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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 14 janv. 2026, n° 2025R01727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01727 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 14/01/2026ORDONNANCE DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 14 octobre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 15 décembre 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Marc LOURDEAUX, Président,
assisté de :
* Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE 2025R1727
* la société TRANSPOOLING SASU
[Adresse 1]" [Localité 1] – représenté(e) par Maître Fabienne BOGET -Toque n° [Adresse 2] [Localité 2]
ET – la société PAF FACTORY SAS [Adresse 3] 3 DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Julien VIVES – SCP CALVAR & ASSOCIES -45 [Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
* Vu les conclusions de la société TRANSPOOLING SASU du 20 octobre 2025.
* Vu les conclusions de la société PAF FACTORY SAS du 28 novembre 2025.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
La société TRANSPOOLING réclame à la société PAF FACTORY la somme de 15.524,85 € en règlement de 18 factures impayées émises entre le 10 octobre 2023 et le 5 juillet 2024.
Sur la compétence,
La société PAF FACTORY a soulevé l’incompétence de la présente juridiction avant toute défense au fond et a fait connaître devant quelle autre juridiction elle demande que l’affaire soit portée ; en conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par la société PAF FACTORY est recevable ;
Au visa de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ;
Les factures émises portent la mention très lisiblement écrite : « Clause attributive de juridiction – En cas de litige ou de contestation seuls les tribunaux du siège social de TRANSPOOLING sont compétents même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie » ;
Les spécifications portées dans l’article 14 des Conditions Générales de Vente, définissant la compétence territoriale au siège du transporteur, sont également très lisibles ;
Le juge des référés relève que les échanges entre les parties se sont déroulés normalement avant l’arrêt des paiements de la société PAF FACTORY, validant ainsi les différentes conditions d’exécution du contrat entre les parties ;
En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par la société PAF FACTORY est mal fondée et il convient de se déclarer compétent pour connaître du présent litige ;
Sur la prescription,
L’action concerne l’ensemble des 18 factures impayées ;
Le délai de prescription d’un an prévu à l’article L133-6 du code de commerce court à partir de la date d’exigibilité de la plus tardive des factures soit le 5 août 2024 ;
L’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de commerce de Nantes le 14 janvier 2025 a été frappée de caducité par la même juridiction le 5 septembre 2029, le créancier, en l’espèce la société TRANSPOOLING, n’ayant pas consigné les frais prévus à l’article 1425 du code de procédure civile. Caduque, l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas interrompu le délai de prescription ;
Il convient de constater que l’action a été introduite devant la présente juridiction le 14 octobre 2025, soit plus d’un an après le 5 août 2024. Dès lors, en application, de l’article L133-6 du code de commerce, l’action de la société est irrecevable car prescrite ;
En conséquence, le juge des référés dira irrecevable les demandes de la société TRANSPOOLING ;
Compte tenu des circonstances particulières de l’affaire, il n’y a pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Puisqu’elle succombe, la société TRANSPOOLING est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DISONS recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société PAF FACTORY.
NOUS DECLARONS compétent pour connaître au fond de la présente affaire.
DISONS irrecevable car prescrite l’action de la société TRANSPOOLING.
JUGEONS qu’il n’y a pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société TRANSPOOLING aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LOURDEAUX
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Marc LOURDEAUX
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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