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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 19 juin 2025, n° 2022F00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022F00123 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Novembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SAS [X] FRANCE 2 rue De Paris Immeuble Les Montalets 92190 MEUDON
comparant par SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON & LUGOSI – Me LUGOSI Maryline 21 Rue Godot De Mauroy 75009 PARIS et par AARPI SHIELD AVOCATS – Me Jérôme BARZUN 13 Rue Jouvenet 75016 PARIS
DEFENDEURS
SDE SOCIETA [I] [S] DI ASSICURAZIONI 11 CORTE D APPELLO 10122 TURIN – ITALIE
comparant par SCP [C] et Associés – Me Charlotte HILDEBRAND 19 Rue d’Anjou 75008 PARIS et par AARPI RICHEMONT DELVISO – Mes [K] [R] et [L] [T] 1 Bis Avenue de Lowendal 75007 PARIS
SDE XL INSURANCE COMPANY SE 8 ST STEPHEN S GREEN D02 VK30 DUBLIN – IRLANDE
comparant par SCP [C] et Associés – Me Charlotte HILDEBRAND 19 Rue d’Anjou 75008 PARIS et par AARPI RICHEMONT DELVISO – Mes [K] [R] et [L] [T] 1 Bis Avenue de Lowendal 75007 PARIS
SDE ARCELORMITTAL BELGIUM 66 Boulevard de l’impératrice 1000 BRUXELLES – BELGIQUE
comparant par Me Martine CHOLAY 19 Rue d’Anjou 75008 PARIS et par SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL – Me Jean-Baptiste PAYET-GODEL 3 Avenue Bugeaud 75116 PARIS
SDE ARCELORMITTAL CLN DISTRIBUZIONE ITALIA 13/1 CORSO SUSA 10040 CASELETTE – ITALIE
comparant par BLST Avocats Associés – Me Frédérique LEPOUTRE 92 Avenue Albert 1er 92500 RUEIL MALMAISON et par SELAS ESTRAMON – Me Camille GARNIER 24 Rue Blatin 63000 CLERMONT-FERRAND
SDE ARCELORMITTAL COMMERCIAL ITALY S.R.L Viale Brenta 27/29 – MILAN – ITALY
comparant par Me Martine CHOLAY 19 Rue d’Anjou 75008 PARIS et par SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL – Me Jean-Baptiste PAYET-GODEL 3 Avenue Bugeaud 75116 PARIS
SDE [E] S.P.A. Via Brusaporto N°35 24068 SERIATE BERGAME – ITALIE comparant par Me Véronique JULLIEN 40 Rue Salvador Allende 92000 NANTERRE et par Me Paul BONSIRVEN 3 Cours De La Liberté 69003 LYON
LE TRIBUNAL AYANT LE 19 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Novembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS [X] FRANCE, (ci-après [X]) dont le siège social est à Meudon (92190), a pour activité l’étude, la fabrication, la vente, l’installation, la réparation et l’entretien de solutions de comptage, mesure, régulation d’énergie pour les distributeurs d’eau, de gaz et d’électricité.
La SDE de droit italien ARCELORMITTAL CLN DISTRIBUZIONE ITALIA Srl (ci-après [M]), société indépendante, sans lien capitalistique avec le groupe ARCELO RMITTAL, distribue des produits transformés pour lesquels elle se fournit notamment auprès d’entités du groupe ARCELORMITTAL.
La société XL INSURANCE COMPANY SE (ci-après XL INSURANCE) est la compagnie d’assurances (du groupe AXA) qui couvre les risques notamment des sociétés ARCELORMITTAL CLN DISTRIBUZIONE ITALIA Srl ([M]) et/ou ARCELORMITTAL BELGIUM SA ([F]).
La SDE de droit italien SOCIETA [I] [S] DI ASSICURAZZIONI (ci-après [I] [S]) est une compagnie d’assurances établie en Italie, qui couvre en co-assurance les risques des sociétés ARCELORMITTAL CLN DISTRIBUZIONE ITALIA Srl ([M]) et/ou ARCELORMITTAL BELGIUM SA ([F]).
La SDE de droit belge ARCELORMITTAL BELGIUM SA (ci-après la société [F]) exploite plusieurs sites de produits d’acier en Belgique, dont à Gand et Liège, et commercialise ses produits notamment auprès d’autres entités du groupe ARCELORMITTAL auquel elle appartient.
La SDE de droit italien ARCELORMITTAL ITALIA Srl (ci-après la société [Y]) distribue des produits transformés pour lesquels elle se fournit notamment auprès d’autres entités du groupe ARCELORMITTAL auquel elle appartient.
La SDE de droit italien [E] Spa (ci-après [E]) est spécialisée dans le travail à froid des tôles et dans la conception et la construction de moule.
[X] a été retenue par la société GRDF pour la fourniture, en France, de compteurs gaz en acier dénommé « Gallus Gazpar » de type « compteur communicant gaz » (dit AMR), le contrat de conception et fourniture ayant été conclu le 3 avril 2014.
Pour la production de ces compteurs, elle a passé commande de l’assemblage à la société de droit polonais Jabil Poland SP Zoo (ci-après « la société Jabil »), qui, recevant les boîtiers en
acier de [E], les fabrique par un processus d’emboutissage, à partir de tôles d’acier galvanisé prépeintes, fournies en Italie par [M], distributeur, qui se les procure auprès d'[Y] société commerciale et [F], fabricant en Belgique.
En février 2021, [X] est informée que le revêtement sur les boîtiers en acier s’écaille et que la peinture s’effrite, avec « perte d’adhérence et d’imperméabilité ». La société Jabil arrête la production. La société GRDF fait procéder à un contrôle qualité dont il est résulté un rappel de 500 compteurs et leur remplacement.
[E] fait réaliser une première expertise en Italie le 7 juillet 2021, puis des expertises judiciaires contradictoires, par experts désignés par le tribunal de Bergame, dont il est rapporté que les rapports ont été déposés les 25 mai 2022 et 28 novembre 2023. Une procédure de négociation assistée, auprès du tribunal de Bergame est lancée entre les parties, en particulier [M] et ses assureurs.
Par LRAR du 7 octobre 2021 (réceptionnée), [X] a vainement mis en demeure [F] de l’indemniser à hauteur de 2 019 814 $ US lui dénonçant des « malfaçons » s’étant traduites par le rappel de « 32 700 compteurs ».
En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances, que [X] fait assigner [M] et [F], XL INSURANCE et [I] [S] par actes de commissaires de justice tous signifiés le 25 novembre 2021 selon les dispositions du règlement CE n°1393/2007, devant le tribunal des activités économiques de Nanterre en paiement de la contre-valeur en € de la somme de 2 019 814 $ US outre intérêts et la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation, respectivement, du préjudice matériel et du préjudice moral subis.
L’affaire est enrôlée sous le n° RG 2022F00123.
Par conclusions d’incident – déposées le 14 septembre 2023 et réitérées le 29 février 2024 pour [M], 12 octobre 2023 pour XL INSURANCE et [I] [S] et le 1 er février 2024 pour [F] – [M], [F], XL INSURANCE et [I] [S] ont soulevé l’incompétence du tribunal au profit des tribunaux italiens.
Par jugement du 26 avril 2024, confirmé par arrêt du 29 janvier 2025 de la cour d’appel de Versailles, suite à l’interjection d'[M], le tribunal des activités économiques de Nanterre s’est déclaré compétent.
Puis, par actes de commissaires de justice tous signifiés le 27 juin 2024. [M] fait assigner [F], [Y] et [E] selon les dispositions du règlement CE n°1393/2007, devant le tribunal des activités économiques de Nanterre en dénonciation et appel en cause et garantie, demandant à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1231 et suivants du code civil, Vu les articles 66, 331, 367 du code de procédure civile,
RECEVOIR [M] en sa demande d’intervention forcée à l’encontre des sociétés [F], [Y], et [E] ;
Page : 4 Affaire : 2022F00123 et 2024F01580
SURSEOIR A STATUER dans l’attente que la décision du tribunal de commerce de Nanterre quant à l’incident aux fins d’incompétence soulevée dans l’instance principale (RG 2022F0013) rendue le 26 avril 2024 acquiert force de chose jugée ;
Dans l’hypothèse où le tribunal saisi au fond (RG 2022F0013) prononcerait une condamnation à l’encontre de [M], sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bienfondé des demandes formées à son encontre, tous droits et moyens étant réservés et sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie, il est demandé au tribunal de commerce de Nanterre de :
CONDAMNER in solidum [F], [Y] et [E] à relever indemne et garantir [M] de l’ensemble des condamnations pouvant être mises à sa charge ;
CONDAMNER in solidum tous succombants à payer à [M] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens.
L’affaire est enrôlée sous le n° RG 2024F1580.
A l’audience de mise en état du 27 mars 2025, le tribunal renvoie les deux affaires n° RG 2022F00123 et n° RG 2024F1580 devant le juge chargé d’instruire l’affaire pour décision sur le sursis à statuer formulé par [M] dans l’attente d’une décision définitive sur la compétence du tribunal des activités économiques de Nanterre dans l’instance n° RG 2022F00123 et pour décision sur la demande de jonction des affaires n° RG 2022F00123 et n° RG 2022F00123 et n° RG 2024F1580 formulée par [M].
Lors de l’audience du 19 juin 2025 du juge chargé d’instruire l’affaire, les parties sont présentes :
Par dernières conclusions récapitulatives N°2 sur incident de jonction et de sursis régularisées en audience du 19/06/2025, [M] demande à ce tribunal de :
Vu les articles 66, 100, 331, 367 du code de procédure civile ; Vu les articles 1103 et suivants ; Vu les articles 1240 et suivants ;
RECEVOIR [M] en sa demande d’intervention forcée à l’encontre des sociétés [F], AM ITALY, et [E] ;
SURSEOIR A STATUER dans l’attente que la décision du tribunal des activités économiques de Nanterre rendue le 26 avril 2024 soit définitive quant à l’incident aux fins d’incompétence soulevée dans l’instance principale (RG 2022F00123) ;
ORDONNER la jonction entre l’instance principale (RG 2022F00123) initiée avec [X] et la présente instance (RG 2024F0158) ;
REJETER les moyens soulevés par [E] tirés de la négociation assistée d’une part et de la litispendance, d’autre part tiré de l’incompétence ;
RETENIR sa compétence pour juger l’appel en garantie à l’encontre de [E] ;
DONNER ACTE à [E] de sa renonciation au titre de ses demandes reconventionnelles contre [M] et par voie de conséquence ACTER le désistement d’instance et d’action de [E] et laisser à sa charge les dépens à ce titre ;
DECLARER irrecevable sinon mal fondée et DEBOUTER [E] de ses demandes au titre des frais de traduction et irrépétibles ;
Page : 5 Affaire : 2022F00123 et 2024F01580
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
CONDAMNER in solidum tous succombants dont [E] à payer à [M] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives régularisées en audience du 19 juin 2025, [X] demande à ce tribunal de :
Vu les articles 31, 63, 66, 80, 367, 377 et 378 du code de procédure civile ;
DEBOUTER [M] de sa demande de sursis à statuer ;
S’EN REMET à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la jonction avec l’instance référencée RG N°2024F0158.
Par dernières conclusions récapitulatives de jonction d’instance du 19 juin 2025, XL INSURANCE et [I] [S] demandent à ce tribunal de :
Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
ORDONNER LA JONCTION entre l’instance principale et l’instance enregistrée sous le numéro RG N° 2024F01520 ; RESERVER les dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives d’incident sur la jonction du 7 novembre 2024, [F] et [Y] demandent à ce tribunal de :
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
PRONONCER la jonction entre l’instance RG n°2024F0158 engagée par [M] et l’instance principale RG n°2022F0013 initiée par [X];
CONDAMNER [E] et [M] et ses assureurs à garantir [F] de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, dans ces deux instances ;
CONDAMNER [X] à verser à [F] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives en réponse n°3 du 19 mai 2025 déposées à l’audience du 4 juin 2025, [E] demande à ce tribunal de :
À titre préliminaire à toute autre décision,
DECLARER que [M] et [Y], en adhérant et en participant à la procédure de négociation préliminaire en Italie, ont tacitement reconnu la compétence des tribunaux italiens pour statuer sur le litige et ont, de ce fait, accepté la juridiction du juge italien ;
DECLARER la suspension de la présente procédure pour cause de litispendance, conformément à l’article 29 du Règlement (UE) n° 1215/2012, étant donné l’introduction préalable de la procédure de négociation/judiciaire entreprise en Italie ;
DECLARER que le tribunal français n’est pas compétent pour connaître de la présente affaire, dans la mesure où l’art. 7, lettre b), du Règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 s’applique, en combinaison avec les dispositions de l’art. 3 de la loi n° 218/1995, qui stipule que le tribunal compétent doit être déterminé en fonction du lieu
d’exécution de l’obligation caractérisant le contrat en question, en l’occurrence le siège de [E] à Bergame, en Italie ;
Page : 6 Affaire : 2022F00123 et 2024F01580
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
CONSTATER que la partie concluante désigne le tribunal civil de Bergame, conformément à l’article 75 du code italien de procédure civile, comme seule juridiction compétente pour statuer sur le litige ;
DECLARER que le présent litige est régi par le droit italien, étant donné que l’affaire introduite par [M] à l’encontre de [E] ne présente aucun élément d’internationalité de nature à justifier l’application du droit français.
En conséquence,
CONSTATER qu’il n’existe aucune raison de joindre les deux procédures et rejeter la demande présentée à cet effet.
Sur le fond
REJETER les demandes de garantie formulées contre [E] par [M], [F] et [Y], en raison de l’absence de preuve tant en fait qu’en droit ;
CONSTATER l’extranéité de [E] à toute responsabilité concernant les défauts du produit en litige, ces derniers étant imputables à des vices intrinsèques du matériel fourni par [M], comme indiqué dans notre doc. 7, ainsi qu’à toute responsabilité à l’égard d'[F] et [Y], avec lesquelles [E] n’a jamais entretenu quelque relation commerciale que ce soit.
Avec renonciation, dans cette instance, à DEMANDER la condamnation d'[M] à indemniser [E] pour l’intégralité des dommages subis en raison de l’interruption forcée de sa production, pour lesquels la partie appelante a été assignée devant le tribunal de Bergame.
En tout état de cause,
CONDAMNER [M] à verser l’intégralité des frais d’assistance et de défense judiciaire, ainsi qu’à rembourser les frais de traduction des actes, à liquider à ce jour à la somme totale de 123 186,37 €, dont 15 188,46 € pour les frais de traduction, comme en atteste la note mise à jour produite.
Après avoir entendu les parties uniquement sur le sursis à statuer dans l’instance n° RG 2022F00123 et sur la jonction des affaires n° RG 2022F00123 et n° RG 2024F1580, les parties ayant réitéré par oral leurs dernières écritures et conclusions, le juge chargé d’instruire l’affaire demande à ce que [M] lui transmette, par note en délibéré, en contradictoire, au plus tard le 15 juillet 2025, les éléments concernant le pourvoi en cassation qu’elle a formée.
[M] transmet le 15 juillet 2025, le mémoire ampliatif du Cabinet LYON-CAEN &THIRIEZ, Avocats auprès de la cour de cassation et le 27 juillet 2025, l’accusé de réception de dépôt du pourvoi en cassation n° V 25-15.528, avec date de dépôt 27 juillet 2025.
Le juge en charge de l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 26 septembre 2025 prorogé au 28 novembre 2025, ce dont, les parties sont avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer formée par [M] dans l’instance n° RG 2022F00123 :
[M] verse notamment aux débats :
* L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 29 janvier 2025 ;
* Le pourvoi en cassation du 30 mai 2025 ;
* L’accusé de réception de dépôt du pourvoi en cassation du n° V 25-15.528, date de dépôt 27 juillet 2025 ;
* Le mémoire ampliatif du 27 juillet 2025 – pourvoi en cassation ;
Et expose que la décision de compétence du tribunal des activités économiques de Nanterre n’est pas définitive, car elle a introduit un pourvoi en cassation le 30 mai 2025 et qu’il est ainsi « d’une bonne justice » de surseoir à statuer.
[X] verse aux débats :
* Le jugement du tribunal des activités économiques du 26 avril 2024 (RG 2022F00123) Et, en réponse, rappelant que la cour d’appel a prononcé son arrêt le 29 janvier 2025, confirmant la compétence du tribunal des activités économiques de Nanterre, demande qu'[M] soit déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Le sursis à statuer était obligatoire dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel par application de l’article 80 du code de procédure civile, il ne l’est plus désormais, d’autant que la procédure a été initiée par assignation délivrée en 2021.
Les autres parties dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 2022F00123, pendante devant ce tribunal : [F], XL INSURANCE et [I] [S], ne se prononcent pas sur cette demande de sursis à statuer.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur la recevabilité
La demande de sursis à statuer d'[M] est formée avant toute défense au fond et fin de nonrecevoir, elle sera dite recevable.
Sur le mérite,
L’article 378 du code de procédure civile dispose : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
L’article 379 du code de procédure civile dispose : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».
L’article 7.2 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dispose : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre : … 2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ; »
L’article 12 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dispose : « L’assureur peut, en outre, être attrait devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit s’il s’agit d’assurance de responsabilité… »;
Le tribunal rappelle que la décision de sursis à statuer est une simple mesure d’administration judiciaire et que, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Le tribunal observe que [M] a formé un pourvoi en cassation dans l’affaire n° RG 2022F00123, sur le moyen unique : « compétence internationale » fondée sur l’article 7, § 2, du règlement UE n° 1215/2012 du 12 septembre 2012 visant à infirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre du 26 avril 2024 et annulant la confirmation en appel.
Aussi, le tribunal rappelle, les motivations du jugement du 26 avril 2024, confirmé par arrêt du 29 janvier 2025 de la cour d’appel de Versailles, déclarant le tribunal des activités économiques de Nanterre compétent :
« La jurisprudence, en application de textes ci-avant, a fixé que la notion de lieu où le « fait dommageable s’est produit » s’entend à la fois du lieu de matérialisation du dommage et du lieu de l’évènement causal à l’origine du dommage ; Or, des écritures et pièces, il est établi par [X] que, en vertu d’un contrat passé en France avec GRDF, elle lui a livré en France les compteurs Gallus lesquels ont été installés aux domiciles en France des utilisateurs finaux de gaz et que ces compteurs Gallus ou certains d’entre eux se sont révélés défaillants, laissant apparaître des fuites au point de provoquer la désinstallation d’un certain nombre d’entre eux ; Qu’il est établi également par [X] que le processus de fabrication de ces compteurs Gallus s’est traduit par la participation, dans une mesure restant à déterminer au fond, notamment de [F] et [M] ; Et que s’agissant de cette dernière, les compagnies d’assurances XL INSURANCE et [I] [S] ont indiqué dans leurs écritures devant ce tribunal de commerce (selon citation ci avant) qu’elles sont « assureurs de la responsabilité civile de [M], sous réserve des garanties des polices ; Il ressort donc des textes et des faits de la cause qu’un « fait dommageable » s’est produit en France et que [M] et [F] et les assureurs XL INSURANCE et [I] [S] peuvent, au titre de la recherche de responsabilité civile éventuelle, et de garantie, être attraites devant le présent tribunal ; ».
Le tribunal note, toutefois, que dans le cadre de l’affaire n° RG 2024F1580, s’agissant, certes, d’un appel à la cause et en garantie, [M] avec ses demandes de rejet des moyens soulevés par [E] demande de retenir la compétence de ce tribunal pour juger l’appel à la cause et en garantie à l’encontre de [E].
Le tribunal observe aussi que cette demande de sursis à statuer concernant l’affaire n° RG 2022F00123, pour un différend datant de février 2021, enrôlée le 18 janvier 2022, intervient en 2025 alors que l’instance a fait l’objet de 26 renvois.
Le tribunal motive sa décision :
* Par une volonté d’éviter toutes manœuvres dilatoires,
* Par le souci d’une bonne administration de la justice, au vu de l’ancienneté du litige ;
* Par l’incertitude quant à la durée de la procédure dont l’issue est attendue,
Sachant que :
* La procédure n° RG 2022F00123, à ce stade, ne soulève pas de questions connues du tribunal de litispendance internationale ou de reconnaissance de jugements étrangers, ni même de compétence exclusive d’une autre juridiction,
* Et que l’affaire peut être jugée en l’état au tribunal des activités économiques de Nanterre, le cas échéant, en proposant un calendrier de procédure aménagé.
En conséquence, le tribunal déboutera [M] de sa demande de sursis à statuer dans l’instance principale (RG 2022F00123), dans l’attente que la décision du tribunal des activités économiques de Nanterre rendue le 26 avril 2024 soit définitive quant à l’incident aux fins d’incompétence soulevée.
Sur la recevabilité de la demande d’intervention forcée formulée par [M] dans l’instance RG 2024F1580 :
Au soutien de sa demande, [M], sur la recevabilité et le bien fondée de l’assignation en intervention forcée qu’elle formule à l’encontre d'[F], [Y], et [E] en appel à la cause et en garantie, expose que :
* [F] est le fabricant des bobines de tôles d’acier sur lesquelles elle a apposé une peinture et un revêtement.
* [Y] est la société de commercialisation desdites bobines.
* Elles ont fourni à [M] ces bobines de tôles d’acier.
* [E] a acheté ces bobines auprès d'[M], puis les a transformées par emboutissage et pliage en boitiers en acier.
Dans la chaine contractuelle, [M] s’est donc fournie auprès d'[Y] qui s’est ellemême fournie à [F], a vendu les tôles prépeintes à [E] qui les a transformés puis vendus après transformation à la société Jabil, ensuite revendus par [X].
En conséquence, [M] est bien fondée à attraire dans la cause :
* Son fournisseur : [Y]
* Le fabricant des bobines : [F]
* L’acheteur de ses produits et qui les a transformés pour [X] : [E] tenue par un devoir de surveillance de la qualité des pièces lors du processus de fabrication.
Et ce, afin de préserver ses droits et d’être relevée indemne et garantie de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 31 du code de procédure civile dispose : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 66 du code de procédure civile dispose : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie ».
Le tribunal constate les relations contractuelles entre les parties en tant que fournisseurs et clients.
En conséquence, le tribunal dira que la demande d'[M] d’intervention forcée d'[F], d'[Y] et [E] dans l’instance n° RG 2024F0158 est recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction des affaires n° RG 2022F00123 et n° RG 2024F1580 formée par [M] :
[M] verse notamment aux débats :
* Le rapport d’expertise judiciaire du 25 mai 2022, suite à l’audience du tribunal de Bergame du 18 novembre 2021 ;
Et demande la jonction des affaires n° RG 2022F00123 et de l’instance n° RG 2024F1580 d’intervention forcée.
[M] souligne que [O] [D] est la seule société à s’opposer à la jonction alors qu’elle est la seule en lien contractuel direct avec [X]. [E] avait la charge de la vérification du matériel qu’elle a commandé et dont elle devait s’assurer de l’adéquation avec le process de fabrication, qu’elle seule, connaissait. Les autres sociétés défenderesses, qui n’étaient pas contractuellement liées à [X] n’ont jamais eu connaissance du process de fabrication. Ainsi la présence de [E] s’impose aux débats.
[F] et [Y] pour leur part, soulignent qu'[M] n’a pas demandé explicitement la jonction par son assignation du 27 juin 2024 – s’agissant d’une assignation en intervention forcée, mais seulement par ses conclusions, « afin de préserver ses droits et d’être relevée indemne et garantie de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ».
[F] ET [Y] considèrent que cette jonction se justifie par le fait que les deux instances portent exactement sur les mêmes faits, à savoir les problèmes d’écaillage du revêtement et de la peinture des boîtiers fabriqués par [E] à partir des tôles prépeintes fournies par [M] et qu’il est nécessaire d’éviter un risque de contrariété de décision sur la cause de possibles malfaçons ainsi que sur les responsabilités qui pourraient en résulter ainsi qu’un risque de doublon entre des éventuels préjudices pour [X] et ceux réclamés par [E].
XL INSURANCE et [S] [I], considérant qu’il s’agit « du même incident », demandent la jonction.
[X] s’en remet au tribunal en ce qui concerne la jonction.
[E], pour sa part, verse notamment aux débats différentes pièces traduites de l’italien en français :
* Commandes de [E] à AMCLN et confirmations de commande n°424646 et n° 440124 ;
* Echanges de courriels sur le litige à partir de la société Jabil à [E] ;
* Rapports d’expertise et annexes ;
* Proposition d’accord amiable entre [M] et [E] ;
* Adhésion à la négociation assistée d'[M], [Y], XL INSURANCE et [S] [I] du 11 septembre 2024 – tribunal de Bergame ;
* L’article 696 bis du code italien de procédure civile « Expertises techniques prévisionnelles aux fins de résolution du litige » précisant que « si la conciliation n’aboutit pas, chaque partie peut demander que le rapport déposé par le conseiller soit versé au dossier du procès ultérieur au fond… »
* Différents articles de droit italien, concernant l’accord de négociation assistée par avocats : article 2 du décret législatif n° 132/2014, article 4 du décret législatif n° 132/2014, article 3 de la loi n° 218/1995 « Champ de compétence », article 65 du Décret royal n° 12/1941 « pouvoirs de la cour suprême de cassation » ;
* Procès-verbal de l’audience du 18 novembre 2021 avec mission pour le 1er expert technique désigné par le tribunal ;
* Assignation d'[M] par [E] en date du 09 mai 2025 auprès du tribunal de Bergame ;
Et s’oppose à la jonction aux motifs que des négociations ont été lancées préalablement entre les parties en Italie, ayant abouti à l’assignation en Italie d'[M] par [E].
Sur signalement de son client destinataire, la société Jabil, [E], constatant le problème d’écaillage en février 2021, a fait réaliser en juillet 2021 une expertise visant à analyser les matériaux usinés. Cette première expertise a confirmé que le détachement n’était pas dû au procédé d’emboutissage effectué chez [E] mais aux tôles prépeintes fournies par [M].
Afin de faire réaliser une expertise technique en contradictoire avec les clients et les fournisseurs, [E] a saisi le tribunal de Bergame en activant une procédure de constatation prévue par l’article 696 bis du code italien de procédure civile (R.G. n° 5370/2021), avec demande expresse au tribunal de tenter une conciliation du litige entre les parties.
Une deuxième expertise en contradictoire par expert désigné par le tribunal de Bergame, aboutissant aux mêmes conclusions, est ainsi réalisée en septembre 2022.
Une procédure de négociation assistée, auprès du tribunal de Bergame, est lancée en date du 04 mars 2024, à laquelle ont adhéré [M], [Y] et les deux compagnies d’assurance, par déclarations d’adhésion respectives en date du 26 mars 2024, du 04 avril 2024 et du 11 septembre 2024.
En date du 24 octobre 2024, [X] et [F] ont également été conviées à cette procédure, mais aucune des deux n’a donné suite.
La procédure italienne de négociation préalable mise en œuvre, suivie de l’assignation en Italie d’AMCLN, vaut renonciation de la part de cette dernière, signataire de la précédente convention de négociation, à la présente procédure pour laquelle le tribunal des activités économiques de Nanterre se trouve dès lors incompétent. Cette procédure devra, en conséquence, être suspendue pour cause de litispendance, la juridiction italienne ayant été saisie en premier, conformément à l’article 29 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012.
Alors qu’il est constaté le 15 janvier 2025, que la négociation n’a pas aboutie, [E] fait assigner [M] le 09 mai 2025 en vue d’obtenir réparation pour les dommages résultant de la responsabilité contractuelle d'[M].
[E], au visa de l’article 7, lettre b), du règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 s’applique, en combinaison avec les dispositions de l’art. 3 de la loi n° 218/1995, qui stipule que le tribunal compétent doit être déterminé en fonction du lieu d’exécution de l’obligation caractérisant le contrat en question, conteste la compétence du tribunal des activités économiques de Nanterre, au profit du tribunal de
Page : 12 Affaire : 2022F00123 et 2024F01580
Bergame, en Italie pour l’action intentée à son encontre par [M] et demande, par conséquent, que la présente procédure soit considérée comme close en raison de la renonciation de facto aux prétentions présentées, ayant été transférées en Italie.
[E] rappelle qu'[M] et [E] sont deux entreprises de droit italien, avec leur siège social en Italie et qu’elles sont liées par un rapport contractuel de fourniture conclu de manière incontestée et exécuté en Italie, et l’appel en garantie repose précisément sur cette fourniture ; dès lors, rien ne justifie que cette affaire relève de la compétence d’un tribunal français, les relations entre les parties s’étant entièrement déroulées sur le territoire italien. [E] rappelle aussi que :
* les fondements juridiques de la responsabilité invoquée dans les deux procédures sont distincts (extracontractuelle dans l’instance principale engagée par [X] et contractuelle dans l’action dirigée contre [E]).
* [X] n’a pas intenté d’action à l’encontre de [E] ;
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 367 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
L’article 368 du code de procédure civile dispose : « les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire ».
L’article 325 du code de procédure civile dispose que : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
Le tribunal constate que :
* [M] demande la jonction des affaires n° RG 2022F00123 et n° RG 2024F1580 d’appel à la cause et en garantie ;
* [F] et [Y] sont favorables à cette jonction ;
* [X] s’en remet à la décision du tribunal ;
* [E] s’y oppose.
Le tribunal constate que [E] soulève comme moyens pour s’opposer à la jonction des exceptions de procédure à savoir la litispendance et la compétence.
Le tribunal relève que [E] a lancé une première expertise, puis une expertise judiciaire contradictoire et une négociation amiable devant le tribunal de Bergame et que la procédure amiable introduite par [E] a échouée avant d’assigner [M].
Le tribunal constate qu’il s’agit du même litige de production et de qualité des compteurs gaz destinés à ITRON sur le marché français.
Le tribunal observe aussi que le litige, entre [E] et [M], s’en réfère à la production de composants boîtiers destinés directement à la fabrication finale des compteurs gaz installés en France.
Le tribunal constatant que deux juridictions de même degré ont été saisies pour le même litige, relève que [E] a fait assigner [M] devant le tribunal de Bergame le 09 mai 2025,
soit postérieurement aux assignations d'[X] du 25 novembre 2021 (RG 2022F00123) et d'[M] en appel en garantie du 27 juin 2024 (RG 2024F1580) pour un dommage causé sur compteurs livrés et utilisés en France.
Le tribunal confirme, qu’en cas de litispendance, la juridiction saisie en second lieu, soit le tribunal de Bergame, doit se dessaisir au profit du tribunal de céans.
Sur le moyen fondé sur la compétence, le tribunal rappelle que par jugement du tribunal des activités économiques du 26 avril 2024 au titre de l’instance n° RG 2022F00123 confirmé par arrêt du 29 janvier 2025 de la cour d’appel de Versailles sur ce même litige, le tribunal des activités économiques de Nanterre a été déclaré compétent.
Ainsi les moyens invoqués par [E] pour s’opposer à la jonction, ne pourront pas être retenus.
Enfin, ces deux affaires, dont il est confirmé qu’elles concernent le même litige et qu’elles présentent un lien suffisant, sont, par ailleurs, pendantes devant le même tribunal, tel qu’il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble.
En conséquence, le tribunal ordonnera la jonction des affaires n° RG 2022F00123 et de l’instance n° RG 2024F1580 et dira qu’elles seront instruites et jugées ensemble sous le numéro RG 2022F00123.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, et statuant publiquement par un jugement contradictoire, en premier ressort,
Reçoit la SDE ARCELORMITTAL CLN DISTRIBUZIONE ITALIA Srl et la SAS [X] FRANCE en leurs dernières conclusions ;
Dit la demande de sursis à statuer de la SDE ARCELORMITTAL CLN DISTRIBUZIONE ITALIA Srl, dans l’instance n° RG 2022F00123, recevable mais mal fondée et la Déboute de ce chef de demande ;
Dit que la demande de la SDE ARCELORMITTAL CLN DISTRIBUZIONE ITALIA Srl d’intervention forcée de la SDE ARCELORMITTAL BELGIUM, la SDE ARCELORMITTAL ITALY et la SDE [E] Spa dans l’instance n° RG 2024F01580 est recevable et bien fondée.
Ordonne la jonction entre l’instance principale (RG 2022F00123) initiée avec [X] et la présente instance (RG 2024F01580) et dira qu’elles seront instruites et jugées ensemble sous le numéro RG 2022F00123 ;
Dit n’y avoir lieu à faire application, au stade du présent incident, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties demanderesses à cet égard, étant en tant que de besoin déboutées de leurs demandes ;
Droits, moyens sur le fond et dépens réservés ;
Renvoie les parties à l’instance n° RG 2022F00123 à l’audience de mise en état du 15 janvier 2025 à 9h15 (chambre 4) pour les conclusions sur le fond et fixation d’un calendrier.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 200,27 euros, dont TVA 33,38 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Patrice TAILLIANDIER et Mme [V] [J], (Mme [J] [V] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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