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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 4 nov. 2025, n° 2025012441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025012441 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de liquidation judiciaire du 04/11/2025
Numéro de rôle : 2025 012441 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04/11/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 04/11/2025
PRESIDENT
: Monsieur Romain FOURNIER
JUGES : Madame Nathalie FERRIÉ
Monsieur Daniel CHARLES
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
CENTRALE DES VIANDES DU SUD (SASU)
[Adresse 1] comparant par monsieur [U] [H] assisté de Maître [Z] [N]
En présence de :
SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [F], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par madame [V] [O], vice-procureure de la République
Par jugement en date du 22/05/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de CENTRALE DES VIANDES DU SUD (SASU), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce,
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 811 844 620 / 2015 B 1274,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
CENTRALE DES VIANDES DU SUD (SASU), régulièrement avertie de la date d’audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, a comparu en personne ou par son représentant,
A la barre, Maître [F] rappelle les conditions d’ouverture de la procédure et l’historique du dossier. Elle in dique que l’ensemble des éléments, notamment comptables, a été fourni et que les difficultés résident intégralement dans deux contentieux avec le bailleur; l’un concernant le montant du loyer et l’autre s’étant terminé par l’expulsion de la société de ses locaux au 20 octobre dernier.
En l’état, en l’absence de locaux où exercer l’activité, les perspectives de redressement sont éteintes et il n’existe pas d’autre solution qu’une conversion en liquidation judiciaire.
Maître [Z] confirme la situation décrite et précise qu’en l’absence d’une saisine du premier président de la Cour d’appel aux fins de suspendre l’exécution provisoire de la décision d’expulsion, il n’y a plus de solution pour la poursuite de l’activité.
La société, par son dirigeant, confirme la demande de conversion en liquidation judiciaire.
Vu le jugement d’ouverture du 22/05/2025,
Les conditions requises à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible,
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de CENTRALE DES VIANDES DU SUD (SASU),
Il ressort des éléments du dossier qu’il peut être fait application des dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 et suivants du code de commerce,
Il y a également lieu, conformément à l’article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur,
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d’ouverture du 22/05/2025,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de CENTRALE DES VIANDES DU SUD (SASU) suivant les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10et suivants du code de commerce,
Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [L] [G],
Nomme en qualité de liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [F] – [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,
Met fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur.
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée.
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 07/05/2026 à 14h, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire et, le cas échéant, pour qu’il soit statué, conformément aux dispositions de l’article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure,
Le président Monsieur Romain FOURNIER
Le greffier.
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