Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 7 avr. 2026, n° 2025R01919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01919 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
Vu les conclusions de la société [I] SAS du 12/01/2026.
* Vu les conclusions de la société [B] CONSEIL SARL du 10/03/2026.
La société [I] conçoit et commercialise des progiciels de gestion. La société AEQUATIO est un cabinet d’expertise comptable qui conduit des missions comptables au sein de deux établissements différents.
Entre 2016 et 2017, la société AEQUATIO a souscrit plusieurs contrats auprès de [I] pour l’utilisation du logiciel de comptabilité QUADRA EXPERT et du portail CWE. Ces contrats prévoient une période d’engagement initiale de 36 mois, reconductible annuellement.
En juin 2022, AEQUATIO a demandé la résiliation des contrats « à titre conservatoire ». Par courrier du 29 septembre 2022, la société a finalement annulé sa demande de résiliation totale. Elle a sollicité cependant une résiliation partielle, demande que [I] a accepté en octobre 2022.
En parallèle, le 30 septembre 2022, AEQUATIO a cédé son fonds de clientèle aux sociétés AUDICER et ELN EXPERTISE sans en informer son cocontractant [I]. En décembre 2024, AEQUATIO a changé sa dénomination sociale pour devenir [B] CONSEIL.
Le litige qui oppose les parties est né d’un défaut de paiement des factures. En effet, [I] a constaté que les factures ne sont plus réglées a depuis avril 2023.
[B] CONSEIL soutient qu’elle n’est plus débitrice, en raison de la résiliation des contrats en 2022. Elle conteste également la validité de la signature figurant sur le courrier d’annulation de résiliation du 29 septembre 2022.
Pour sa part, la requérante [I] considère que les contrats sont toujours en cours car la demande de résiliation totale a été officiellement annulée. La requérante prétend au contraire que la cession de clientèle ne lui est pas opposable faute d’un accord écrit sur le transfert du contrat.
Après une mise en demeure restée infructueuse en octobre 2025, [I] a assigné [B] CONSEIL en référé le 6 novembre 2025.
La requérante sollicite la condamnation de la société [B] CONSEIL au paiement d’une provision de 14.902,41 € TTC au titre des factures impayées, ainsi que 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
[B] CONSEIL demande au juge des référés de se déclarer incompétent en raison de contestations sérieuses et de condamner [I] à lui verser 2.000 € pour ses frais de défense, en plus des dépens.
C’est en l’état que le dossier se présente devant le Tribunal de Commerce de Lyon, saisi en référé.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la compétence du juge des référés pour connaitre du dossier
Dans ses écritures, la société [B] CONSEIL soutient que le juge de céans est incompétent pour connaître du dossier. Sa position prend en compte l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’identité du débiteur des obligations fixées par le contrat.
La défenderesse justifie avoir procédé à une résiliation à titre conservatoire des licences [I] le 27 juin 2022, puis le 30 novembre de la même année.
La société [I] a accepté le principe de la résiliation et s’appuie sur un courrier daté du 29 septembre 2022, aux termes duquel la résiliation à titre conservatoire du 27 juin 2022 aurait été annulée.
La société [B] CONSEIL soutient que le courrier n’a pas été signé par Monsieur [S] [O], mais par une tierce personne. La défenderesse demande au juge des référés de constater qu’en comparant les signatures, la vraie signataire serait Madame [H] [F], qui représentait la société ELN EXPERTISE, l’un des cessionnaires.
En qualité de cessionnaire du fonds libéral de la société AEQUATIO, il est possible que Madame [F] ait souhaitée reprendre pour son compte et celui de la société ELN EXPERTISE les contrats [I]. Il s’agit d’une occurrence parmi d’autres qui s’intègre dans un débat plus large concernant l’économie générale des actes de résiliation versés au dossier.
Au visa de l’article 873 du Code de procédure civile : Le Président peut, dans les mêmes limites, et même en Présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement
illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La contestation posée par les signatures figurant sur des actes de résiliation ou de cession est sérieuse. Elle est également d’analyse complexe dans la mesure où l’identité du débiteur aura des conséquences sur l’issue du litige.
Souvent qualifié de juge de l’urgence et de l’évidence, le juge des référés n’a pas vocation à interpréter des clauses contractuelles ni à se positionner sur des questions de graphologie qui ont vocation être tranchées par un expert si elles sont déterminantes pour la gestion de l’affaire.
Pour ces raisons, ce dossier doit être examinée par la juge du fond, dans le cadre de sa composition collégiale et dans la sérénité d’un débat contradictoire et documenté.
En conséquence, le juge de céans considère qu’il n’y a lieu à référé et invite la requérante à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Les frais irrépétibles seront réservés.
La société [I] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse, concernant la compétence du juge des référés pour trancher le différend entre les parties.
JUGEONS n’y avoir lieu à référé.
INVITONS la société [I] SA à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
DISONS que les demandes relatives aux dépenses irrépétibles formulées par les parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront tranchées par le juge du fond, s’il est saisi.
CONDAMNONS la société [I] SA à régler les dépens de la présente instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick BOCCARDI
Le Greffier Pierre BELAVAL
Signe electroniquement par Patrick BOCCARDI
Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Dette ·
- Administrateur judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Brasserie ·
- Qualités ·
- Plan
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Registre du commerce ·
- Paiement
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Bâtiment ·
- Recouvrement ·
- Procédure civile ·
- Pierre ·
- Paiement ·
- Rhône-alpes ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan ·
- Caraïbes ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Redressement ·
- Chanteur ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Anniversaire ·
- Jugement
- Cessation des paiements ·
- Entreprises en difficulté ·
- Installation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Inventaire
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Procédure ·
- Ministère public ·
- Holding
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Période d'observation ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Holding ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Observation
- Nord-pas-de-calais ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Métropole ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Audience
- Sociétés ·
- Facture ·
- Activité économique ·
- Pénalité de retard ·
- Taux d'intérêt ·
- Procédure civile ·
- Recouvrement ·
- Registre du commerce ·
- Activité ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Holding ·
- Paiement
- Remorque ·
- Livraison ·
- Acompte ·
- Bon de commande ·
- Prêt ·
- Plan ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Sauvegarde ·
- Délai
- Cristal ·
- Optique ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Associé ·
- Dividende ·
- Statut ·
- Commerce ·
- Action ·
- Assemblée générale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.