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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 23 févr. 2026, n° 2024J00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2024J00270 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 23/02/2026 JUGEMENT DU VINGT-TROIS FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 09 février 2024 La cause a été entendue à l’audience du 24 juillet 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Marc LOURDEAUX, Président, – Monsieur Stéphane LECANTE, Juge, – Monsieur Henri PARISI, Juge, assistés de : – Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE – la société EARL DES MARAIS 2024J270 [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Mathias VUILLERMET -Toque nº 656 SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY [Adresse 2] ET – la société ATHENAIS IMMOBILIER SARL [Adresse 3] – représenté(e) par Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO -
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
Par requête jointe au présente jugement, il est demandé au tribunal de rectifier le jugement rendu dans cette instance le 24 avril 2025 sous le numéro de minute 2511400002.
II – DISCUSSION
Attendu qu’il convient de rappeler que l’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande ;
Attendu qu’après examen des demandes des parties, il apparait que le fait de rejeter l’intégralité des demandes de la société ATHENAIS IMMOBILIER dans le jugement, pour lequel il est soulevé une omission de statuer, ne soit pas suffisamment motivé en ce qui concerne l’application de l’exécution provisoire.
Il convient dès lors également de rappeler l’article 514 du code de procédure civile qui précise que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Ce qui implique que seul le fait d’écarter l’exécution provisoire doit être motivé.
Il convient donc de confirmer le premier jugement en ce qu’il a rejeté l’entièreté des demandes de la société ATHENAIS IMMOBILIER, en ce compris la demande d’écarter l’exécution provisoire, et de débouter la société ATHENAIS IMMOBILIER de sa requête en omission de statuer comme non fondée.
Attendu que le jugement demeure sans changement.
Attendu qu’il n’y a pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
DIT qu’il n’ y a pas lieu de rectifier le jugement rendu le 24 avril 2025 sous le numéro de minute 2511400002.
DEBOUTE la société ATHENAIS IMMOBILIER de sa requête en omission de statuer.
CONFIRME le jugement du 24 avril 2025 en ce qu’il a rejeté l’entièreté des demandes de la société ATHENAIS IMMOBILIER, en ce compris la demande d’écarter l’exécution provisoire.
DIT que le jugement demeure sans changement.
DIT qu’il n’y a pas lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LOURDEAUX
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Marc LOURDEAUX
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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