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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourg-en-Bresse, 20 févr. 2026, n° 2024J10169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 2024J10169 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2024J10169 – 2605100009/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 20/02/2026
PARTIES
Demandeur – LOCAM (SAS) [Adresse 1],
représentée par
Maître ROBERT Luc – (AIN)
Défendeur(s) – [X] [H] [Adresse 2],
représentée par
Maître Antoine GUERINOT (LYON)
Débats à l’audience publique du 19/12/2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Michel MARTINEZ Juges : Monsieur Gilles BRUNNER Monsieur Ali MOKNI Monsieur David LETRUN
En ayant délibéré, Greffier : Maître Nathalie JOMAIN Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20/02/2026.
Au nom du peuple français
FAITS ET PROCÉDURE :
La société LOCAM est créancière de Monsieur [H] [X], entrepreneur individuel, en vertu d’un contrat unique de location de site web conclu le 16 février 2024 avec la société HORIZON, moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 240 € HT chacun et s’échelonnant du 30 mai 2024 au 30 avril 2028.
Conformément à l’article 21 du contrat, la société LOCAM est intervenue en qualité de cessionnaire du contrat.
Le site web a été livré et mis en ligne ainsi qu’en atteste le « procès-verbal de livraison et de conformité » dûment régularisé par le Monsieur [X].
La société LOCAM a réglé la facture de cession des droits du site que lui a adressé la société HORIZON, puis a adressé à sa locataire une facture unique de loyer valant échéancier.
Plusieurs échéances sont demeurées impayées et n’ont pas été réglées dans les huit jours de la mise en demeure adressée par la société LOCAM le 14 août 2024.
Conformément à l’article 18 des conditions générales et faute de régularisation, le contrat s’est trouvé résilié de plein droit.
Par exploit introductif d’instance du 23 octobre 2024, signifié non à personne, la société LOCAM a assigné Monsieur [X] devant le tribunal de céans, pour l’audience du 6 décembre 2024.
Le 6 décembre 2024, les parties ont signé un calendrier de procédure, prévoyant le rappel de la procédure à l’audience d’orientation du Juge Chargé d’Instruire l’Affaire du 15 mai 2025.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 19 décembre 2025.
DEMANDES DES PARTIES :
Dans ses conclusions en réponse n°2 dites récapitulatives réitérées à la barre, la société LOCAM demande au tribunal de céans :
Vu les articles 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
Débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [X] à lui régler la somme principale de 15.206,40 € € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 19 août 2024 ;
Condamner Monsieur [X] à lui régler une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens d’instance.
Dans ses conclusions en réponse n°3 déposées dites récapitulatives, Monsieur [X] demande au tribunal de :
Vu les articles1104, 1163, 1169, 1170, 1231-5 du Code civil ; Vu les articles 1321 à 1326 du même Code ; Vu la jurisprudence visée ;
A titre principal :
Constater que le procès-verbal de livraison du 16 février 2024 est antérieur à la prétendue cession à LOCAM (27 février 2024) ;
Constater l’inopposabilité de la cession de créance intervenue entre la société HORIZON et la société LOCAM, faute de notification régulière ou d’acceptation expresse, en application de l’article 1324 du Code civil ;
Juger que la société LOCAM ne justifie d’aucun droit ni qualité à agir à son encontre en l’absence de transmission opposable de la créance ;
En conséquence,
Déclarer irrecevables les demandes en paiement de la société LOCAM ;
Subsidiairement :
Constater l’absence de livraison effective de la prestation objet du contrat (site internet) par la société HORIZON ;
Juger que cette inexécution empêche l’exigibilité des loyers réclamés, conformément à l’article 1219 du Code civil (exception d’inexécution) ;
Juger que l’exigibilité des loyers était contractuellement conditionnée à la signature d’un procèsverbal de livraison, inexistant en l’espèce ;
En toute hypothèse :
Prononcer la nullité du contrat LOCAM pour défaut de cause et de contenu certain, au sens des articles 1163 et 1169 du Code civil, en raison de l’absence de désignation précise de la prestation financée et de son fournisseur ;
A titre subsidiaire :
Constater l’interdépendance contractuelle entre le contrat principal de fourniture (avec HORIZON) et le contrat de location financière (avec LOCAM) ;
En conséquence,
Prononcer la caducité du contrat LOCAM en raison de la non-exécution du contrat principal, selon les principes de la jurisprudence de la Cour de cassation ;
Juger que la clause pénale réclamée par la société LOCAM est manifestement excessive, et en ordonner la réduction à la somme de 1 € symbolique, voire sa suppression intégrale, conformément à l’article 1231-5 du Code civil ;
Juger que la clause de décharge de responsabilité invoquée par la société LOCAM est contraire à l’ordre public contractuel, abusive et dépourvue d’effet, en application de l’article 1170 du Code civil ;
Juger que la clause de décharge de responsabilité stipulée au profit de la société LOCAM est contraire à l’article 1170du Code civil et, partant, doit être réputée non écrite ;
Juger que le contrat de location financière invoqué par la société LOCAM doit être réputé non écrit dans ses stipulations portant transfert des obligations du fournisseur sur le locataire, en ce qu’elles privent le contrat de sa substance ;
En conséquence,
Débouter intégralement la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
Condamner la société LOCAM à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société LOCAM aux entiers dépens ;
Ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à son encontre par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions du décret du 26 février 2016 et de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice seront supportées par la société LOCAM.
MOYENS DES PARTIES :
A l’appui de ses demandes, la société LOCAM soutient :
Sur la cession du contrat
Que le principe de la cession a été acceptée par Monsieur [X] dans l’article 21 du contrat de location du site web.
Qu’en l’espèce, la cession a été matérialisée par la facture qu’a adressé la société HORIZON à la société LOCAM, constatée par écrit et par avance, par le contrat notifié à Monsieur [X] par l’envoi d’une facture unique de loyer valant échéancier.
Sur l’irrecevabilité des griefs tirés du prétendu défaut de délivrance du site
Qu’elle n’a été cessionnaire du contrat que le 27 février 2024.
Que l’article 21 du contrat interdit à Monsieur [X] d’agir contre elle s’agissant de problématiques liées à la délivrance du site web.
Sur le contenu et la contrepartie du contrat
Que l’objet du contrat est la prise à bail d’un site internet, sa maintenance et son référencement.
Que les exigences formalistes de Monsieur [X] sont contraires à la loi.
Que la contrepartie du paiement de ses échéances par Monsieur [X] est la jouissance du site web qu’il a commandé et réceptionné.
Sur la clause de non-recours
Que la clause de non-recours est justifiée par la nature purement financière de la société LOCAM.
Qu’elle ne saurait répondre de problématiques techniques liées à la délivrance d’un site web.
Que Monsieur [X] a tout loisir d’agir contre la société HORIZON ou de l’appeler en cause.
Qu’en matière de location financière, la mise en cause du fournisseur du bien ou du service constitue même un préalable à toute sanction du contrat de location.
Que le tribunal prendra acte de l’absence en la cause de la société HORIZON, vers qui tous les griefs sont dirigés.
Sur le rejet de la demande en caducité du contrat de location
Qu’il n’existe en l’espèce qu’un seul contrat, cédé par la société HORIZON à la société LOCAM.
Que la caducité que poursuit Monsieur [X] suppose un ensemble contractuel, composé par définition d’au moins deux contrats.
Sur le rejet de la demande en réduction de créance
Que c’est non seulement le capital mobilisé augmenté de son coût de refinancement, mais également sa rentabilité escomptée qui doivent être pris en compte pour estimer les dommages subis par la concluante du fait de l’inexécution par Monsieur [X] de son engagement de régler les loyers.
Que les indemnités contractuelles de résiliation ne correspondent jamais qu’à la seule exécution par équivalent du contrat et ne prennent pas en compte les coûts administratifs et de gestion engendrés par la défaillance de Monsieur [X].
A l’appui de ses demandes, Monsieur [X] soutient :
Sur l’inopposabilité de la cession de la créance
Que la société LOCAM ne justifie pas d’une cession de créance qui lui serait opposable.
Qu’une cession ne produit effet à l’égard du débiteur que si elle lui a été régulièrement notifiée ou s’il en a pris acte de manière expresse.
Qu’il n’a reçu aucune notification formelle de la cession intervenue entre la société HORIZON et la société LOCAM, ni par acte extrajudiciaire ni par courrier recommandé, et ne pas avoir signé d’acte d’acceptation désignant clairement cette dernière comme nouveau créancier.
Que l’assignation délivrée en octobre 2024 constitue la première manifestation concrète de l’intervention de LOCAM dans la relation contractuelle.
Que la seule émission de factures ou la présence d’une clause de cession anticipée dans les conditions contractuelles est juridiquement insuffisante pour satisfaire aux exigences légales d’opposabilité.
Sur l’absence de livraison effective du site internet – Défaut d’exécution du contrat de fourniture
Que le site est soit inexistant, soit techniquement inexploitable, soit dépourvu des fonctionnalités promises, ce qui fait obstacle à toute exigibilité des loyers réclamés par la société LOCAM.
Que la valeur probante du procès-verbal de livraison versé aux débats est critiquable, en ce qu’il ne mentionne pas la société LOCAM en qualité de partie, alors même que ce document est invoqué pour établir la naissance des obligations financières à son égard.
Que ce procès-verbal a-été signé à une date antérieure à celle à laquelle la société LOCAM prétend être devenue cessionnaire du contrat, circonstance incompatible avec la possibilité pour cette société de s’en prévaloir pour justifier l’exigibilité des loyers.
Que cette chronologie révèle une incohérence majeure, le document produit n’engageant que le fournisseur initial et non la société LOCAM, laquelle ne saurait tirer argument d’un acte établi avant son entrée alléguée dans la relation contractuelle.
Que ce procès-verbal ne démontre en aucune manière une mise en ligne effective du site, ni sa conformité technique, ni son aptitude à être exploité commercialement, aucune pièce complémentaire n’étant produite pour attester du fonctionnement réel de la prestation.
Que les stipulations contractuelles invoquées par la société LOCAM elle-même, la signature d’un procès-verbal de livraison régulier et conforme constitue une condition déterminante du déclenchement de l’obligation de paiement des loyers.
Qu’en l’absence d’un tel document probant, établi dans des conditions régulières et démontrant une exécution réelle de la prestation, aucune créance certaine, liquide et exigible ne saurait naître au profit de la société LOCAM.
Que le procès-verbal produit ne peut suppléer l’absence alléguée de livraison effective du site et est insuffisant pour établir la réalité de la contrepartie contractuelle invoquée.
Que cette carence dans la délivrance de la prestation principale prive de fondement tant les loyers échus que les loyers à échoir réclamés par la société LOCAM.
Sur la nullité du contrat pour défaut de cause ou de contenu certain
Que le contrat le liant à la société LOCAM est affecté d’un vice fondamental avec l’absence de désignation claire et précise de l’objet du contrat.
Qu’en l’espèce, le contrat LOCAM est dénué de contenu déterminé.
Que la référence générique à un « site internet », sans cahier des charges détaillé ni description technique, ne permet pas de déterminer l’objet réel de l’obligation.
Que la cause objective d’un contrat synallagmatique doit également être réelle et déterminée.
Que la contrepartie promise est illusoire, dès lors qu’il se serait engagé à régler des loyers sans pouvoir identifier clairement la prestation attendue.
Que les juridictions commerciales ont, à plusieurs reprises, sanctionné la nullité de contrats LOCAM ou similaires, dès lors que le contenu du contrat était indéterminé.
Sur l’interdépendance des contrats – Caducité du contrat LOCAM
Que le contrat de location financière s’inscrit dans une opération tripartite indissociable associant fournisseur, financeur et client final poursuivant une finalité économique unique.
Que ces conventions forment un ensemble contractuel interdépendant dont l’inexécution du contrat principal entraîne la caducité du contrat de location.
Qu’il importe peu que la société LOCAM se présente comme simple loueur, dès lors que la structure contractuelle a pour effet de faire supporter au client le coût d’une prestation non livrée.
Que le contrat invoqué par LOCAM doit être déclaré caduc avec extinction de toute obligation de paiement.
Sur la cause pénale manifestement excessive
Que la clause pénale est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par la société LOCAM.
Qu’aucune prestation n’ayant été livrée la demanderesse ne justifie d’aucune perte réelle.
Que la réduction de la pénalité à une somme symbolique, voire sa suppression est ainsi parfaitement justifiée.
Sur le caractère abusif de la clause déchargeant la société LOCAM de ses obligations
Que la clause par laquelle LOCAM s’exonère de toute responsabilité relative à la délivrance du site internet, tout en exigeant le paiement intégral des loyers, a pour effet de vider le contrat de sa substance et de neutraliser l’obligation essentielle pesant sur le financeur.
Que cette stipulation fait peser l’intégralité du risque économique sur le locataire, tandis que la société LOCAM conserve l’intégralité des avantages financiers du contrat, ce qui caractérise un déséquilibre manifeste contraire au principe de bonne foi dans l’exécution des conventions.
Que le mécanisme présenté comme permettant au locataire d’agir contre le fournisseur est purement théorique, faute pour LOCAM de démontrer l’existence d’un dispositif opérationnel effectif lui permettant d’exercer utilement ses recours.
Que cette clause a pour finalité de neutraliser artificiellement l’unité économique de l’opération contractuelle et d’écarter les conséquences juridiques attachées à l’inexécution du contrat principal, tout en maintenant l’exigibilité des loyers.
Que ladite stipulation, insérée dans les conditions générales sans mise en évidence particulière ni explication claire lors de la conclusion du contrat, n’a pas permis au cocontractant d’en mesurer la portée réelle.
Que l’asymétrie existant entre un établissement de financement structuré et un entrepreneur individuel isolé renforce le caractère imposé et déséquilibré de cette clause.
DISCUSSION
Sur la qualité à agir de la société LOCAM et l’opposabilité de la cession
La société LOCAM soutient qu’elle est recevable à agir en paiement en sa qualité de cessionnaire des droits issus du contrat conclu avec la société HORIZON, en invoquant la clause contractuelle de cession anticipée acceptée par le locataire et en se prévalant de l’émission d’une facture unique de loyers valant échéancier.
Monsieur [X] conteste cette qualité à agir et fait valoir que la cession alléguée ne lui est pas opposable, faute de notification régulière ou de prise d’acte express.
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1324 du Code civil, la cession de créance « n’est opposable au débiteur cédé que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ».
Cette exigence poursuit un objectif de sécurité juridique en garantissant que le débiteur sache avec certitude à qui il doit valablement payer et qu’il ne s’expose pas au risque de se libérer entre les mains d’un créancier dépourvu de droit.
Elle impose ainsi au cessionnaire, lorsqu’il agit en paiement, de rapporter la preuve positive de cette notification ou de cette prise d’acte, la charge de cette preuve pesant sur celui qui se prévaut du transfert.
Si l’article 1216 du Code civil admet qu’un cocontractant puisse donner par avance son accord à la cession de contrat, une telle acceptation anticipée ne dispense pas pour autant le cessionnaire de justifier que la cession réalisée a été portée de manière effective, individualisée et non équivoque à la connaissance du débiteur, ni qu’elle a été constatée par écrit conformément aux exigences légales.
L’accord de principe donné lors de la formation du contrat ne se confond pas avec la preuve de l’opposabilité concrète de la cession une fois celle-ci intervenue.
En l’espèce, la société LOCAM produit, à l’appui de sa qualité à agir, un contrat unique de location de site internet conclu avec la société HORIZON en pièce n°1, un procès-verbal de livraison et de conformité établi par ce fournisseur et signé par Monsieur [X] le 16 février 2024 en pièce n°2, un duplicata de courrier de résiliation fondé sur la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement en date du 14 août 2024 en pièce n°3, une facture émise par la société HORIZON relative à la fourniture du site internet en pièce n°4, ainsi qu’une facture unique de loyers établie en euros le 29 février 2024 en pièce n°5.
Toutefois, le procès-verbal de livraison du 16 février 2024, établi entre la société HORIZON et Monsieur [X], ne mentionne pas la société LOCAM et est, au surplus, antérieur à la facture unique de loyers émise le 29 février 2024.
Ce document, relatif à la seule livraison de la prestation par le fournisseur, ne saurait valoir notification de la cession, ni établir que Monsieur [X] aurait été informé, à cette date, de l’intervention de LOCAM en qualité de créancier.
La facture émise par la société HORIZON se borne à attester des relations financières entre le fournisseur et la société LOCAM et ne constitue pas davantage un acte porté à la connaissance du débiteur de nature à rendre la cession opposable.
Le tribunal relève que la facture unique de loyers du 29 février 2024, invoquée par la société LOCAM comme révélant la substitution de créancier, constitue un document unilatéral émanant du prétendu cessionnaire.
Elle ne permet ni d’établir les conditions de sa remise effective à Monsieur [X], ni la date certaine à laquelle celui-ci en aurait eu connaissance, ni surtout l’existence d’une information claire et non équivoque sur la portée juridique de cette substitution.
Quant au courrier de résiliation du 14 août 2024, postérieur de plusieurs mois à la date alléguée de la cession, il ne saurait suppléer l’absence de preuve d’une notification régulière intervenue lors du transfert des droits, ni caractériser rétroactivement l’opposabilité de celui-ci.
En l’espèce, il ne ressort enfin d’aucune de ces pièces que Monsieur [X] aurait exécuté spontanément ses obligations entre les mains de la société LOCAM, signé un avenant ou accompli un acte positif traduisant une acceptation claire et non équivoque du changement de créancier, éléments qui auraient pu caractériser une prise d’acte au sens de l’article 1324 du Code civil.
Il n’y a eu d’ailleurs aucun paiement de loyers.
Dans ces conditions, et alors même que la société LOCAM soutient avoir réglé le fournisseur et être devenue titulaire des droits issus du contrat, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’opposabilité de cette cession à l’égard du débiteur.
Il s’ensuit qu’elle ne justifie pas de sa qualité pour agir en paiement contre Monsieur [X].
En conséquence, Le tribunal juge que la société LOCAM ne rapporte pas la preuve de l’opposabilité de la cession invoquée et doit être déclarée irrecevable en ses demandes, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] l’intégralité des frais exposés dans le cadre de la procédure.
En conséquence, le tribunal condamne la société LOCAM à lui payer la somme de 1 500 €.
Les dépens sont mis à la charge de la société LOCAM, partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Juge que la société LOCAM ne justifie pas de l’opposabilité de la cession invoquée à l’égard de Monsieur [X] ;
Juge que la société LOCAM est dépourvue de qualité pour agir ;
Déclare en conséquence la société LOCAM irrecevable en l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société LOCAM à payer à Monsieur [X] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société LOCAM aux entiers dépens.
Liquide les dépens prévus par l’article 701 du code de procédure civile.
Signe electroniquement par Michel MARTINEZ
Signe electroniquement par Nathalie JOMAIN, greffier associe.
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