterminée, qui prévoit en particulier une exigibilité anticipée en cas de situation irrémédiablement compromise de l’emprunteur (article 6-0°),
* Engagement de caution au titre du contrat de crédit de trésorerie,
* Contrat de prêt professionnel au bénéfice d’IMAGE ET (25 000 € sur 60 mois avec un taux fixe de 1,70 % l’an) avec pour garantie un nantissement sur le fonds de commerce et une caution de Monsieur [C] à hauteur de 15 000 €,
* Acte de nantissement du fonds de commerce et son inscription auprès du Tribunal de commerce de RENNES,
* Engagement de caution au titre du contrat de prêt professionnel,
* Décompte des sommes dues au titre du contrat de prêt professionnel qui fait apparaitre un solde exigible total de 12 088,65 € au 08 mars 2024, dont 11 094,17 € de capital restant dû,
* Relevé du compte chèques de mars 2023 à janvier 2024 qui fait apparaitre un solde de 15 922,94 € au 11 janvier 2024,
* Déclaration de créances au liquidateur en date du 17 mai 2024.
Le Tribunal constate que le contrat de prêt professionnel et le contrat de trésorerie ont été valablement signés par les parties et engagent la société IMAGE ET ainsi que Monsieur [P] [C] en raison de garanties qu’il a accordées.
Les mises en demeure ont bien été adressées de manière régulière par CCMM qui a produit au liquidateur le 17 mai 2024 ses créances au titre de la liquidation judiciaire prononcée le 15 mai 2024.
Le solde de ces créances est justifié par les pièces produites, à savoir :
* 12 088,65 € de créance privilégiée au titre du capital restant dû selon décompte arrêté au 08 mars 2024, cette créance étant garantie par un nantissement sur le fonds de commerce d’un montant de 25 000 €,
* 15 922,94 € de créance chirographaire au titre du contrat de crédit de trésorerie (solde débiteur) arrêté au 15 mai 2024,
Des intérêts postérieurs étant à prévoir au titre de ces deux créances.
En l’absence de la SELARL [Localité 3] à l’audience, le Tribunal ne dispose que d’un courrier du liquidateur daté du 07 octobre 2024 qui indique :
«Liste des seules créances susceptibles de venir en rang utile : … CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE : 12 088,65 €, nantissement caution personnelle de Mr [C] proposition d’admission : 0,00€, admission non définitive : instance en cours. »
Le fait que ces créances soient couvertes par des garanties personnelles de Monsieur [P] [C] ne saurait faire obstruction à leur inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société IMAGE ET.
Le Tribunal ordonne l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société IMAGE ET :
* à titre de créance privilégiée de CCMM la somme de 12 088,65 € au titre du capital restant dû sur le prêt n° 0131 0654852 04, cette somme étant majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 08 mars 2024,
* à titre de créance chirographaire de CCMM la somme de 15 922,94 € au titre du solde du contrat de crédit de trésorerie du compte n° 0131 0654852040, cette somme étant majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 11 janvier 2024.
* Sur la demande aux fins d’homologation du protocole d’accord régularisé entre la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] et Monsieur [P] [C]
Il est rappelé qu’en cours de procédure, Monsieur [P] [C] et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] se sont rapprochés et ont accepté des concessions réciproques afin de parvenir à un accord.
Un protocole d’accord transactionnel a été régularisé les 15 avril et 05 mai 2025 et prévoit son homologation par le Tribunal de commerce de Rennes en application des dispositions des articles 385 et 1565 du Code de procédure civile pour lui donner force exécutoire
Le Tribunal fait droit aux demandes de Monsieur [P] [C] et de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1].
En conséquence, le Tribunal, en application de l’article 384 alinéa 3 du Code de procédure civile homologue le protocole d’accord transactionnel intervenu en date des 15 avril et 05 mai 2025 entre Monsieur [P] [C] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] tel qu’il est versé aux débats et qui sera annexé au présent jugement en vue de lui conférer force exécutoire.
Le Tribunal renvoie les parties à son exécution.
Le Tribunal prend acte que, conformément aux termes de l’article 6 du protocole d’accord transactionnel, chaque partie conserve la charge des frais et dépens exposés par elles dans le cadre du présent litige (frais d’avocat, frais d’huissier, frais de greffe et de droit de plaidoirie).
* Sur les autres demandes
Le Tribunal déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal déboute Monsieur [P] [C] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
LE Tribunal condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] et Monsieur [P] [C] à supporter chacun la moitié des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Juge la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] régulière et recevable,
Ordonne l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société IMAGE ET :
* À titre de créance privilégiée de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 12 088,65 € au titre du capital restant dû sur le prêt n° 0131 0654852 04, cette somme étant majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 08 mars 2024,
* À titre de créance chirographaire de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 15 922,94 € au titre du solde du contrat de crédit de trésorerie du compte n° 0131 0654852040, cette somme étant majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 11 janvier 2024,
Homologue le protocole d’accord transactionnel intervenu en dates des 15 avril et 05 mai 2025 entre Monsieur [P] [C] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] tel qu’il est versé aux débats en vue de lui donner force exécutoire,
Dit qu’une copie du protocole d’accord transactionnel est annexée au présent jugement en vue de lui donner force exécutoire,
Renvoie les parties à son exécution,
Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute Monsieur [P] [C] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] et Monsieur [P] [C] à supporter chacun la moitié des dépens.
Liquide les frais de Greffe à la somme de € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE
LE PRESIDENT.
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